Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17941 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 - tribunal de commerce de Meaux - RG n°2022003509
APPELANT
Monsieur [E], [W], [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Simone AYACHE, avocat au barreau de Paris, toque : B0960
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de Pontoise
INTIMÉE
S.A. CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 754.800.712
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2022, M. [E] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux, réputé contradictoire, rendu le 20 septembre 2022 dans l'instance l'opposant à la société CIC Est, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Reçoit la BANQUE CIC EST en sa demande, au fond la dit bien fondée, l'y recevant,
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de :
- 18 000 euros [...] en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22/02/2022, date de la mise en demeure,
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de :
- 1 000 euros [...] au titre de l'article 700 du code de procédure civile (...)
Condamne Monsieur [E] [K] en tous les dépens (...).'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 novembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 janvier 2023 l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1240 du Code civil, 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 20 septembre 2022 dans toutes ses dispositions.
DEBOUTER la BANQUE CIC EST de toutes ses demandes.
Ajoutant au jugement,
CONDAMNER la BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 10 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 10 000 de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER la société BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [E] [K]
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [E] [K] à payer à la banque CIC EST la somme de 18 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022.
- Condamné Monsieur [E] [K] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [E] [K] aux dépens.
Y ajoutant, condamner Monsieur [E] [K] à payer à la BANQUE CIC EST
la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, dans le cas où les éléments versés aux débats ne permettraient pas à eux seuls à la Cour de se forger une intime conviction, procéder comme dit aux articles 287 et suivants du Code de Procédure Civile, voire ordonner une expertise judiciaire graphologique.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] dénie formellement être l'auteur de la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement du 10 mars 2021 dont se prévaut la banque, et conteste aussi avoir, en la suite, apposé sa signature. Pour en convaincre, M. [K] renvoie à une autre mention manuscrite qu'il dit avoir apposé sur un précédent acte de cautionnement datant de 2013. Les deux écritures, selon lui, ne sont manifestement pas de la même main. Par conséquent, en l'absence de tout contrat de cautionnement l'engageant au paiement d'une quelconque somme, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré.
La banque intimée relève qu'il existe de très fortes similitudes entre ces deux écritures (forme des M, A, U et 9), et au sein d'une même mention, y compris celle dont M. [K] reconnait être l'auteur, des disparités significatives sur la forme de certaines lettres (S et E). Il est produit par ailleurs un certain nombre de pièces de comparaison (pièces 7 à 14) qui permettent de constater que la signature de M. [K] présente également des disparités d'un document à l'autre, alors même que leur paternité unique n'est pas discutable (statuts déposés au greffe du tribunal de commerce, ou autres documents signés en présence d'un collaborateur de l'agence). L'ensemble permet de conclure que la mention manuscrite contestée par M. [K], est bel et bien de sa main, ce qui est au demeurant corroboré par le fait que M. [K] n'a jamais manifesté le moindre étonnement à réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2022, qu'il a dûment réceptionnée.
Sur ce
En vertu de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l'espèce, même si l'aspect global des deux mentions manuscrites attribuées à M. [K], qui affirme être l'auteur de l'une d'elles seulement, diffère, l'écriture contestée étant moins anguleuse et moins resserrée, un examen plus attentif permet de constater qu'il existe entre elles certaines correspondances, telles que le souligne l'intimé. Même à la lumière des autres pièces versées au débat, il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si M. [K] est bien l'auteur de la mention manuscrite qu'il conteste, ainsi que de la signature qui s'y rapporte.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et la comparution personnelle de M. [E] [K], dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt avant dire droit, aux fins d'audition et en vue de recueillir les échantillons nécessaires de son écriture et de sa signature.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE la comparution personnelle de M. [E] [K] à l'audience de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 Chambre 6, qui se tiendra en conseiller rapporteur le jeudi 23 mai 2024 à 9 heures, salle Jules Grévy,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation à l'égard de M. [E] [K] et de l'avocat de chacune des parties.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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