Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/06274 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY62
[R]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[Adresse 5]
du 05 Juillet 2021
RG : 17/00358
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
[O] [R]
né le 01 Avril 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [C] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] est salarié de la société [6] (la société).
Le 1er mars 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 février 2017, et mentionnant 'pas d'élément connu par l'employeur', et auquel était joint un courrier d'expresses réserves précisant que 'l'intéressé n'apporte aucune preuve à sa charge qu'il a bien été victime de cet accident au temps et au lieu de travail'.
Un certificat médical initial, établi le 21 février 2017, mentionne : 'sd dépressif réactionnel a situation prof'.
Par décision du 29 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), après enquête administrative, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le rejet par décision du 31 janvier 2018.
Le 27 février 2018, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de contester le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire :
- déclare le recours de M. [R] recevable,
- déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2021, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
En conséquence,
- juger que l'accident dont il a été victime le 20 février 2017, doit être pris en charge par la législation professionnelle relative aux accidents du travail et maladies professionnelles,
- juger commune et opposable la décision à intervenir, à la CPAM,
- le renvoyer devant les organismes compétents pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris,
- rejette toute autre demande comme non fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DÉCLARÉ
Au soutien de son recours, M. [R] expose que son accident est survenu sur son lieu de travail, lors de sa prise de poste, et qu'alors qu'il a pris ses fonctions habituelles d'animateur technicien au secteur peinture, le technicien d'atelier l'a sommé, sans aucune explication, de prendre le poste de chargement, décision qui a été réitérée devant les représentants syndicaux.
Il souligne que ce changement d'affectation correspondant à une rétrogradation a été d'une grande brutalité, puisqu'il disposait au sein de l'entreprise, d'une importante polyvalence qui l'amenait à remplacer ponctuellement des collègues absents, que ces responsabilités ont été étendues depuis 2009, qu'il disposait de plusieurs formations, ses qualités et sa technicité étant régulièrement valorisées au cours des entretiens annuels.
Il indique qu'au vu de cette polyvalence, il n'exerçait plus dans le secteur de la peinture depuis 2009, et qu'il occupait depuis lors, un poste d'animateur technicien du secteur peinture, comme en attestent plusieurs salariés.
Il soutient que la notification brutale de son changement de poste, sans possibilité d'obtenir d'explication auprès du chef d'équipe, a provoqué un sentiment d'humiliation, ainsi que son désarroi et une angoisse montante paralysante, qui l'a conduit à consulter le médecin du travail et son médecin traitant, lequel l'a placé en arrêt de travail compte tenu d'une crise d'angoisse violente et brutale.
Il reproche à son employeur d'avoir nié la réalité même de cet accident, alors qu'il n'ignorait pas les difficultés survenues le 20 février 2017, et considère que l'enquête menée par la caisse a été sommaire, puisque seuls ont été entendus des responsables de l'entreprise qui n'ont pu que conforter la version de celle-ci selon laquelle il aurait refusé de prendre son poste et fait preuve d'agressivité envers le chef d'équipe.
En considération de ce fait accidentel brutal, survenu au lieu et par le fait du travail, à l'origine d'un traumatisme émotionnel causant son arrêt de travail, il se prévaut ainsi de la présomption d'imputabilité.
La caisse soutient que dans le cadre de son enquête, elle a procédé à l'audition de M. [R] et aux auditions du responsable ressources humaines et du responsable de production, lesquelles n'ont pas permis d'établir, du fait des contradictions constatées, la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu de travail.
Elle relève notamment que cette enquête n'a pas permis de mettre en évidence un fait brutal et soudain, puisque M. [R] occupe un poste de polyvalent peinture et que le poste auquel il a été affecté ce jour-là fait partie de cette fonction d'ouvrier polyvalent, et qu'il l'a déjà occupé auparavant de manière régulière. Elle ajoute que le poste principal d'animateur dont se prévaut l'assuré n'est pas corroboré par la déclaration d'accident de travail, ni les fiches d'entretien d'évaluation.
Elle note encore que M. [R] reconnaît lui-même que ses conditions de travail se sont dégradées en réalité, depuis l'arrive du nouveau responsable d'équipe, courant 2016.
Enfin, elle fait observer que le médecin traitant fait état d'un suivi pour syndrome dépressif réactionnel sans autre précision ou élément factuel constaté.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.(2 Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n 14-10.180)
La jurisprudence considère que, dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
Il appartient, dès lors, à l'appelant d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
Pour récuser la réalité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, la caisse retient, au terme de son enquête, qu'à l'arrivée de M. [T], responsable d'équipe, au sein de l'entreprise, courant 2016, et dans un contexte de plaintes de certains membres de l'équipe, avec une permutation des animateurs de chaque équipe, certaines missions notamment des tâches d'organisation et d'animations de réunions de M. [R] ont été remises en cause, ce qui a atteint le moral du salarié, et conduit à un premier arrêt de travail en février 2017. Au retour du salarié, le 20 février 2017, M. [Y], animateur d'équipe sous couvert de M. [T], lui a donné l'ordre de travailler sur un poste de chargement, décision qui lui a été ensuite confirmée par le responsable de production. La caisse en a déduit que l'employeur était 'parfaitement dans son rôle de gestionnaire de l'équipe lorsqu'elle a sollicité ce monsieur le 20 février 2017".
La CRA a estimé que 'l'affectation du salarié 'polyvalent' à un poste en remplacement d'un de ses collègues absents ne présente pas le caractère d'événement anormal en rupture avec le cours habituel des choses, et présentant un caractère imprévisible/exceptionnel. En effet, cette affectation et l'entretien qui a suivi du fait du refus de sa prise de poste par le salarié, relèvent d'un aspect organisationnel et managerial et aucun élément au dossier ne permet de considérer que ces deux événements puissent s'être déroulés de manière anormale'.
Dans le cadre de son recours auprès de la CRA, M. [R] a expliqué avoir 'été informé à 6H le matin, d'une rétrogradation, mise au placard en poste à la chaîne, alors que je suis animateur technicien sans aucune explication' ; il ajoute avoir 'été pris d'un sentiment d'humiliation', avoir 'senti un pic de stress paralysant, angoisse et noeud à l'estomac, gorge serrée'.
Également, dans le cadre de l'enquête administrative, M. [R] décrit avoir ressenti 'un choc psychologique', dit qu'il a été 'sous le choc', ce qui a eu 'des répercussions importantes sur [sa] santé et [sa] vie personnelle'.
Au titre des éléments médicaux, M. [R] justifie avoir consulté le jour-même le médecin du travail qui lui a prescrit un traitement contre l'anxiété (euphythose), même il n'est pas rapporté de description de son état de santé. Il verse également aux débats, un avis d'arrêt de travail initial établi le lendemain des faits, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017 pour un 'syndrome dépressif réactionnel'.
Par certificat du 9 juin 2017, le médecin généraliste de M. [R] indique que celui-ci 'est suivi pour un syndrome dépressif réactionnel à des conflits au travail. Il a présenté une crise d'angoisse violente et brutale sur son lieu de travail le 20/02/2017 et a par la suite développé un syndrome dépressif réactionnel. La crise d'angoisse a eu lieu sur le lieu de travail à l'occasion du travail consécutivement à une altercation avec un de ses supérieurs hiérarchiques et correspond donc bien à un accident du travail au sens de la législation.' Le Dr [J], psychiatre, confirme avoir reçu M. [R] le 17 mai 2017, et préconisé 'un suivi psychothérapeutique afin d'aider ce patient à évacuer le stress consécutif à des problèmes professionnels'.
Outre ces éléments médicaux, il est versé aux débats l'attestation de M. [E] qui explique avoir été sollicité par M. [R], pour obtenir des explications avec son manager et le chef d'atelier ensuite de son changement d'affectation. Ce salarié souligne que M. [R] était 'déstabilisé et assommé par ce qu'il venait de lui arriver', et lui a ainsi conseillé 'd'aller immédiatement voir son médecin pour faire face à ce moment difficile'.
Concernant le jour des faits, l'employeur explique que M. [Y] qui était devenu animateur d'équipe en 2016, à la suite d'une permutation de postes, a 'essayé de faire progresser M. [R] du fait de sa motivation en vue d'une évolution', mais qu'ayant relevé des 'comportements anomaux', M. [R] a fait l'objet de rappels de la part de sa hiérarchie ; après 'une altercation avec un de ses collègues hors contexte professionnel mais en relation directe avec un incident survenu sur la ligne', M. [R] à son retour d'arrêt, s'est vu confier 'le poste de chargement peinture qu'il avait occupé régulièrement dans sa fonction de polyvalent'. L'employeur explique que M. [R] a refusé d'obéir et qu'après un premier entretien avec M. [T], chef d'équipe, 'qui s'est mal passé du fait de l'attitude agressive et provocatrice du fait de l'attitude' du salarié, M. [B] lui a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une sanction mais 'au contraire d'essayer de préserver l'équipe et lui-même'.
Il est ainsi acquis aux débats, sans qu'il ne soit utile de se prononcer sur le caractère justifié ou non de cette décision, que la société a annoncé au salarié ce 20 février 2017 un changement de poste, cette affectation n'ayant pas été sans incidence, puisque l'employeur reconnaît lui-même que M. [R] ne l'a pas acceptée, et qu'un entretien avec M. [T], son supérieur hiérarchique, puis M. [B], en charge des ressources humaines, s'est avéré nécessaire dans un contexte à tout le moins houleux face à l'incompréhension du salarié.
Il est donc par la même établi, la réalité d'un fait précis et soudain survenu par le fait du travail, lequel constitue le fait générateur de l'état de choc émotionnel dont a été victime M. [R], constaté médicalement le jour même par le médecin du travail, et dès le lendemain par son médecin traitant.
La société [6] ne produit aucun élément probant de nature à écarter la présomption notamment au titre d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. A cet égard, il sera précisé que le fait que M. [R] ait été placé en arrêt de travail peu de temps avant l'accident, en lien avec de supposés différends avec d'autres salariés - au demeurant non établis - sont des éléments qui ne permettent pas d'écarter la présomption d'imputabilité.
Partant, et par infirmation du jugement, la cour retient que le syndrome dépressif résultant du choc subi par M. [R] constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 et qu'il doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La caisse étant en la cause, la demande de l'appelant tendant à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable, s'avère sans objet.
La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 27 février 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La caisse qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident dont M. [R] a été victime le 20 février 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Dit n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Ain,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la CPAM de l'Ain aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE