Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Y] [S]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°502/2022
N° RG 21/00420 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJNE
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 12 Octobre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 20 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [A], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 février 2021, Mme [Y] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours qui a :
- rejeté le recours qu'elle avait intenté à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurence maladie d'Indre et Loire, qui avait retenu que son état, résultant d'un accident du travail du 10 août 2012, était consolidé au 2 mars 2014,
- dit que conformément aux conclusions de l'expert, l'état de santé de Mme [Y] [S] doit être considéré comme consolidé, suite à l'accident du travail du 10 août 2012, à la date du 2 mars 2014,
- condamné Mme [Y] [S] aux dépens qui comprendront notamment les frais liés à l'expertise.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
Mme [Y] [S], régulièrement convoquée à cette audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La CPAM d'Indre et Loire a comparu et a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu ainsi que la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
SUR CE
La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et que l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la Cour.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 10 juin 2022 dont l'avis de réception est revenu signé, Mme [Y] [S] ne s'est ni présentée, ni faite représenter à l'audience du 20 septembre 2022, et laisse ainsi la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Il convient, dès lors, de constater que l'appelante ne soutient pas son appel.
Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à Mme [Y] [S] la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate que Mme [Y] [S] ne soutient pas son appel ;
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme [Y] [S] supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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