Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03291 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LV2N
[V]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Avril 2018
RG : F14/03710
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
APPELANT :
[W] [V]
né le 18 Mai 1991 à [Localité 4] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018018124 du 17/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉ :
[X] [O]
né le 18 Novembre 1956 à ITALIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. [W] [V] a été embauché par M. [X] [O] à compter du 14 juin 2021 en qualité d'aide en cuisine.
Le salarié a démissionné le 9 janvier 2014 et a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 22 septembre 2014 pour obtenir, au dernier état de ses demandes, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de M. [X] [O] à lui payer des rappels de salaires, des rappels d'heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 9 avril 2018 le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé M. [W] [V] mal fondée en ses demandes
En conséquence
- débouté M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes
- débouté Maître [D] [U] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- débouté M. [X] [O] exerçant sous l'enseigne Villa Urbana de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [W] [V] aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2018.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2018 il demande à la cour de :
- réformer l'entier jugement dont appel
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
- condamner l'employeur, Monsieur [X] [O], à payer à Monsieur [W]
[V] les sommes suivantes :
Outre intérêts de droit à compter de la demande :
- 13 803,87 euros bruts, outre 1 380,39 euros de congés payés afférents, de rappel de
salaire sur la base d'un temps plein ;
- 22 078,94 euros bruts , outre 2 207,89 euros de congés payés afférents, de rappel
d'heures supplémentaires ;
Outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir :
- 18 232,50 euros nets d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 7 000 euros nets de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour
exécution fautive et déloyale du contrat ;
- ordonner la rectification de l'ensemble des feuilles de paie et documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir ; astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider
- condamner l'employeur Monsieur [X] [O] à payer au conseil de Monsieur [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991
- condamner l'employeur Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2018 M. [X] [O] demande pour sa part à la cour de :
- débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses prétentions
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- dire et juger que seul le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 14 juin 2012, renouvelé et signé selon avenant du 1er octobre 2012 avec échéance au 31 décembre 2012 liait les parties
- écarter des débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel produit par M. [W] [V]
- rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
- rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- rejeter la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- condamner M. [W] [V] à payer à M. [X] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 87,37 euros au titre des dépens de l'instance
- condamner M. [W] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2020.
Les parties ayant refusé la procédure d'audience sans plaidoiries mise en place durant l'épidémie de Covid 19, l'affaire initialement fixée à l'audience du 19 juin 2020 a été renvoyée à l'audience du 1er avril 2022 sans révocation de l'ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel produit par M. [W] [V], sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et sur la demande de rappel de salaire :
Selon l'article L3123-14 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016: 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
(...)'.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, les parties versent aux débats plusieurs contrats de travail signés.
Ainsi, M. [W] [V] produit :
- la photocopie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 14 juin 2012 mentionnant à l'article 3 que 'La durée hebdomadaire du travail est fixée à 20 heures par semaine.
Une modification de la répartition du travail pourra être décidée en fonction des besoins de l'entreprise et notamment en cas de surcroît exceptionnel d'activité, d'absence de salarié et d'un commun accord entre les parties.
En toute hypothèse, une telle modification sera notifiée au salarié au moins sept jours avant sa date d'effet.'
De son côté, M. [X] [O] soutient :
- que, postérieurement à la signature du contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2012, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine faisant référence à un surcroît temporaire d'activité a été signé le même jour par les deux parties pour la période allant jusqu'au 30 septembre 1012
- que ce contrat à durée déterminée à temps partiel a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2012 pour le même motif
- qu'à compter du 1er janvier 2013 les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine
- que le contrat produit par M. [W] [V] ne correspond nullement au contrat conclu entre les parties.
Il verse aux débats :
- l'original d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel visant le motif de surcroît d'activité signé le 14 juin 2012 portant sur la période du 14 juin au 30 septembre 2012
- l'original d'un avenant de renouvellement de ce contrat de travail à durée déterminée signé le 1er octobre 2012 portant sur la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012
- la photocopie d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet signé le 4 septembre 2012 prenant effet le 1er août 2012
- l'original d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 2 janvier 2013 portant le cachet de l'établissement Villa Urbana.
M. [W] [V] ne formule aucun moyen en réponse aux arguments et pièces présentés par la partie intimée.
Il est constant que M. [W] [V] et M. [X] [O] ont été liés par un contrat de travail à compter du 14 juin 2012.
Contrairement à ce que soutient M. [X] [O], la signature apposée sur le procès-verbal d'audition de M. [W] [V] par les services de police le 5 octobre 2017 est semblable à celle figurant sur la photocopie du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel que ce dernier verse aux débats et la cour relève en outre que cette signature est également semblable à celle figurant sur le courrier de démission du salarié.
En revanche, les signatures apposées sur le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 14 juin 2012, sur le contrat de travail à durée indéterminé à temps complet du 1er octobre 2012, sur le contrat de travail à durée indéterminé à temps complet du 4 septembre 2012 et sur le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 janvier 2013 par l'employeur diffèrent sensiblement des signatures portées sur le procès-verbal d'audition de M. [W] [V] et sur sa lettre de démission.
M. [X] [O] fait également valoir que la situation administrative de M. [W] [V] - titulaire d'un titre de séjour d'étudiant-élève valable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire et à temps partiel et que sa demande d'autorisation de travail n'a pu être présentée sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet.
Cependant, il ne justifie aucunement de ce que la demande autorisation de travail a été formée sur la base du contrat de travail à durée indéterminé à temps complet du 4 septembre 2012, par ailleurs postérieur au début des relations de travail entre les parties et donc à la demande d'autorisation de travail.
Il en résulte que le seul contrat de travail conclu entre les parties est le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 14 juin 2012, produit par M. [W] [V].
Cet élément est corroboré par la photocopie du registre d'entrée et de sortie du personnel produite en pièce 11 par la partie intimée qui fait état, s'agissant de M. [W] [V], d'une seule période ininterrompue de travail entre le 14 juin 2012 et le 9 janvier 2014.
En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer sur ce chef de demande, rejette la demande tendant à voir écarter des débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel produit par M. [W] [V].
Ainsi que le fait valoir la partie appelante, ce contrat de travail ne mentionne pas, notamment à l'article 3 dont les termes sont retranscrits ci-dessus, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
En conséquence, et par application des dispositions susvisées, le contrat de travail est présumé
être à temps complet.
Pour établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, l'employeur soutient :
- que compte tenu de ses fonctions consistant à assurer la plongé et à préparer les entrées et/ou les desserts, de l'activité du restaurant et de la fréquentation de la clientèle, M. [W] [V] savait qu'il travaillait du matin en début de semaine, de 9h à 14h30, et le soir en fin de semaine, de 17h à 23h
- qu'il ne s'est jamais plaint d'un déficit d'information quant à ses horaires de travail.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. [W] [V] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 juin 2012 en contrat de travail à temps complet.
Les bases et modalités de calcul détaillées par l'appelant en pages 9 et 10 de ses écritures n'étant pas discutées par l'intimé, ce dernier sera condamné à payer à M. [W] [V] la somme de 13 803,87 euros bruts à titre de rappel de salaire liés à cette requalification, outre 1380,39 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement sera également infirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, vous vous. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [W] [V] sollicite un rappel de salaire au titre de la période du 14 juin 2012 9 janvier 2014.
Il fait valoir qu'il travaillait chaque jour de 9h à 14h30 et de 17h30 à 23 heures soit 55 heures hebdomadaires et 20 heures supplémentaires par semaine.
Il verse aux débats quatre attestations d'anciens salariés ayant travaillé dans l'entreprise entre le 14 juin 2012 et le mois d'octobre 2013, lesquels indiquent que M. [V] était présent à son poste avant 9h30 et jusqu'à 14h30 puis de 17h30 jusqu'à au moins 23 heures et ce du mardi au samedi.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
De son côté, M. [X] [O] allègue mais sans en rapporter la preuve, que les attestations produites par l'appelant sont de pure complaisance, que leurs auteurs ne travaillaient pas en même temps que M. [W] [V], que de par la nature de ses fonctions, 'un plongeur/aide en cuisine finit toujours plutôt qu'un serveur', que 'les commandes étant arrêtées à 13h20 pour le déjeuner et à 21h30 pour le dîner, M. [W] [V] n'avait plus de plonge à assurer postérieurement à ces horaires', que les commandes de pizzas qui pouvaient dépasser ces horaires concernaient uniquement la vente à emporter et ne généraient donc aucun travail pour le salarié et que la préparation des entrées et des desserts auquel ce dernier pouvait participer était réalisée à l'avance.
Cependant, l'employeur ne produit aucun élément de décompte du temps de travail de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [W] [V] malgré la sommation qui lui en a été faite et se contente de verser aux débats deux attestations d'anciens salariés indiquant pour l'un que M. [W] [V] a travaillé de 9 h à 14h30 et de 17h30 à 22h30 entre le 19 février 2013 et le 9 janvier 2014 et pour l'autre que M. [W] [V] ne travaillait que les jeudis midi jusqu'à 14 heures au moins ainsi que les soirs jusqu'aux alentours de 22h30, témoignage contredit les propres écritures de M. [O] qui mentionnent que le salarié travaillait le matin en début de semaine, de 9h à 14h30, et le soir en fin de semaine, de 17h à 23h .
Les éléments produits par l'employeur ne sont pas suffisants pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
L'existence des heures supplémentaires invoquées par le salarié est ainsi établie.
Les bases et modalités de calcul du rappel d'heures supplémentaires détaillées par la partie appelante en page 11 de ses écritures n'étant pas discutées, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne M. [X] [O] à payer à M. [W] [V] la somme de 22 078,94 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2207,89 euros au titre des congés payés y afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon les dispositions de l'article L1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, M. [W] [V] soutient que M. [X] [O] a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures très largement inférieur aux heures de travail réellement accomplies, qu'il s'est également dispensé du paiement intégral des cotisations sociales et qu'il l'a privé d'une partie des droits conditionnés au nombre d'heures travaillées et notamment de l'indemnisation chômage.
Contrairement à ce que soutient M. [X] [O], il est jugé plus haut que ce dernier n'a pas intégralement rémunéré les heures de travail réalisées par le salarié.
Cependant, l'existence d'un litige portant sur le paiement des heures de travail, quel que soit le nombre d'heures de travail concerné, ne suffit pas démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler les heures de travail réellement accomplies et M. [W] [V] ne justifie pas d'autres éléments susceptibles d'établir une telle intention.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité n'est en conséquence pas établi.
En conséquence, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
En application de l'article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l'appelant fait valoir :
- que les dispositions sur le temps partiel sont d'ordre public puisqu'elles visent à protéger des droits fondamentaux et notamment le respect à la vie privée et familiale
- que le non paiement des heures travaillées constitue une violation d'une obligation essentielle du contrat de travail et du droit du travail
- que le différentiel entre les heures payées et les heures dues est considérable
- qu'il ne pouvait occuper une activité salariée qu'à titre accessoire et qu'il a ainsi sacrifié ses études pour satisfaire aux exigences de l'employeur dans le but de conserver son emploi.
Ainsi que le fait justement valoir l'employeur, M. [W] [V] ne produit aucun justificatif permettant d'établir que, du fait de son emploi à temps complet, il n'a pu mener à bien ses études.
Le salarié ne justifie pas non plus de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et des conséquences du non-respect de l'obligation de travailler seulement à titre accessoire en raison de sa situation administrative.
Enfin, l'appelant est d'ores et déjà indemnisé des conséquences du non paiement des heures travaillées par la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire, assortie des intérêts au taux légal.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
M. [X] [O] sera également condamné à délivrer à M. [W] [V] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, M. [X] [O] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
M. [X] [O] sera également condamné à payer à Maître Florence Alligier, avocat de M. [W] [V], une indemnité de 2000 euros en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel produit par M. [W] [V] ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties en contrat de travail à temps complet ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
- 13 803,87 euros bruts à titre de rappel de salaire et 1380,39 euros au titre des congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 ;
- 22 078,94 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2207,89 euros au titre des congés payés y afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE M. [X] [O] à remettre à M. [W] [V] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à payer à Maître Florence Alligier, avocat de M. [W] [V], une indemnité de 2000 euros en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas de règlement effectif de cette indemnité, Maître [D] [U] devra renoncer, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ