Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 02/02/2023
***
N° MINUTE :
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVUI
Arrêt (N° 21/00465) rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai
Demandeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle
Monsieur [K] [X]
né le 04 Décembre 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [X]
né le 18 Janvier 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. GLOBAL INDUSTRIAL SECURITY SYSTEMS
(nom commercial Securirack)
prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [X], gérant
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de Lille
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
S.A.S. ECOLOG INNOVATION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Sandrine Minne, avocat au barreau de Lille
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 15 décembre 2022 e application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseillère
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Anaïs Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 et signé par Catherine Courteille, président de chambre et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Douai a :
-infirmé le jugement sauf en ce qu'il a annulé les saisies-contrefaçons opérées le 10 avril 2018 et le 18 octobre 2018 dans les locaux de la société Ecolog Innovation ; écarté des débats les pièces numérotées 10,11,13,15,17,20,21 et 22 par les demandeurs ; débouté la société Global industrial security systems de sa demande de publication du jugement et débouté la société Ecolog innovation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
-déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formée par M. [Z] [X] et [K] [X] sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
-déclaré recevables les demandes formées par la société Global industrial security systems sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
-fait interdiction à la société Global industrial security systems :
-vendre le produit similaire au produit securirack
-diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack ;
-assortit cette interdiction d'une astreinte de 500€ par infraction constatée courant à compter de la signification de la présente décision s'agissant de l'interdiction de vente et dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision s'agissant de l'interdiction de diffusion ;
-condamné la société Ecolog innovation à payer à la société Global industrial security systems la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
-débouté la société Global industrial innovation de ses autres demandes indemnitaires;
-condamné la société Ecolog innovation à payer à la société Global industrial security systems la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Ecolog innovation aux dépens de première instance et d'appel ;
-autorisé Maître [E] [V] a recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 décembre 2022, la société Global industrial security systems, M. [K] [X] et M. [Z] [X] ont saisi la cour d'appel d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
Ils demandent à la cour d'appel de :
-rectifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2022 ;
-remplacer dans cette décision :
-en page 11, point 3 :
-la phrase « La demande doit être interprétée en ce qu'elle tant d'une part à interdire la vente par la société Global industrial security systems du produit similaire au produit securirack et d'autre part de diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation (...) »
-par « La demande doit être interprétée en ce qu'elle tend d'une part à interdire la vente par la société Ecolog innovation du produit similaire au produit sécurirack et d'autre part de diffuser des images du produits vendu par la société Global industrial security systems (...) »
-en page 13 dispositif :
-la phrase « fait interdiction à la société Global industrial security systèms:
-vendre le produit similaire au produit securirack
-diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack »
-par « fait interdiction à la société Ecolog innovation :
-de vendre le produit similaire au produit securirack
-de diffuser des images du produit vendu par la société Global industrial security systems similaire au produit securirack ou du produit securirack »
-dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
La cour d'appel a invité l'avocat de la société Ecolog innovation à présenter ses observations par écrit avant le 13 janvier 2023.
Par message reçu au greffe le 09 janvier 2023, il a indiqué s'en rapporter à justice.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Dans les motifs de l'arrêt il est mentionné : « La demande doit être interprétée en ce qu'elle tant d'une part à interdire la vente par la société Global industrial security systems du produit similaire au produit securirack et d'autre part de diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack. »
La phrase est entachée d'une erreur matérielle en ce que la demande d'interdiction est faite à l'encontre de la société Ecolog innovation et non de la société Global industrial security systems.
En revanche elle n'est pas entachée d'une erreur en ce qu'elle énonce « de diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack. » En effet la demande d'interdiction porte d'une part sur la diffusion de l'image du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack et d'autre part sur la diffusion de l'image du produit securirack lui même.
Le dispositif de la décision est également entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il :
« -fait interdiction à la société Global industrial security systems :
-vendre le produit similaire au produit securirack
-diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack ; »
En effet, l'interdiction est faite à la société Ecolog innovation et non à la société Global industrial security systems.
En revanche, il n'est pas entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il énonce : « diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack ; »
Les erreurs seront rectifiées.
PAR CES MOTIFS
-CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 décembre 2022 n° RG 21/00465 est entaché d'erreurs matérielles ;
-DIT que dans les motifs de la décision la phrase :
-« La demande doit être interprétée en ce qu'elle tant d'une part à interdire la vente par la société Global industrial security systems du produit similaire au produit securirack et d'autre part de diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack. »
sera remplacée par la phrase :
-« La demande doit être interprétée en ce qu'elle tend à interdire à la société Ecolog innovation d'une part la vente du produit similaire au produit securirack et d'autre part de diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack. »
-DIT que dans le dispositif de la décision la phrase :
« -fait interdiction à la société Global industrial security systems :
-vendre le produit similaire au produit securirack
-diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack ; »
sera remplacée par la phrase :
« -fait interdiction à la société Ecolog innovation de :
-vendre le produit similaire au produit securirack
-diffuser des images du produit vendu par la société Ecolog innovation similaire au produit securirack ou du produit securirack ; »
-DIT qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2022 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
-LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
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