Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTZ
N° de Minute : 435
Ordonnance du dimanche 12 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [R]
né le 08 Avril 1990 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 mars 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, à [Localité 2], M. [R] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale puis a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour.
A la suite de cette mesure, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise le 09/03/2023 à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le même jour.
Par requête en date du 10 mars 2023 (17h30), Mme la préfète de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention de M. [R] [K] pour une durée de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11/03/2023 (11h00),ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 11/03/2023 à 13h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [R] [K] soulève les moyens suivants :
Défaut de motivation de la décision de placement en rétention, en ce que la préfecture ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle alors qu'il n'était en visite en France que pour quelques jours,
Exception d'illégalité: irrégularité de la rétention tiré de l'illégalité de la décision d'éloignement en ce qu'il est citoyen européen, peut librement circuler en Europe et ne représente pas une menace à l'ordre public,
Absence de nécessité de la rétention en ce qu'il est en possession de son passeport et dispose de moyens de subsistance suffisants pour rentrer en Roumanie par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention
La décision contestée est ainsi motivée: 'Considérant que l'intéressé n'est pas soumis à une obligation de visa, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; qu'il déclare être domicilié en Belgique, que toutefois, les autorités belges ont fait savoir via le CCPD de Tournai que l'intéressé est en situation irrégulière sur leur territoire depuis sa radiation le 20 avril 2022 du registre national de la population belge, qu'il ajoute que la police belge lui a retiré son permis de conduire et sa carte jusqu'au 16 mars suite au non-renouvellement de son titre de séjour belge et qu'il réside suite à cette mesure chez sa soeur en France, or sa radiation date du 20/04/2022 et les autorités belges ne font pas état d'une demande de titre de séjour en cours d'examen'.
L'administration retient également que M. [R] [K] déclare être marié mais ne précise pas l'adresse de son épouse ni ne justifie de l'ancienneté de cette relation, est sans emploi ni ressource légale en France, ne justifie pas d'une intégration ancienne, stable et intense dans la société française, s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise par le préfet de Paris le 9 août 2013 et est dépourvu de résidence effective en France.
Il ressort de cette décision que l'administration a suffisamment pris en considération la situation personnelle de M. [R] [K] s'agissant tant de l'irrégularité de sa situation actuelle en France et en Belgique, que de l'insuffisance des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen est donc inopérant.
Sur l'exception d'illégalité et l'irrégularité de l'éloignement et de la rétention au regard du droit de l'Union Européenne
M. [R] [K] conteste la légalité de la mesure de rétention en faisant valoir qu'il est citoyen européen et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ni une charge économique pour la France de sorte qu'il ne saurait faire l'objet d'un éloignement en application des dispositions de l'article L511-3-1 3° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être lues à la lumière de la directive 2004/38/CE du 24 avril 2004 relative à la libre circulation des citoyens européens.
Par ce moyen, M. [R] [K] conteste en réalité, par voie d'exception, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
Or, il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la rétention (contrôle de proportionnalité)
Aux termes de l'article L741-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Selon l'article L612-3, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :[...]
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;[...]
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il est constant que M. [R] [K] a présenté un passeport roumain valide, qui a été remis à l'administration.
Cependant, en prenant en considération les éléments précités tenant à l'irrégularité de sa situation administrative tant en France qu'en Belgique, à l'absence de demande de titre de séjour en cours et de domiciliation avec son épouse dans ce pays, à l'absence d'emploi, de ressources déclarées et de résidence effective en France, ainsi qu'à la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale a caractérisé l'absence de garanties de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de la rétention.
Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [K] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance.
Le greffier
N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [R] le dimanche 12 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 12 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 12 mars 2023
N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTZ
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