Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01474 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGA6
AFFAIRE :S.C.I. JOANNES MASSET C/ [O] [R], S.A.S. BMCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JOANNES MASSET,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [O] [R]
née le 03 Juin 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BMCS,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Adresse 9] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Olivia EMIN - 393, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Joannes Masset SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 août 2023 la société BMCS SAS et [O] [R] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 22 septembre 2017 à la société BMCS, dont madame [R] s’est portée caution des engagements le même jour, sur les locaux situés à [Localité 10], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] et [Adresse 1], pour un loyer annuel de 33600 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 25 avril 2023 de payer la somme principale de 7404,52 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7404,52 euros au titre des loyers et des charges échus avec intérêts légaux à compter du commandement du 25 avril 2023, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société BMCS ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne, [O] [R] ne comparaît pas.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, l’engagement de caution solidaire manuscrit de madame [R] sa gérante à hauteur de la somme de 16800 euros, le commandement de payer et sa signification à la caution le 28 avril 2023, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de condamner solidairement la société BMCS et madame [R] à payer la somme provisionnelle demandée au terme de l’assignation de 7404,52 euros arrêtée au mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 avril 2023 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’août 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 26 mai 2023.
CONDAMNONS solidairement la société BMCS et [O] [R] à payer à la société Joannes Masset la somme provisionnelle de 7404,52 (sept mille quatre cent quatre euros cinquante-deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 avril 2023.
CONDAMNONS la société BMCS et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS in solidum la société BMCS et [O] [R] aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société BMCS et [O] [R] à payer à la société Joannes Masset la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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