Texte intégral
Arrêt n° 22/00758
07 Décembre 2022
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N° RG 20/01219 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJXB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 Juin 2020
19/00535
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [U] [T]
[Adresse 3]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004986 du 07/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. ANDROMEDE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [U] [T] a été employée à temps plein en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2015 par la société Andromede, en qualité d'agent qualifié de services niveau A échelon 3 pour une rémunération mensuelle brute de 1 592,53 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par courrier daté du 26 octobre 2016 la société Andromede a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
La société Andromede a par lettre recommandée en date du 16 novembre 2016 notifiée à Mme [T] son licenciement pour faute grave.
Le 18 avril 2018 Mme [U] [T] saisi la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz de demandes à l'encontre de la société Andromede aux fins de dire que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a réclamé 8 493,54 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 9 555,24 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire 9 555,24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 530,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 804,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période courant du 26 octobre au 30 novembre 2016 outre les congés payés afférents à hauteur de 180,46 euros, et enfin une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
''Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] aux éventuels dépens''.
Mme [U] [T] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 21 juillet 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions datées du 20 octobre 2020, Mme [U] [T] demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [U] [T] du jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 16 juin 2020 ;
Infirmer en tout point le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 16 juin 2020, en ce qu'il :
Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [T] aux éventuels dépens.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Dire et juger nul le licenciement pour faute grave de Mme [U] [T] par la société Andromede ;
Condamner la société Andromede à verser à Mme [U] [T] la somme de 8 493,54 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de Mme [U] [T] ;
Condamner la société Andromede à verser à Mme [U] [T] la somme de 9 555,24 € à titre d'indemnité pour nullité de licenciement ;
A titre subsidiaire
Dire et juger abusif le licenciement pour faute grave de Mme [U] [T] par la société Andromede ;
Condamner la société Andromede à verser à Mme [U] [T] la somme de 9555,24 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
Condamner la société Andromede à verser à Mme [U] [T] au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 530,83 €
Condamner la société Andromede à verser à Mme [U] [T] la somme de 1 804,65 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 26 octobre 2016 au 30 novembre 2016,
Condamner la société Andromede à verser à Mme [U] [T] la somme de 180,46 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Condamner la société Andromede à verser à Mme [U] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner la société Andromede à verser à Mme [U] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamner la société Andromede aux entiers frais et dépens''.
Sur la violation du statut protecteur Mme [T] fait valoir qu'en application de l'article L. 2411-7 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, c'est la date d'envoi de la lettre de candidature qui importe pour déterminer le point de départ de la protection. Elle se prévaut de ce qu'un courrier recommandé de l'Union Locale CGT a été posté le 26 octobre 2016 et transmis par fax du même jour à l'employeur.
Mme [T] retient que l'employeur a donc bien été informé dès le 26 octobre 2016 de sa candidature aux élections professionnelles, et qu'il s'est précipité pour, le jour même, adresser un courrier recommandé de convocation à entretien préalable de licenciement.
Mme [T] évoque également l'imminence de sa candidature dont l'employeur était informé tant au vu des échanges avec elle-même qu'au vu des échanges entretenus avec la CGT.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [T] conteste les griefs relatifs à la remise du véhicule de la société et de la clé le 25 octobre 2016 au dépôt de l'entreprise, qui ne peuvent en aucun cas constituer une faute justifiant un licenciement ; le véhicule a été restitué à la demande de l'employeur pour être utilisé par un autre salarié M. [B].
Sur les autres griefs, et plus généralement le fait de s'affranchir des règles et des directives et la réalisation de plannings hebdomadaires pas toujours conformes et signés, Mme [T] en conteste la teneur ; elle observe que l'employeur évoque des faits anciens de plus de deux mois, et elle conteste toute violation de la moindre consigne à l'égard de l'employeur.
Mme [U] [T] fait valoir, à l'appui d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaires, qu'elle a été placée dans une situation financière catastrophique du fait de la perte de son emploi, et que son licenciement lui a occasionné un préjudice important en la plaçant dans une situation de surendettement.
Elle réclame également un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et retient que conformément à la convention collective applicable, elle aurait pu bénéficier d'un préavis d'un mois.
Dans ses conclusions datées du 19 janvier 2021, la Sas Andromede demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 16 juin 2020, de condamner Mme [T] à payer à la Sas Andromede la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner Mme [U] [T] aux entiers frais et dépens de procédure.
Sur les prétentions de Mme [T] liées au statut protecteur, la société Andromede soutient que la procédure de licenciement a été engagée avant qu'elle-même n'ait été avisée par le syndicat CGT de sa liste soudaine de candidats.
Elle rappelle que le 26 octobre 2016, elle a adressé à Mme [T] une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de la convoquer à un entretien préalable devant se tenir le 8 novembre 2016.
L'union locale du syndicat CGT de [Localité 4] ne l'a informée de la candidature de Mme [U] [T] que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 octobre 2016 soit un jour après que la salariée a été informée de sa mise à pied conservatoire et de sa convocation à un entretien préalable par un courrier recommandé qui lui a été adressé le même jour, c'est à dire antérieurement à sa candidature aux élections des délégués du personnel.
La société Andromede conteste avoir jamais été destinataire de la moindre télécopie, et considère que la CGT ne s'est manifestée qu'une fois que Mme [T] s'est vue notifier un avertissement adressé le 25 octobre 2016 ainsi qu'une mise à pied valant également convocation à un entretien préalable adressée par le 26 octobre 2016 par lettre recommandée ainsi que par sms du 26 octobre 2016 à 11h46.
La société Andromede retient que la procédure de licenciement a bien été engagée avant qu'elle n'ait été avisée par le syndicat CGT de sa liste soudaine de candidats ; elle ajoute que quatre organismes dont la CGT ont été informés et conviés dans le cadre des élections, que passé mi-novembre elle n'a plus jamais entendu parler de la CGT dans la mesure où ce syndicat ne s'est plus manifesté.
La société Andromede retient que la chronologie des faits démontre incontestablement que Mme [T] a dû se rendre de toute urgence à la CGT le 27 octobre pour expliquer sa situation, date à laquelle la CGT a posté une lettre datée du 26 octobre indiquant que la salariée était candidate aux élections de délégués du personnel.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la société Andromède reprend chaque grief relatif au non-respect réitéré des directives et l'insubordination répétée manifestés par Mme [T].
Elle soutient que Mme [T] a refusé de se conformer aux directives de M. [K] le 25 puis le 26 octobre 2016, en manifestant tout d'abord le refus de conserver la clé du véhicule professionnel qui était mis à sa disposition en vue de se rendre sur les chantiers avant les heures d'ouverture des bureaux, puis a le lendemain à 5H13 adressé un sms à M. [K] pour lui réclamer la clé du véhicule qu'elle avait déposée la veille dans la boîte aux lettres sans en informer ce dernier. Elle souligne que les bureaux n'étant ouvert qu'à 9H00, M. [K] a dû faire remplacer en urgence Mme [T] dont le chantier débutait à 6 heures.
La société Andromede soutient que la poursuite dans le temps de faits fautifs autorise l'employeur à invoquer des faits remontant à plus de deux mois, dès lors que le dernier de ces faits est daté de moins de deux mois. Elle retient que Mme [T] ne supportant pas de ne pas pouvoir disposer selon son bon vouloir du véhicule de la société aux jours et horaires de sa convenance, puisque le véhicule qu'elle utilisait avait également été affecté à un autre salarié disposant du double des clés pour un usage du lundi au vendredi à partir de 17h15, a décidé en dépit du bon sens d'imposer une présence au bureau de la Société chaque matin à partir de 5 heures alors que le bureau ouvre à 9 heures, et ce afin que les clés du véhicule lui permettant de se rendre à son travail lui soient remises. Elle considère qu'en refusant de garder la clé du véhicule Mme [T] se mettait volontairement en situation de non-exécution de son contrat de travail.
La société Andromede soutient que par ailleurs Mme [T] commettait régulièrement de graves manquements à ses obligations en refusant de suivre les directives et en faisant preuve d'insubordination en modifiant seule son planning malgré les nombreux rappels à l'ordre de son employeur. Elle fait état de ce que plusieurs réclamations lui ont été adressées par des clients non satisfaits de l'attitude et du travail de Mme [T] qui ne respectait pas délibérément les instructions qui lui étaient données. Elle se prévaut encore de ce que les plannings hebdomadaires n'étaient pas toujours conformes et signés par Mme [T] malgré de très nombreuses remarques faites à la salariée, qui continuait à rendre régulièrement des plannings manuscrits incomplets et souvent non signés.
La société Andromede mentionne qu'elle a ainsi été amenée à notifier à Mme [T] un premier avertissement daté du samedi 22 octobre 2016..
A titre subsidiaire, sur le rejet des prétentions indemnitaires de Mme [T], la société Andromede soutient que le préjudice subi par Mme [T] est inexistant puisqu'elle omet d'en apporter la preuve.
La société Andromede observe que Mme [T] produit au débat un document de la commission de surendettement en date du 5 avril 2017, lequel ne permet de pas de savoir à quelle période la salariée s'est endettée, ni que son endettement est lié à la perte de son emploi. Elle retient que l'appelante ne justifie ni de sa situation professionnelle, ni de ses revenus depuis son licenciement, ni même d'une recherche active de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour observe que si Mme [T] réclame dans le corps de ses écritures une indemnité de préavis pour un montant égal à un mois de salaire, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, dispositif qui comporte une demande de rappel de salaire couvrant la période de la mise à pied conservatoire (initiée le 26 octobre 2016) jusqu'au 30 novembre 2016, étant observé que la lettre de licenciement est datée du 16 novembre 2016. La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'indemnité de préavis par l'appelante.
Sur les prétentions de Mme [T] au titre de la violation du statut protecteur
L'article L.2411-7 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. ».
Il résulte de ces règles que le salarié candidat aux élections des représentants du personnel bénéficie de la protection spéciale contre le licenciement pour une durée de six mois. Cette protection joue à compter de la notification à l'employeur de la liste des candidatures, et c'est la date d'envoi de la lettre de candidature et non pas la date de réception qui détermine le point de départ de la protection, qui s'applique également dès l'instant où l'employeur a effectivement connaissance de la candidature imminente d'un salarié.
Ainsi c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles.
La preuve de la connaissance par l'employeur de la désignation incombe au salarié ou au syndicat qui l'avait désigné lorsque la convocation à l'entretien préalable a été effectuée à une date antérieure à la désignation.
L'appréciation portée par le juge du fond sur la connaissance par l'employeur de l'imminence de la désignation est souveraine.
En l'espèce, Mme [T] soutient que la société Andromede a été informée dès le 26 octobre 2016 de sa candidature aux élections professionnelles par le biais d'un courrier recommandé de l'union locale CGT posté le 26 octobre 2016, qui comporte également la mention « transmis par fax ce jour », et Mme [T] fait valoir dans ses écritures que l'employeur « va se précipiter le jour même d'adresser un courrier recommandé de convocation à entretien préalable de licenciement » (sic).
Il ressort des données constantes du débat, telles qu'elles ressortent notamment des éléments et pièces produits par l'employeur, que :
- par un message téléphonique adressé le 26 octobre 2016 à 11h46 à Mme [T], M. [K] a en sa qualité d'employeur informé l'intéressée que « comme indiqué verbalement vous êtes mise à pied d'où le courrier recommandé où vous serez convoquée à un entretien et où vous trouverez toutes les modalités » ;
- par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 octobre 2016, déposée le même jour 26 octobre 2016 auprès des services de la Poste à 16h26, et envoyée à sa destinataire le 27 octobre 2016, la société Andromède a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 novembre 2016 avec mise à pied conservatoire ;
- par courrier recommandé daté du 26 octobre 2016 et adressé le 27 octobre 2016 à la société Andromede, l'union locale CGT a informé la société Andromede de la liste des candidats aux prochaines élections des délégués du personnel, Mme [T] étant désignée déléguée titulaire.
Si Mme [T] soutient dans ses écritures que le courrier recommandé adressé par le syndicat à l'employeur a été « posté le 26 octobre 2016 » (sic), la société Andromede démontre que cette affirmation est erronée puisque l'examen des documents versés aux débats par la société intimée établit que cette lettre recommandée émanant du syndicat CGT lui a été adressée non pas le 26 octobre 2016 mais le 27 octobre 2016, soit le lendemain de l'information verbale donnée par l'employeur à la salariée de sa mise à pied à titre conservatoire et le lendemain du dépôt du courrier de convocation à entretien préalable, et que cette lettre a été le 28 octobre 2016 placée en attente d'être retirée par son destinataire (pièce 21 de l'employeur).
Mme [T] soutient encore que l'employeur a été également informé par le syndicat CGT le 26 octobre 2016 par le moyen d'un fax, mais la société Andromede conteste avoir été destinataire de ce fax.
L'intimée souligne avec pertinence qu'aucun élément de preuve n'est produit au soutien de la réalité d'une information transmise par fax par le syndicat, information que l'appelante ne peut valablement considérer comme démontrée par sa seule mention figurant sur le courrier du syndicat qui n'a été adressé que le 27 octobre 2016 à l'employeur.
De surcroît Mme [T] produit elle-même aux débats un courriel de l'union locale CGT en date du 16 novembre 2016 adressé à l'employeur, qui sollicite la transmission du protocole électoral qui avait déjà été réclamée dans un courrier daté du 25 octobre 2016, le syndicat concerné ajoutant « nous vous rappelons que nous vous avons fourni une liste de candidats le 25 octobre dernier (courrier en pièce jointe)» (sic), alors que comme mentionné ci-avant ledit courrier d'information est daté du 26 octobre 2016 et a été adressé à l'employeur le 27 octobre 2016. Cette erreur de date de la part du syndicat (information par courrier du 26 octobre et non du 25 octobre 2016) est d'ailleurs corrigée par Mme [T] elle-même dans un développement de ses écritures (page 6) consacré à démonter une implication du syndicat CGT dans la négociation du protocole électoral au sein de l'entreprise.
Mme [T] fait en effet également état de ce que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature, et se prévaut en ce sens d'une attestation non datée et non signée établie au nom du syndicat CGT, qui mentionne que Mme [T] ainsi qu'un autre salarié « se sont présentés en mai 2016 à l'union locale CGT de [Localité 4] afin de prendre une adhésion car ils rencontraient de gros soucis avec leur employeur ».
Ce document ne démontre en rien la pertinence des allégations de Mme [T] relatives à la connaissance qu'avait son employeur ne serait-ce que de l'engagement syndical de la salariée, étant de surcroît observé que Mme [T] ne formule aucune demande autre que celle liée au bénéfice du statut protecteur et autre que celles liées à la contestation des griefs retenus pour justifier son licenciement pour faute grave.
La société Andromede produit un témoignage de Mme [Z] [V], assistante administrative au sein de l'entreprise, qui relate : « En date du 25 octobre M. [K] m'a demandé en fin d'après-midi de rédiger une lettre destinée à Mme [T] indiquant qu'elle refusait de garder la clé du véhicule (de service). Je n'ai pas eu le temps de la faire car Mme [T] a immédiatement quitté le dépôt. Le lendemain en arrivant au travail, j'ai trouvé la clé d'un véhicule dans la boite aux lettres. J'ai téléphoné à M. [K] qui était en chemin pour le prévenir. Passé 9h j'ai entendu une conversation bruyante entre Mme [T] et M. [K]. Il lui a exprimé son mécontentement d'avoir été réveillé à 5h du matin et d'avoir été contraint d'envoyer en urgence M. [O] sur son site Decreton pour la remplacer. M. [K] lui a dit « je vous rends la clé et vous confirme que vous devez la garder avec vous après avoir déposé la camionnette afin d'aller travailler chaque matin ».
Mme [T] a refusé catégoriquement de la garder pour des raisons de sécurité, et que M. [K] devait la lui remettre chaque matin. C'est à ce moment-là qu'il lui a indiqué qu'elle était à compter de ce jour en mise à pied du fait de son refus de suivre ses instructions'».
Si Mme [T] affirme enfin dans ses écritures que « l'accord préélectoral relatif aux élections des délégués du personnel avait été négocié avec la CGT, et ce après un travail en amont de Mme [T] et des représentants de l'union locale CGT de [Localité 4] », les documents dont elle se prévaut en ce sens, soit notamment un courrier du syndicat daté du 25 octobre 2016 adressé à l'employeur afin d'obtenir communication du protocole d'accord préélectoral, un courriel de rappel du syndicat adressé à l'employeur le 16 novembre 2016, ainsi qu'un projet de protocole élaboré par le syndicat CGT daté également du 16 novembre 2016 (pièces 11, 12 et 8 de l'appelante), la société Andromède produit quant à elle quatre courriers datés du 3 octobre 2016 adressés aux organisations syndicales parmi lesquelles la CGT afin de les convier à une réunion fixée au 14 octobre 2016 en vue de négocier le protocole préélectoral La société Andromede mentionne sans être efficacement contredite qu'aucun syndicat ne s'est présenté à cette réunion, et que le syndicat CGT ne s'est plus manifesté après la mi-novembre 2016.
De surcroît, il ressort des données du débat, et notamment de la teneur des échanges entre Mme [T] et son employeur M. [K], tant par le biais de messages téléphoniques que d'échanges verbaux rapportés par un témoin au moment où l'employeur a de vive voix notifié à la salariée sa mise à mise à titre conservatoire (cf le contenu du témoignage de Mme [V] ci-avant repris), qu'à aucun moment, notamment lorsqu'elle a eu connaissance de la procédure disciplinaire initiée par sa mise à pied conservatoire, Mme [T] n'a fait état ni d'un engagement syndical ni de sa candidature imminente. En effet Mme [T] a répondu au message téléphonique qui lui était adressé par M. [K], et qui lui confirmait sa mise à pied notifiée verbalement, comme suit : « Rebonjour j'ai effectué mes 7 heures de prestations sur le parking de votre bureau. Je vous souhaite une agréable journée ».
Il ressort donc des données du débat que tant au moment de la mise à pied à titre conservatoire qu'au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement l'employeur n'avait ni connaissance de la candidature de Mme [T] aux élections professionnelles, ni de l'imminence de la candidature de la salariée.
Mme [T] ne peut donc valablement se prévaloir de l'application des règles relatives au statut protecteur, l'employeur n'ayant été informé, au moment où la procédure de licenciement a été engagée, ni de la candidature de la salariée, ni de son imminence.
En conséquence les prétentions de Mme [T] au titre de la violation du statut protecteur et au titre de la nullité de son licenciement disciplinaire seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur le licenciement pour faute grave
Il est constant que la société Andromede a procédé au licenciement de Mme [U] [T] par un courrier daté du 16 novembre 2016 de deux pages, dont les griefs essentiels sont les suivants :
« Le 25 octobre dernier vous deviez déposer le véhicule de société à usage professionnel exclusif conformément à votre annexe 3 chaque jour à la fin de votre service, soit vers 17h00 au dépôt de l'entreprise situé à [Localité 6].
Vous vous êtes présentée à 17h40 et vous avez décidé de me remettre la clé contrairement à mes directives.
Cette remise de clé ne vous permettez (sic) pas de reprendre le véhicule le lendemain matin à 6h00 pour le début de votre prestation.
Face à votre entêtement, je vous ai demandé alors le 25 octobre vers 17h45, de patienter le temps de rédiger une lettre de restitution de la clé, en précisant votre refus de la garder.
Vous avez alors immédiatement quitté les lieux.
Le lendemain vous m'adressez un SMS à 5h13 pour récupérer la clé sachant que personne ne pouvait être présent sur les lieux de parking du véhicule.
J'ai été contraint de vous faire remplacer en urgence sur le site de Decreton pour 6 heures.
Lorsque je suis arrivé au dépôt, vous étiez présente, je vous ai proposé devant vos collègues de vous restituer la clé en vous précisant que vous deviez la garder en fin d'après-midi après avoir déposé le véhicule pour éviter les errements de la journée du 26 octobre.
Vous avez à nouveau refusé de garder cette clé et de suivre mes directives m'obligeant à vous notifier votre mise à pied et procéder au remplacement de tous vos sites.
Cette attitude ne permet pas la bonne exécution de vos prestations, perturbant le bon fonctionnement de la société et m'a obligé à vous remplacer au pied levé avec toutes les difficultés que cela comporte.
Votre volonté de ne pas suivre mes directives et de ne pas dans ces conditions, permettre l'exécution de vos tâches constitue un manquement grave à l'exécution du contrat de travail.
Ces fautes ne sont pas isolées et je rappelle ici l'ensemble des manquements que j'ai relevé à votre encontre et qui viennent conforter le caractère de gravité des griefs que je formule à votre encontre.
Sur le chantier Cigaline, vous avez de seule initiative modifiée les jours d'intervention.
Depuis le 9 mai 2016 en effet, vous deviez intervenir chaque vendredi, désormais vous intervenez régulièrement les samedis.
Nous vous avons informé le 16 septembre des journées portes ouvertes à savoir le samedi 22 et dimanche 23 octobre sur ce site, vous deviez effectuer le nettoyage hebdomadaire ainsi que la prestation mensuelle le vendredi 21 octobre.
La prestation mensuelle n'a pas été réalisée puisqu'en réunion du lundi 24 octobre, vous me signalez en présence de vos collègues que vous vous êtes trompé de weekend, vous indiquez malgré sur votre planning avoir fait ces prestations le samedi, premier jour de la porte ouverte !, le client s'en est d'ailleurs plaint le mardi suivant. Votre remplaçant a du effectué la prestation le mercredi 26 octobre comme l'atteste la feuille d'émergement qui n'a pas été signé par vous alors que cette dernière était pourtant visé (sic) par vos soins depuis janvier 2016.
Sur le site Westinghouse à [Localité 4], vous informez notre client sans m'avertir que ma demande auprès du siège social à [Localité 5] de ce client que la mise à disposition de badges d'accès n'était plus nécessaire. Ce dernier m'informe donc en date du 20 juillet l'annulation de ces badges. Ce même client ou vous changez à votre guise sans m 'avertir au préalable les jours d'interventions.
Sur le chantier [N], vous avez d'office changé les jours d'intervention prévus initialement deux vendredis par mois par des samedis matin. Le 16 octobre 2016, le client s'est plaint que les sacs d'ordures ménagères n'étaient plus sortis, ni même évacués
Le 13 septembre 2016, vous êtes passé à votre initiative au dépôt après 19 heures pour venir prendre Monsieur [J] la veille de ses congés, le ramener chez lui avec le véhicule de service en dehors de vos heures de travail, sans autorisation, alors que votre véhicule devait être déposé au dépôt avant 17h30.
De façon générale, vous vous affranchissez des règles et des directives en déposant les sacs d'ordures ménagères sur la voie publique avant 15 heures ou en vous stationnant toute une matinée sur une aire de livraison.
Vous utilisez le véhicule de service à des fins personnelles pour vous rendre chez votre mère et vos plannings hebdomadaires ne sont pas toujours conformes et signés.
L'ensemble de ces éléments fait que le maintien du contrat de travail n'est plus possible même pendant la durée du préavis ».
La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des griefs constitutifs d'une faute grave.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l'occurrence, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Il ressort des données constantes du débat que par lettre recommandée en date du 22 octobre 2016 déposée aux services de la Poste le 25 octobre 2016, présentée le 26 octobre 2016 et retirée le 27 octobre 2016 par Mme [T], la société Andromede a notifié à la salariée un premier avertissement évoquant plusieurs plaintes émanant de clients (site Aquarelle ' cabinet [N] ' site des Châtaigniers), mécontents des prestations exécutées par Mme [T], et qui avaient été suivies d'observations verbales ainsi que d'un message téléphonique adressé le 30 août 2016 à l'intéressée et lui demandant de « faire le nécessaire », notamment respecter les consignes relatives aux dépôts des sacs d'ordures ménagères.
Ce courrier disciplinaire sous forme d'avertissement constate que Mme [T] n'a pas tenu compte de ces observations, que d'autres plaintes ont été formulées par le client ICR57 sous forme d'un courrier daté du 2 septembre 2016 accompagné d'un procès-verbal de contravention concernant le dépôt d'ordures ménagères, ainsi deux courriels du client en date des 26 septembre et 4 octobre 2016 concernant là encore les prestations de Mme [T].
Ce courrier disciplinaire mentionne encore : « D'autre part, nous vous rappelons pour la dernière fois que vous devez déposer le véhicule de société chaque jour après votre journée de travail sur le parking du dépôt situé au [Adresse 2] » ;
Le bien fondé de cet avertissement n'est pas contesté par Mme [T], qui ne discute donc pas de son contenu et qui ne sollicite donc pas son annulation.
La société Andromede reproche à Mme [T], des faits survenus les 25 et 26 octobre 2016 au titre de manquements survenus après cet avertissement, et qui ont provoqué la mise à pied conservatoire puis le licenciement disciplinaire à effet immédiat, soit :
- le 25 octobre 2016 en fin de journée, de ne pas avoir respecté les consignes qui lui avaient été notifiées selon un annexe 3 de son contrat de travail intitulé ''clause de mise à disposition d'un véhicule de société à usage professionnel'' (pièce 54 de l'intimée), avenant dont Mme [T] a eu parfaite connaissance puisque ce document est revêtu de sa signature, et qui mentionne que « le véhicule doit être déposé au dépôt situé au [Adresse 2] tous les jours après la fin du service (sauf autorisation provisoire écrite de la société). Ainsi l'usage de ce dernier ne constitue pas un avantage en nature' ».
La société Andromede produit, au soutien de l'attitude fautive de la salariée, un message écrit adressé le 25 octobre 2016 à 17h19 à Mme [T] par M. [K] qui constate « il est 17h20 et le véhicule n'est toujours pas au dépôt pour que M. [M] [B] que nous avons embauché puisse partir travailler !!! Merci de me joindre en urgence pour m'indiquer votre heure d'arrivée » (pièce 3 de l'intimée).
La société Andromede se prévaut, s'agissant du comportement d'insubordination de Mme [T] à son arrivée au dépôt vers 17h40 tenant au fait d'avoir imposé à son employeur de reprendre le jeu des clés du véhicule qui était mis à la disposition de la salariée pour lui permettre de l'utiliser hors horaires de bureau pour se rendre sur les chantiers, du témoignage de Mme [V], assistante administrative, qui relate : « en date du 25 octobre M. [K] m'a demandé en fin d'après-midi de rédiger une lettre destinée à Mme [T] indiquant qu'elle refusait de garder la clé du véhicule. Je n'ai pas eu le temps de la faire car Mme [T] a immédiatement quitté le dépôt. Le lendemain en arrivant au travail, j'ai trouvé la clé d'un véhicule dans la boite aux lettres' ».
Si Mme [T] allègue que « la demande de l'employeur' de restituer le véhicule à 17 heures constituait une mesure de rétorsion dans le cadre des élections professionnelles en cours » (sic), en faisant état d'un usage permettant aux salariés terminant leur travail en fin de journée et ayant un chantier tôt le lendemain matin de conserver le véhicule, ces simples affirmations ne sont pas pertinentes ne serait-ce qu'au regard des dispositions contractuelles convenues entre les parties, ce d'autant plus que l'employeur produit au contraire une autorisation écrite donnée à Mme [T] pour la période du 20 juin au 2 juillet 2016 afin de lui permettre de conserver le véhicule de société après son service jusqu'au lendemain matin en raison des congés dont bénéficiait l'autre salarié utilisant le véhicule (pièce 58 de l'intimée).
La cour observe que Mme [T] ne développe aucune explication quant à son attitude d'insubordination, l'intéressée étant venue déposer le véhicule avec retard sur réclamation de son employeur, puis ayant exigé de son employeur qu'il récupère la clé du véhicule dont elle-même avait la disposition et que cette clé lui soit remise chaque matin à 5h30, puis ayant quitté précipitamment les lieux après avoir placé la clé du véhicule dans la boite aux lettres de l'entreprise sans en informer quiconque.
- le 26 octobre 2016 de s'être mise volontairement en situation de non-exécution de son contrat de travail.
La société Andromède produit les échanges de messages téléphoniques entre la salariée et son employeur, soit :
- un message adressé par Mme [T] à M. [K] le 26 octobre 2016 à 5h13 lui indiquant « Bonjour je suis devant votre bureau pour récupérer la clé du véhicule s'il vous plait. Merci » ;
- un message adressé par M. [K] à Mme [T] le 26 octobre 2016 à 8h06, lui indiquant « bonjour, nous venons de retrouver la clé dans la boite aux lettres. Nous vous avons formellement expliqué que vous deviez garder la clé pour récupérer le véhicule du fait qu'il n'y a personne au dépôt. Vous devez suivre les directives que l'on vous donne. Merci de nous contacter. » ;
- un message adressé par M. [K] à Mme [T] le 26 octobre 2016 à 11h46 dont le contenu a été cité dans les développements précédents, confirmant à Mme [T] sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement dans la matinée, et l'avisant de la procédure disciplinaire engagée ;
- un message adressé par Mme [T] à M. [K] le 26 octobre 2016 à 12h15 déjà repris ci-avant et indiquant à son employeur que la salariée avait fait ses sept heures de prestations sur le parking du bureau de M. [K] ;
- le témoignage de Mme [V] (pièce 79 de l'intimée) également pour partie repris ci-avant, qui relate que le 25 octobre 2016 en fin de journée Mme [T] a, après avoir déposé le véhicule de l'entreprise avec retard, quitté les lieux avant qu'elle-même ait eu le temps de rédiger le courrier qui lui était demandé par M. [K] afin d'acter que la salariée refusait de conserver la clé du véhicule, et qu'en arrivant au travail le lendemain matin Mme [V] a elle-même a trouvé une clé de véhicule dans la boite aux lettres.
Mme [V] atteste : « J'ai téléphoné à M. [K] qui était en chemin pour le prévenir. Passé 9h j'ai entendu une conversation bruyante entre Mme [T] et M. [K]. Il lui a exprimé son mécontentement d'avoir été réveillé à 5h du matin et d'avoir été contraint d'envoyer en urgence M. [O] sur son site Decreton pour la remplacer. M. [K] lui a dit « je vous rends la clé et vous confirme que vous devez la garder avec vous après avoir déposé la camionnette afin d'aller travailler chaque matin ».
Mme [T] a refusé catégoriquement de la garder pour des raisons de sécurité, et que M. [K] devait la lui remettre chaque matin. C'est à ce moment-là qu'il lui a indiqué qu'elle était à compter de ce jour en mise à pied du fait de son refus de suivre ses instructions
En charge de la flotte et du suivi des véhicules, je confirme que chaque salarié gardait en sa possession la clé de la camionnette et que nous avons un double de tous les véhicules au bureau.
Compte tenu des horaires d'ouverture du dépôt et des horaires de travail des salariés il était logique que chacun devait impérativement garder la clé du véhicule et des différents sites. Je n'ai pas compris l'attitude de Mme [T] alors qu'auparavant elle avait toujours gardé sa clé avec elle, qu'elle soit garée à son domicile ou au dépôt au même titre que les clés de ces sites, et de certains émetteurs. ».
Concernant les autres manquements de la salariée, cités à titre de ''rappel'' par la société Andromède, et qui sont relatifs aux prestations effectuées par Mme [T] auprès de certains clients, aux modifications par la salariée de ses jours d'interventions, ainsi qu'à l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de la société, la cour retient qu'outre les observations faites par Mme [T] sur l'ancienneté de certains griefs remontant à plus de deux mois, la société Andromede a, quelques jours avant les faits survenus les 25 et 26 octobre 2016 soit le 22 octobre 2016, sanctionné Mme [T] par un premier avertissement qui a, à la date de son prononcé, épuisé son pouvoir disciplinaire .
Au vu des données incontestables du débat, le caractère fautif du comportement manifesté par Mme [T] à l'égard de son employeur les 25 et 26 octobre 2016 est donc bien démontré, et sa gravité justifie tant son éviction immédiate durant la procédure disciplinaire par le prononcé d'une mise à pied conservatoire que son licenciement pour faute grave.
En conséquence le licenciement de Mme [T] est parfaitement fondé, et les prétentions de l'intéressée à ce titre seront également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Mme [T] succombant en son recours, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Andromede ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [U] [T] à payer à la société Andromede la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [T] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,