Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KJ
N° de Minute : 500
Ordonnance du samedi 25 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S]
né le 01 Août 2001 à [Localité 1] - INDE
de nationalité Indienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 al1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le samedi 25 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [S] à 11h19 ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023 à 15h21;
Vu la demande d'observations adressées aux parties ;
Vu l'absence d'observations ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [E] [S], né le 1er août 2001, de nationalité indienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 21 mars 2023 à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 mars 2023 à 11h19,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2023 à 15h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel par l'étranger dans les 24 heures de son prononcé.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance le 23 mars 2023 à 11h19. Son délai d'appel expirait donc le 24 mars 2023 à la même heure.
La requête de Monsieur [S] ou de son conseil est parvenue sur la boîte structurelle de la chambre des libertés le 24 mars 2023 à 15h21, soit après l'expiration du délai d'appel.
Les observations déposées au greffe par Monsieur [S] ou son conseil sont considérées comme inopérantes.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de statuer par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties.
L'appel de Monsieur [S], interjeté hors délai, est irrecevable. Monsieur [S] doit être maintenu en rétention administrative.
En l'absence de M. [E] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
DIT que l'ordonnance entreprise produit son plein effet;
CONSTATE que Monsieur [E] [S] doit être maintenu en rétention administrative,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 500 DU 25 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [S] le samedi 25 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le samedi 25 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 25 mars 2023
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KJ
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