Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL ANDREANNE SACAZE
SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 89/23 RG 21/02016
n° Portalis DBVN-V-B7F-GM7S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 21 mai 2021, RG 21/00135, n° Portalis DBYV-W-B7F-FS35 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2698 0361 7613
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI DU BATIMENT), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
représentyée par Me Vincent SABLIER, avocat plaidant du barreau de PARIS en prtésence de Me Andréanne SACAZE, avocat postulant, SELARL ANDREANNE SACAZE du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2683 4485 4692
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
SELARL VILLA & FLOREK, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HESTIA CONSTRUCTION INVESTISSEMENT, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS sous le n° 821 696 986, dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
non constituée
' Déclaration d'appel en date du 13 juillet 2021
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 1er février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, assesseure
Madame Laure Aimée GRUA, assesseure
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 21 mai 2021, à laquelle il sera reporté pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait une expertise et commettait pour y procéder à l'expert [B] [L], lequel était par la suite remplacé, selon une ordonnance du 7 juillet 2021, par l'expert [T] [E].
Par une déclaration déposée au greffe le 13 juillet 2021, la SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 15 mars 2022, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'elle prévoit que l'expert judiciaire aura pour mission de « dire s'il existe des désordres, préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent » et de « déterminer si la construction d'un garage était prévue au CCMI, le cas échéant, l'expert proposera les remèdes nécessaires, en chiffrera le coût et la durée et supervisera les travaux de construction de celui-ci », demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner que l'experte aura pour mission de « donner son avis sur les réserves, désordres et malfaçons expressément allégués dans l'assignation ou les conclusions de [I] [Z], à l'exclusion de tous autres, en précisant si leur matérialité est avérée, leur importance et les parties de l'ouvrage qu'ils affectent », et de « donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres éventuellement constatés et en évaluer le coût et la durée sur la base des devis qui devront lui être soumis par les parties ».
Par ses dernières conclusions en date du 4 mai 2022, [I] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Villa'Florek ne comparaissait pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que le chef de mission « dire s'il existe des désordres, préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent » ne constitue, contrairement à ce qu'affirme la partie appelante, aucune « mission générale », puisqu'il va de soi que le technicien désigné par la juridiction ne saisit que des désordres invoqués dans l'acte introductif d'instance, la mission qui lui est impartie devant se dérouler au contradictoire des parties, celles'ci contrôlant son action et disposant toujours de la possibilité de saisir le juge chargé du contrôle des expertises dans l'hypothèse où l'une d'entre elles estimerait que l'expert aurait dépassé ses attributions ;
Que la formalisation utilisée par le juge des référés est par ailleurs celle qui est utilisée habituellement en pareil cas, suffisamment précise pour que l'expert sache ce qu'il a à faire, et suffisamment restreinte pour qu'il ne déborde pas de ses attributions ;
Que l'ordonnance entreprise devra être confirmée sur ce point, avec cependant l'ajout de la précision, laquelle va d'ailleurs totalement de soi, selon laquelle les travaux de l'expert concernent les réserves, désordres et malfaçons allégués dans l'assignation ou les conclusions de [I] [Z] ;
Attendu qu'il est exact que le deuxième chef de mission amène l'expert a procédé à une appréciation des obligations respectives des parties, ce qui est prohibé selon les termes de l'article 238 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'opérer une nouvelle formulation de ce chef de mission en ce qu'il porte sur une appréciation d'ordre juridique ;
Que cette formulation devra être faite de façon à permettre des opérations d'expertise suffisamment complètes pour éviter aux parties les inconvénients d'une nouvelle procédure visant à rechercher les éléments manquants ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [Z] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a imparti pour mission à l'expert de « déterminer si la construction d'un garage était prévue au CCMI, le cas échéant l'expert proposera les remèdes nécessaires, en chiffrera le coût et la durée et supervisera les travaux de construction de celui-ci »,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Dit que, dans la mission impartie à l'expert judiciaire, sera insérée la formule suivante : « déterminer si le garage prévu dans le permis de construire et la notice descriptive a été édifié, en tout ou en partie, dire si les travaux y afférents comportent des désordres, malfaçons, non façons, défauts d'exécution ou non conformités, et le cas échéant les décrire, en déterminer l'origine et la cause, déterminer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée »,
Y ajoutant,
Dit que les opérations expertales porteront exclusivement sur les réserves, désordres et malfaçons expressément allégués dans l'assignation et les conclusions établies dans l'intérêt de [I] [Z],
Condamne la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à [I] [Z] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment aux dépens et autorise la SCP Guillauma & Pesme à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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