Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00294 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWVK
Pole social
du TJ de NANCY
20/0001
31 décembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association GESTION DE LA MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT DAMES DE LA CHARITE (concernant Mme [C]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GASTINEAU, substitué par Me BEKMEZCIOGLI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme [I] [C], salariée de l'association de gestion de la maison hospitalière de Baccarat (ci-après dénommée l'association) en qualité d'aide-soignante, a été victime le 18 octobre 2018 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse).
Mme [I] [C] a été en arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2019.
Le 13 septembre 2019, l'association a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la durée des arrêts de travail qui lui ont prescrits suite à son accident du travail.
Par décision du 4 novembre 2019, ladite commission a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé expédié le 2 janvier 2020, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 31 décembre 2020, le Tribunal a :
- déclaré le recours de l'association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 5] recevable et mal fondé,
- débouté l'association de gestion de la maison hospitalière de Baccarat de ses demandes,
- confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle du 4 novembre 2019,
- condamné l'association de gestion de la maison hospitalière de Baccarat aux dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 2 février 2021, l'association a relevé appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la Cour a :
- réformé le jugement su pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 31 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- ordonné une expertise, sur dossier, confiée au Dr [F], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de :
- convoquer les parties à un rendez-vous d'expertise ;
- examiner l'entier dossier médical de Mme [C] lié à l'accident du travail du 18 octobre 2018,
- dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [C] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 octobre 2018,
- déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont la maladie aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- fixé à 500 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que la caisse sera tenue de consigner cette somme à la Régie d'avance et de recette de cette cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera tiré toute conséquence de droit de cette abstention ;
- désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 31 mai 2022 à 13.30h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le docteur [F] a été remplacé par le docteur [R] [T] qui, selon rapport en date du 18 mai 2022, concluait en ces termes :
« Les arrêts de travail dont madame [C] a bénéficié sont incontestablement d'origine traumatique jusqu'au 09 décembre 2018, au-delà les arrêts de travail jusqu'au 6 janvier 2019 pour épicondylite droite, jusqu'au 3 février 2019 pour épicondylite droite, jusqu'au 28 février 2019 pour épicondylite-épitrochléite et jusqu'au 31 mai 2019 sont l'objet d'une pathologie relevant d'une maladie professionnelle 57 B non en rapport avec l'accident du travail.
Les remarques du docteur [N] laissent entendre que les épicondylite-épitrochléite ont été prise au titre de l'AT or ces pathologies relèvent de MP et non d'AT et ne sont pas en rapport avec l'AT ».
A l'audience du 31 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 18 octobre 2022.
*
Suivant ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, l'association demande à la Cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé.
En conséquence,
1/ Sur la durée des arrêts de travail
- entériner le rapport d'expertise du docteur [T],
En conséquence,
- déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur :
- les soins et arrêts délivrés entre le 18 octobre 2019 et le 9 décembre 2018 lui sont seuls opposables,
- l'ensemble des arrêtés délivrés à la salariée après le 9 décembre 2018 lui est inopposable,
2/ Sur les frais d'expertise
- laisser à la charge de la caisse primaire les frais d'expertise médicale,
3/ Sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de sa demande de condamnation au versement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- déclarer opposable à l'association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 5] l'ensemble des prestations servies à Mme [I] [C] au titre de son accident du travail du 18/10/2018,
- mettre à la charge définitive de l'association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 5] les frais d'expertise du docteur [T],
- débouter l'appelante des fins de sa demande,
- condamner l'association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 5] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il convient pour l'exposé du litige et des principes applicables de renvoyer à l'arrêt de cette cour du 16 novembre 2021.
La caisse soutient que l'expert avait informé les parties qu'il devait diligenter l'expertise le 21 juin 2022 et qu'à cette date la caisse a reçu le rapport d'expertise qui a été visiblement rédigé le 18 mai 2022 et que l'expert n'a pas adressé de pré rapport aux parties.
Il convient cependant de constater que cette dernière, qui ne sollicite pas l'annulation des opérations d'expertise, ne produit aucun élément attestant de ses allégations, alors même que le rapport de l'expert permet d'établir les démarches de ce dernier pour associer respectivement la caisse et le service de médecin conseil compétent aux opérations d'expertise auxquelles aucun médecin conseil n'a pas entendu participer comme il a été répondu à l'expert et que la caisse et le médecin conseil se sont trouvés en mesure de discuter de la valeur et de la portée de l'expertise puisque lors même des opérations d'expertise il a été insisté sur le fait que la pathologie n'a jamais été instruite ni reconnue en maladie professionnelle (ce qui se trouve au c'ur de la problématique de ce dossier) et que la caisse a développé ses explications à ce titre devant la cour.
En ce qui concerne la fond, l'employeur demande d'entériner le rapport d'expertise alors que la caisse insiste sur l'origine professionnelle des lésions prises en charge. Elle précise que l'expert n'écarte pas le caractère professionnel des lésions et n'explique pas les raisons pour lesquelles l'épicondylite serait totalement indépendante et n'aurait aucune conséquence sur les lésions initiales. Elle précise qu'il n'est pas discutable que c'est l'accident du travail qui a entrainé la perte totale de la capacité de travail de l'intéressée.
Il résulte des explications de l'expert ayant donné lieu à l'avis précité qu'ont été considérées comme se rattachant aux lésions imputables à l'accident, constitué d'une vive douleur au coude ayant affectée la salariée lors de la manipulation d'un patient, la rupture du biceps qui présente un caractère traumatique permettant de la relier aux circonstances de l'accident, ce qui n'est pas le cas de l'épicondylite et de l'épitrochléite qui ne présentent pas de caractère traumatique.
Ce faisant et contrairement aux allégations de la caisse, l'expert s'est bien prononcé sur les raisons pour lesquelles l'épicondylite serait totalement indépendante et n'aurait aucune conséquence sur les lésions initiales qui viennent d'être rappelées.
La circonstance selon laquelle l'expert aurait en tout état de cause mis en évidence une origine professionnelle est indifférente dès lors que le litige porte sur la question des seuls soins et arrêts imputables à l'accident ainsi déclaré, distinctes de celles d'une prise en charge à titre de maladie professionnelle qui relève d'autres critères et dont la cour n'était pas saisie, en sorte que les explications de l'expert quant à la caractérisation d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57 B sont inopérantes.
Il convient de relever que cette différence d'origine a été elle-même relevée par le médecin traitant de l'assurée qui se réfère par son certificat du 30 janvier 2019 à une maladie professionnelle.
Enfin, s'il n'est pas discutable que c'est l'accident du travail qui a entrainé la perte totale de la capacité de travail de l'intéressée, il n'en reste pas moins que pour la période postérieure au 9 décembre 2018, celle-ci procède d'une autre cause et ne saurait être opposable à l'employeur.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 16 novembre 2021 ;
Déclare inopposable à l'association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 5] la prise en charge au titre de l'accident du travail du 18 octobre 2019 de Mme [I] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle des soins et arrêts postérieurs au 9 décembre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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