Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALC
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALC
N° de MINUTE : 24/00479
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALC
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 8 juin 2020, Monsieur [D] [B] a informé la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après “la CNAV” ou “la Caisse”) qu’il demandait le bénéfice de sa retraite à effet au 1er juillet 2020, et a joint à ce courrier une demande d’attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue.
Par courrier du 21 juillet 2020, la Caisse lui a demandé la transmission d’une photocopie lisible de son livret de famille, afin d’instruire sa demande.
Le 6 novembre 2020, la Caisse a informé Monsieur [B] qu’il pouvait obtenir sa retraite anticipée à compter du 1er décembre 2020, l’invitant à se connecter à son espace personnel pour demander sa retraite en ligne, ou à télécharger et compléter le formulaire papier.
Monsieur [B] a complété sa demande de retraite en ligne le 19 novembre 2020.
Par courrier du 1er décembre 2020, il a écrit à la CNAV afin de réitérer sa demande tendant au bénéfice de sa retraite anticipée à compter du 1er juillet 2020, et non du 1er décembre 2020.
Par courrier du 4 mars 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [B] l’attribution d’une retraite personnelle et d’une majoration pour enfants d’un montant net mensuel total de 565,38 euros à compter du 1er janvier 2022.
Par courrier du 19 mars 2022, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV, aux fins de se voir attribuer ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2021.
Par décision du 9 novembre 2022, la commission a rejeté sa contestation.
En ces circonstances, par courrier recommandé adressé le 24 juillet 2023 au greffe, Monsieur [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir attribuer ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01401.
Par courrier adressé le 17 août 2023 au greffe, Monsieur [B] a adressé au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny la décision de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que la décision de rejet du médiateur de l’assurance retraite en date du 3 juillet 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01543.
A défaut de conciliation, les affaires ont été évoquées et retenues à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne, par observations écrites soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] demande au tribunal de joindre les deux affaires et de lui accorder le bénéfice de sa retraite à compter du 1er septembre 2021.
A l’appui de sa demande, il expose avoir fait des démarches en ligne le 29 décembre 2020 et demandé à cette date le départ de sa retraite au 1er septembre 2021. Il indique avoir cessé de travailler le 31 août 2021 et précise que le formulaire de la CNAV ne pouvait être déposé tant que son relevé de carrière n’était pas à jour.
Régulièrement représentée, par conclusions reçues le 18 septembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CNAV demande au tribunal de dire que la Caisse a fixé à bon droit la date d’effet de la pension au 1er janvier 2022 compte tenu du dépôt de la demande en date du 9 décembre 2021, de débouter Monsieur [B] des fins de sa demande et de procéder à la jonction des deux affaires.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALC
Jugement du 06 MARS 2024
Elle indique à l’audience abandonner sa demande d’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [B]. Au soutien de ses prétentions, invoquant les articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le point de départ de la retraite ne peut se situer avant la date de dépôt de la demande réglementaire et que la preuve de la réception du formulaire de demande de liquidation de pension ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par la CNAV. Elle expose que le 23 mars 2021, Monsieur [B] a seulement adressé à la CNAV des bulletins de salaire afin de procéder à la régularisation de sa carrière mais qu’aucune demande formelle de retraite n’a été réceptionnée à cette date et que ce n’est que le 9 décembre 2021 que la demande auprès du régime général n’a été déposée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01401 et RG23/01543, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur la demande principale
La CNAV ne conteste pas le droit de Monsieur [B] au bénéfice d’une retraite personnelle, le litige portant uniquement sur la date d’effet de celle-ci.
Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; (...)”
Il résulte de ces dispositions qu’en principe, les droits à retraite ne peuvent être ouvert que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient avoir fait des démarches en ligne le 29 décembre 2020 et avoir demandé à cette date le départ de sa retraite au 1er septembre 2021. Il produit à cet égard un document intitulé “mes démarches retraite, pas à pas”, détaillant la liste des démarches à effectuer en vue de son départ à la retraite prévu le 1er septembre 2021 et indiquant au titre de la rubrique “mes informations” que la date de départ envisagée est le 1er septembre 2021 et que le document est produit le 29 décembre 2020.
Il verse également aux débats une attestation sur l’honneur de la responsable des ressources humaines du Lycée technique [6] [Localité 5] en date du 15 mars 2022 indiquant qu’une demande de régularisation de sa carrière a été effectuée le 22 mars 2021.
Toutefois, le document “mes démarches retraite, pas à pas” ne constitue pas une demande à la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse au sens des dispositions précitées mais seulement une notice des démarches à effectuer. Il mentionne d’ailleurs en son point 4, “je demande ma retraite”, que la demande de retraite doit être effectuée depuis son espace personnel, qu’un accusé de réception à conserver sera envoyé dans un délai de 15 jours maximum et que le régime général s’engage à assurer le paiement de la retraite personnelle au début du mois qui suit la date de départ pour éviter toute interruption de ressources mais que pour en bénéficier, il convient de transmettre sa demande, avec tous les justificatifs demandés, 6 à 4 mois avant la date de départ.
En outre, si ce document indique en son point 2 qu’il convient de vérifier sa carrière et donc de mettre à jour son relevé de carrière si nécessaire, il n’indique pas que cette étape doit être impérativement terminée avant tout dépôt de demande de retraite.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] était informé dès le 29 décembre 2020 qu’il devait formuler une demande de retraite avant la date de cessation de son activité et qu’une demande de régularisation de relevé de carrière ne constitue pas non plus une demande à la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse au sens des dispositions précitées.
Pourtant, il ressort des pièces versées par la CNAV que le formulaire de demande de retraite personnelle n’a été remplie par le requérant que le 8 décembre 2021 et réceptionnée par la CNAV que le 20 décembre 2021, Monsieur [B] ne produisant aucun autre formulaire de demande, ni aucun accusé de réception d’une telle demande à une date antérieure.
Dans ces conditions, si Monsieur [B] a informé la CNAV de ce qu’il envisageait son départ à la retraite à compter du 1er septembre 2021 dès le 29 décembre 2020, il n’a complété le formulaire que le 8 décembre 2021, de sorte que c’est à bon droit que la Caisse ne lui a accordé le bénéfice de ses droits à retraite qu’à compter du 1er jour du mois suivant, soit du 1er janvier 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à voir le tribunal lui accorder le bénéfice de sa retraite à compter du 1er septembre 2021.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/01401, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01401 et RG23/01543 ;
Déboute Monsieur [D] [B] de sa demande de bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment