Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 21/02997 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAS6
Ordonnance n° 2024/M021
APPELANTE
Madame [I] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 janvier 2021 ayant:
- dit que la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche est recevable;
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [F] aux entiers dépens de la procédure;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Vu l'appel relevé par Mme [F] le 26 février 2021 au greffe de la cour;
Vu les conclusions de l'appelante notifiées au greffe de la cour et à la SARL Zeeman Textielsupers le 28 avril 2021;
Vu les conclusions de l'intimée notifiées au greffe de la cour et à Mme [F] par voie électronique le 23 juillet 2021 ,
Vu les conclusions d'incident notifiées par la société ZeemanTextielsupers le 11 septembre 2023 et le 8 décembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de:
- constater la péremption d'instance du fait de l'inertie de Mme [F],
Par conséquent:
- ordonner l'extinction de l'instance;
- condamner Mme [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, Avocat associé aux offres de droit et à payer à la société Zeeman Textielsupers la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en faisant valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis le 23 juillet 2021 par l'une ou l'autre partie que seule la fixation de la date de clôture et de la date des plaidoiries permet de suspendre le délai de péremption d'instance, qu'aucune demande de fixation de ces dates caractérisant l'intérêt porté au litige par les parties n'a été formée par la salariée qui se plaint de ce que l'un des dossiers de la série de quatre dont elle faisait partie a été audiencé et plaidé sans qu'elle n'ait cependant alerté la cour sur la nécessité et l'importance que son dossier soit évoqué à la même date alors qu'au 9 mars 2023, date de fixation à plaider de ce premier dossier, la péremption n'était pas acquise par conséquent celle-ci devra être constatée à la date du 24 juillet 2023;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386, 908, 912 et 916 du code de procédure civile;
Vu l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme;
- débouter la société Zeeman Textielsupers de voir constater la péremption d'instance et ainsi de voir ordonner l'extinction de l'instance;
- déclarer l'instance non périmée;
- débouter la société Zeeman Textielsupers de ses demandes relatives à la péremption de l'instance, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
celle-ci soutenant que la péremption de l'instance vise exclusivement à sanctionner l'absence de diligences des parties et leur désintérêt pour le litige, qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en concluant dans le délai de 3 mois conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile; qu'il incombe au conseiller de la mise en état par application de l'article 912 du code de procédure civile à l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries afin de permettre que l'affaire soit jugée dans des délais raisonnables, qu'en l'absence de cette fixation dans un délai de deux ans alors même que les parties sont en état de plaider et que le conseiller de la mise en état, en violation de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, n'est pas en mesure de fixer une date de clôture et de plaidoirie du fait des difficultés de l'institution judiciaire, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir accompli de diligences pour faire progresser l'affaire pendant ce délai ce d'autant que si elle avait sollicité la fixation de son affaire, qui n'est pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, cette demande n'aurait pas permis de faire progresser l'instance compte tenu de l'encombrement de la juridiction de sorte qu'aucune péremption de l'instance ne saurait être prononcée dans de telles conditions.
L'incident a été fixé à plaider à l'audience du du 02 octobre 2023 date à laquelle il a été renvoyé à l'audience du 06 novembre 2023 puis du 11 décembre 2023, l'affaire ayant été mise en délibéré au 26 janvier 2024, date prorogée au 29 mars 2024.
SUR CE :
Sur la péremption de l'instance :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 390 du même code énonce que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force jugée même s'il n'a pas été notifié.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire, d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue de la fixation de l'affaire pour être plaidée, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas.
Toutefois, la cour de cassation a reconsidérée cette jurisprudence le 7 mars 2024.
Désormais, lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis par les articles 908 à 910 en ayant présenté l'ensemble de leurs prétentions au fond sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n'ont plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
Ainsi celles-ci ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile et présenté ainsi l'ensemble de leurs prétentions au fond sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, que depuis la date du 23 juillet 2021 elles n'avaient plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, le conseiller de la mise en état ne leur ayant ni fixé un calendrier ni enjoint d'accomplir une diligence particulière de sorte que la péremption de l'instance ne courant plus à leur encontre, celle-ci n'était pas acquise le 24 juillet 2023.
Il convient de débouter la SARL Zeeman Textielsupers de sa demande de constatation de la péremption de l'instance .
La SARL Zeeman Textielsupers est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons la demande de la SARL Zeeman Textielsupers aux fins de constatation de la péremption de l'instance.
Condamnons SARL Zeeman Textielsupers aux dépens de l'incident et la déboutons de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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