Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02840 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUBZ
Minute n° 24/00145
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
C/
[K], [T], S.A. AVANSSUR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2018/02692
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2024
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), représenté par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00639 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ:
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
S.A. AVANSSUR, exerçant sous l'ensiegne DIRECT ASSURANCES, représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Madame FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Par défaut,
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 février 2013 vers 7 heures du matin, M. [B] [K] circulait sur l'autoroute A3 au Grand-Duché du Luxembourg, au volant d'un véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à M. [W] [T], qui en était le passager tout comme M. [E] [Y], lorsqu'il perdait le contrôle du véhicule qui faisait un tonneau avant de s'immobiliser sur le toit à proximité du muret séparant les deux voies de l'autoroute.
M. [K] réussissait à s'extraire du véhicule puis il entreprenait d'aider ses deux passagers à faire de même.
M. [B] [K] se trouvait encore à pied sur l'autoroute quand il était heurté par un véhicule Citroen Picasso immatriculé [Immatriculation 9] et conduit par M. [U] [F].
Polytraumatisé et très grièvement blessé au niveau de la jambe, du bassin, du thorax et de la tête, M. [K] était hospitalisé plusieurs mois.
Par acte d'huissier signifié le 25 octobre 2017, M. [K] a assigné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR Direct Assurance, assureur du véhicule de M. [T], M. [T] lui-même, M. [F], et la caisse de primaire d'assurance maladie de la Moselle devant le juge des référés de Metz afin que soit ordonnée une expertise médicale et qu'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices lui soit allouée.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2018, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour allouer une provision en raison d'une contestation sérieuse mais a également rejeté la demande d'expertise judiciaire.
Par arrêt rendu le 08 novembre 2018, la cour d'appel de Metz a :
Infirmé l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonné une expertise, tout droit et moyen des parties réservés ;
Commis Madame [C] [S], comme expert avec pour mission de réaliser une expertise sur la personne de M. [K] ;
Dispensé M. [K] du versement de la consignation, l'aide juridictionnelle totale lui ayant été accordée ;
Laissé à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
Condamné la SA AVANSSUR aux entiers dépens.
Par actes d'huissier du 30 juillet 2018, 1er, 7 août et 9 août 2018 délivrés à M. [T], à la SA AVANSSUR son assureur, à M. [F] et à la CPAM de la Moselle, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier délivré le 3 mai 2019, M. [K] a fait citer la SA MAAF Assurances comme assureur présumé de M. [F].
Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2020, M. [K] a fait citer la SA Allianz Iard comme assureur présumé de M. [F] puis par acte d'huissier délivré le 6 octobre 2020, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).
M. [F], M. [T], la SA Allianz Iard et la CPAM de la Moselle n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté M. [K] de sa demande tendant à voir M. [T], en tant que propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé DB-931 -XK, réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation du 16 février 2014 ;
Prononcé la mise hors de cause de M. [T] ;
Condamné M. [F] à réparer les conséquences dommageables subies par M. [K] du fait de l'accident en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Prononcé la mise hors de cause de la SA AVANSSUR exerçant à l'enseigne Direct Assurances comme assureur de M. [T] en tant que propriétaire et conducteur du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] ;
Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA MAAF Assurances, y compris au titre de celle d'indemnisation provisionnelle à défaut de justifier de ce qu'elle était l'assureur de M. [F] lors de l'accident de la circulation du 16 février 2013 ;
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA Allianz IARD, y compris au titre de celle d'indemnisation provisionnelle à défaut de justifier de ce qu'elle était l'assureur de M. [F] lors de l'accident de la circulation du 16 février 2013 ;
Débouté M. [K] de ses demandes de provision formées à l'encontre de M. [T] et de la société Avanssur ;
Condamné M. [F] à payer à M. [K] une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation du 16 février 2014 ;
Fait masse des dépens ;
Condamné M. [F] aux dépens ;
Condamné M. [K] à régler à la SA MAAF Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté le FGOA de sa demande formée à l'encontre de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA Avanssur prise en la personne de son représentant légal de sa demande formulée à l'encontre de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Pour le surplus,
Rejeté la demande de mise hors de cause formulée par le FGOA ;
Sursis à statuer quant à l'indemnisation susceptible de réparer le préjudice subi par M. [K], jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire résultant de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour d'appel de Metz dans son arrêt RG NO 18/00404 rendu le 8 novembre 2018 ;
Sursis à statuer sur l'obligation à laquelle peut être tenu le FGOA jusqu'à la présentation des demandes d'indemnisation par M. [K] ce qui résulterait d'une reprise d'instance ;
Invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction de céans à l'issue de ces événements, étant rappelé que l'instance peut être poursuivie à la diligence du juge à l'expiration du sursis ;
Dit que l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours du tribunal ;
Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déclaré le jugement opposable au FGOA et commun à la CPAM de la Moselle.
Le tribunal a relevé qu'aucune des parties n'avait soulevé de contestation sur la compétence des juridictions françaises ou sur la loi applicable, à savoir la loi française conformément aux énonciations de la convention de la Haye du 4 mai 1971.
Sur les faits, il a considéré que l'accident ne s'était pas déroulé dans le même laps de temps et dans un enchaînement de faits continus, de sorte qu'il devait être considéré que M. [K] avait la qualité de piéton et que M. [F] devait réparer les conséquences dommageables de l'accident.
A contrario, il a retenu s'agissant de M. [T] que quand bien même il serait le gardien du véhicule Peugeot dont il était le propriétaire, il ne saurait concourir à l'indemnisation de la victime en l'absence d'implication de ce véhicule dans l'accident intervenu entre celui de M. [F] et M. [K] présent à pied sur l'autoroute ni même de rôle causal ou simplement perturbateur, le seul fait qu'un véhicule non impliqué se trouve sur le lieu d'un sinistre étant insuffisant à l'établir.
Sur la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances, le tribunal a observé que M. [K] ne produisait aucune pièce établissant que M. [F] était assuré par la société MAAF Assurances ; par ailleurs dans la déclaration faite par M. [F] au BCF, il apparaît que celui-ci déclarait être assuré lors de l'accident par la société Allianz Iard.
Sur la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, le tribunal a observé que le relevé d'information produit par M. [K] confirme que la société Allianz Iard a couvert le véhicule Citroën de M. [F] immatriculé [Immatriculation 10], mais uniquement pour la période du 6 mars 2014 au 5 mars 2015 qui n'est pas celle de l'accident. Par ailleurs l'immatriculation n'est pas celle du véhicule impliqué.
Au visa des articles L.211-4 et 421-11 du code des assurances, selon lesquels le FGAO intervient lorsque l'accident s'est produit en France ou sur un territoire de la communauté européenne lorsque le véhicule non assuré impliqué a son lieu de stationnement en France et du fait que le véhicule de M. [F] a son stationnement habituel en France métropolitaine, le tribunal a considéré que le FGAO devait indemniser M. [K] des conséquences dommageables de l'accident.
Le premier juge a considéré qu'à supposer même que l'alcoolisation de M. [K] soit à l'origine de l'accident de la Peugeot qu'il conduisait, c'est indépendamment de cette circonstance qu'il devait être heurté par le véhicule de M. [F] alors qu'il déambulait à pied sur l'autoroute.
Il a donc écarté toute faute de M. [K] susceptible de limiter ou réduire son droit à indemnisation.
Enfin il a considéré que M. [K] rapportait suffisamment la preuve par les pièces versées aux débats de son préjudice et il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2021, le FGAO en intimant M. [K] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] à réparer les conséquences dommageables subies par M. [K] du fait de l'accident en application de la loi du 5 juillet 1985, débouté le FGAO de sa demande à l'encontre de M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le FGAO de sa demande de mise hors de cause, déclaré le jugement opposable au FGAO.
M. [K] a formé un appel provoqué signifié à la SA Avanssur et à M. [T] par actes d'huissier du 15 juin 2022 reçu à personne habilitée à recevoir l'acte et du 16 juin 2022 reçu en l'étude de l'huissier.
Ni M. [T] ni la SA AVANSSUR n'ont constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées le 29 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le FGAO demande à la cour, au visa des articles R421-2 et R421-3 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Rejeter l'appel incident et provoqué de M. [K] ;
Infirmer le jugement RG 2018/02692 rendu le 28 octobre 2021 en ce qu'il a condamné M. [F] à réparer les conséquences dommageables subies par M. [K] du fait de l'accident en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, débouté le FGAO de sa demande formée à l'encontre de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formulée par le FGAO et en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au FGAO ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer mal fondée la mise en cause du FGAO ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause du FGAO ;
A titre subsidiaire,
Constater que M. [K] avait la qualité de conducteur lors de l'accident dont il a été victime ;
Constater que M. [K] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
Débouter M. [K] de toutes demandes et conclusions formées à l'encontre du FGAO;
En tout état de cause,
Condamner M. [K] à payer au FGAO la somme de 3 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon le FGAO, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'action engagée à son encontre était recevable et bien fondée, dès lors qu'il résulte des éléments de l'espèce que le véhicule appartenant à M. [T] et conduit par M. [K] était assuré auprès de la société AVANSSUR et que le véhicule de M. [F] était assuré auprès de la société Allianz.
En réplique à M. [K] qui soutient que les demandes du FGAO seraient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs du jugement non frappés d'appel, le FGAO réplique que ce débat aurait dû être soumis au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer.
Le FGAO expose qu'il entend surtout démontrer qu'il s'agissait là d'un accident complexe, que M. [K] n'avait pas perdu la qualité de conducteur au moment où le véhicule de M. [F] l'a percuté et que le FGAO est fondé à invoquer sa faute, à savoir son état d'ébriété.
Le FGAO revient sur les circonstances de l'accident, à savoir que M. [K] a tout d'abord perdu le contrôle de son véhicule, a dérapé du côté gauche percutant ainsi le mur californien de séparation et a fait des tonneaux (première collision), que les passagers du véhicule à savoir MM. [T] et [E] ont pu déclarer que M. [K] les a aidés à sortir et s'est retrouvé au milieu des deux voies de circulation, que M. [K] a alors été percuté (deuxième collision) par M. [F].
L'appelant souligne que si M. [K] estime avoir été percuté quelques minutes après être sorti du véhicule Peugeot, cette durée ne peut pas être clairement corroborée par des éléments extérieurs, pas même par ses passagers.
Le FGAO en déduit qu'il s'agit bien d'un seul et unique accident, que le procès-verbal établit lors de l'accident par les forces de l'ordre fait état d'un taux d'alcoolémie de 1,69 g/l, ce qui confirme selon lui que M. [K] a perdu le contrôle de son véhicule compte tenu de son imprégnation alcoolique.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [K] demande à la cour de :
Rejeter l'appel du FGAO et recevoir le seul appel incident et provoqué de M. [K] ;
Infirmer le jugement du 28 octobre 2021, en ce qu'il a débouté de sa demande tendant à voir M. [T] en tant que propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation du 16 février 2014, prononcé la mise en hors de cause de M. [T], prononcé la mise en hors de cause de SAS Avanssur comme assureur de M. [T], débouté M. [K] de sa demande de provision formée à l'encontre de M. [T] et de la SAS Avanssur et en ce qu'il a condamné M. [F] seul aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
condamner in solidum M. [T] et son assureur in solidum avec M. [F] à réparer les conséquences dommageables subies par M. [K] du fait de l'accident en application de la loi n°85-777 du 05 Juillet 1985 ;
juger n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [T] et la SA Avanssur ;
condamner in solidum M. [T] et son assureur Avanssur à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation du 16 février 2014 ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
déclarer le FGAO irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
déclarer M. [T] et son assureur Avanssur irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
En tout état de cause,
condamner in solidum le FGAO, M. [T] et la SAS Avanssur en qualité d'assureur de M. [T] aux entiers dépens d'instance et appel et à payer à Me Armelle Bettenfeld une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [K] observe en premier lieu que le FGAO n'a pas intimé M. [T] et son assureur la société Avanssur et que le FGAO n'a émis aucune prétention dans ses conclusions justificatives d'appel du 28 février 2022 aux fins de faire remettre en cause les dispositions du jugement ayant condamné M. [F] à réparer les conséquences dommageables subies par M. [K], du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime.
Il en déduit que le jugement a force de chose jugée en ce que M. [F] doit réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par M. [K], en ce que M. [T] et la société AVANSSUR ont été mis hors de cause et en ce que les demandes de provision de M. [K] à l'égard de la société MAAF ont été rejetées.
M. [K] ajoute que la cour d'appel est seule compétente pour connaitre des fins de non-recevoir de l'appel (avis du 11 octobre 2022 de la Cour de cassation) et que le moyen qu'il soulève nécessite d'examiner la question de l'effet dévolutif de l'appel au regard de la limitation des intimés à l'instance d'appel et ses conséquences en matière d'autorité de chose jugée.
Il soutient que sauf si la cour devait faire droit à l'appel provoqué de M. [K] contre M. [T] et la SAS Avanssur, le FGOA n'est pas recevable, ni fondé à soutenir qu'il existerait un autre assureur susceptible d'indemniser M. [K].
S'agissant de la demande subsidiaire du FGAO de faire reconnaître que M. [K] avait la qualité de conducteur lors de l'accident et qu'il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, M. [K] estime là encore que cette demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 28 octobre 2021.
Il rappelle que le FGAO n'a pas intimé M. [F] et il en déduit que le fonds ne peut plus remettre en cause la condamnation de M. [F] à réparer intégralement les conséquences dommageables subies par M. [K] du fait de l'accident en application de la loi n°85-677 du 05 Juillet 1985.
Sur le fond, M. [K] maintient qu'il a bien été victime de deux accidents distincts, le premier, alors qu'il conduisait le véhicule de M. [T] et le second, alors qu'il se trouvait hors du véhicule de M. [T] et qu'il tentait de sortir les deux passagers du véhicule.
Il indique que le choc frontal avec le véhicule conduit par M. [F] est survenu de longues minutes après le premier accident mettant en cause le véhicule Peugeot 206. Il expose que compte tenu des importantes séquelles neurologiques dont il demeure atteint, il est dans l'incapacité de dire le temps qui s'est écoulé entre les deux chocs, mais que ce temps ne peut être inférieur à quinze minutes puisqu'il a, durant cet intervalle, extirpé successivement les deux passagers coincés dans le véhicule immobilisé sur le toit sur une voie d'autoroute.
Il fait valoir qu'il avait donc perdu la qualité de conducteur et avait retrouvé celle de piéton lorsqu'il a été heurté par le véhicule de M. [F], que la cour de cassation a posé une présomption de non-conducteur et que c'est donc à celui qui prétend que la victime avait la qualité de conductrice d'en rapporter la preuve.
Il estime qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée en sa qualité de piéton, dans la mesure où il n'a pas commis de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il souligne qu'il a été contraint de circuler à pied pour aider les passagers du véhicule accidenté qui étaient restés coincés dans ce véhicule après le premier accident et qu'il avait une bonne raison de se trouver sur l'autoroute, que ce soit d'un point de vue personnel et moral (aider ses amis) ou d'un point de vue légal (assistance à personne en danger).
Il considère toutefois qu'au moment du second accident avec le véhicule Citroën Picasso, le véhicule Peugeot 206 se trouvait immobilisé au milieu des voies de l'autoroute, de sorte qu'il a joué un rôle dans la survenue de l'accident intervenu une quinzaine de minutes plus tard entre le véhicule Citroën Picasso et M. [K].
M. [K] fait valoir que la faute du conducteur victime doit présenter un rapport de causalité avec l'accident et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure (Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-22.929 ; Resp. civ. et assur. 2020, comm. 85).
Il soutient qu'il n'existe aucune relation de causalité entre son alcoolémie et les dommages résultant du choc avec le véhicule de M. [F].
Il souligne qu'il est resté lucide et a fait preuve d'un sang-froid particulièrement avéré lorsqu'il s'est employé à extraire les deux passagers coincés dans le véhicule Peugeot 206 immobilisé sur le toit.
L'intimé en déduit que le seul fait qu'il ait conduit le véhicule appartenant à M. [T] sous l'empire d'un état alcoolique avant d'être percuté par le véhicule de M. [F] alors qu'il circulait à pied sur la chaussée ne suffit pas à justifier une limitation et a fortiori une exclusion de son droit à réparation. Selon lui, à la supposer en rapport de causalité avec le dommage, cette faute ne pourrait entraîner qu'une réduction de son droit à réparation dans une limite ne pouvant excéder 25 %.
Sur son appel provoqué, M. [K] fait valoir que sa présence sur l'autoroute est bien consécutive au choc impliquant le véhicule Peugeot 206, que ce dernier n'avait plus de conducteur car M. [K] n'était plus à ses commandes au moment où il a été heurté par le véhicule conduit par M. [F], qu'ainsi la garde avait été reprise par son propriétaire M. [T] qui, en tout état de cause, est présumé être le gardien du véhicule en sa qualité de propriétaire.
Il considère que le prêt momentané du véhicule pour réaliser un trajet précis ne suffit pas à établir que M. [T] avait transféré à M. [K] les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qu'il est présumé exercer en sa qualité de propriétaire sur le véhicule Peugeot 206.
Il en conclut que M. [T] est responsable en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que dans ces conditions, M. [F] et M. [T] doivent être déclarés entièrement responsables des préjudices subis par M. [K] du fait de l'accident et, par conséquent, condamnés in solidum avec leur assureur respectif à les réparer dans leur intégralité.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que les parties admettent l'application de la législation française, en vertu des articles 3 et 4 de la convention de [Localité 12] du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation, et ce même si l'accident de la circulation dont a été victime M. [K] s'est produit au Luxembourg, dans la mesure où tous les véhicules susceptibles d'être impliqués sont immatriculés en France.
I- Sur la recevabilité des prétentions du FGAO
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de la procédure d'appel, celles concernant l'appel sont de la compétence de la cour (sur ce point voir Cass. Civ. 2e, avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010).
Dès lors, la cour est compétente pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] au motif de la chose jugée.
Il est exact que le FGAO n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SA AVANSSUR ès qualités d'assureur de M. [T] et la SA Allianz Iard ès qualités d'assureur de M. [F], alors que dans ses écritures récapitulatives, il sollicite sa mise hors de cause, aux motifs notamment que son intervention est subsidiaire et qu'il y a deux assureurs susceptibles d'être actionnés.
Mais en indiquant que certains assureurs devraient être tenus d'indemniser M. [K] des conséquences dommageables de l'accident du 16 février 2014, le FGAO fait valoir un moyen et non une prétention. Or les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de chose jugée.
Le FGAO est donc recevable à invoquer l'existence d'assureurs susceptibles d'indemniser en ses lieu et place les préjudices subis par M. [K].
Par ailleurs, le FGAO a bien interjeté appel de la disposition du jugement ayant condamné M. [F] à réparer les conséquences dommageables subies par M. [K] du fait de l'accident en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et dans ses conclusions récapitulatives, il demande bien l'infirmation de ce chef du jugement, ainsi que sa propre mise hors de cause et le débouté de toutes les prétentions de M. [K] à son encontre.
Dans ces conditions, le FGAO est recevable à tenter de démontrer que M. [K] avait la qualité de conducteur ou a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, peu important le fait que M. [F] n'ait pas été intimé à hauteur de cour.
Par voie de conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
II- Sur la qualification de l'accident, l'implication des différents véhicules et la qualité de M. [K] au moment des faits
Il résulte de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 qu'est impliqué tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident et que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident.
La qualité de conducteur ou de piéton ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible (sur ce point voir par exemple Cass. 2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.320).
Pour qualifier M. [B] [K] de conducteur ou de piéton au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il y a lieu de déterminer s'il y a eu un accident unique, quoique complexe ou des collisions distinctes.
Un délai de plusieurs minutes qui sépare deux collisions ne permet pas d'exclure qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et donc qu'elles constituent un accident unique et indivisible (sur ce point voir par exemple Cass 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-26.564). Pour le surplus, il y a lieu de considérer que la condition d'enchaînement continu se trouve remplie lorsque chaque séquence successive de l'accident dépend de la précédente.
Au préalable, il sera observé que pour déterminer les circonstances de l'accident, la cour ne dispose que du procès-verbal de synthèse de l'enquête, traduit à partir du luxembourgeois, des procès-verbaux écrits en luxembourgeois mais accompagnés de photographies, ainsi que de la déclaration complétée en 2018 par M. [F] à l'intention du Bureau Central Français.
Il résulte des énonciations du procès-verbal de synthèse que selon les déclarations de M. [T] et d'un autre passager M. [E], M. [K] a dans un premier temps perdu le contrôle de son véhicule Peugeot 206. Il a dérapé du côté gauche contre le mur de séparation avant de faire un tonneau.
Les deux témoins ont précisé que M. [K] les avait aidés à sortir du véhicule, s'était retrouvé au milieu des deux voies de circulation, où il était alors heurté de manière frontale par le véhicule Citroën Picasso de M. [F].
Des constatations faites par les services de police luxembourgeois, il ressortait que l'accident s'était produit sur une voie complètement rectiligne légèrement en montée en direction de la France alors qu'il faisait encore sombre et qu'il pleuvait. Il n'y avait pas d'éclairage.
Il était observé à partir de traces retrouvées sur les lieux, précisément des impacts au niveau des glissières de sécurité, que le véhicule Peugeot avait très légèrement dévié de sa route pour toucher la glissière de sécurité du côté passager. Trente-cinq mètres plus loin apparaissait un autre impact visible témoignant d'un choc violent au niveau du mur dit californien. La distance entre celui-ci et l'arrêt complet du véhicule était mesuré à onze mètres de sorte que les enquêteurs considéraient que la vitesse lors de l'impact contre le mur était relativement faible.
Les policiers ont supposé que M. [K] avait été sujet à une inattention, sous l'influence de l'alcool, ou à un moment de somnolence, raison pour laquelle il aurait perdu le contrôle de son véhicule.
M. [K] lui-même n'a pas pu être auditionné le temps de l'enquête compte tenu de son état de santé.
Selon la déclaration faite par M. [F] auprès du Bureau Central Français, le dimanche 16 février 2014, alors qu'il circulait entre six et sept heures du matin, sur l'autoroute A3 près de la sortie Dudelange entre 90 et 110 kilomètres à l'heure, il a percuté un individu qui marchait sur l'autoroute, sortant de son véhicule accidenté, sans aucun moyen de signalisation ni gilet réfléchissant.
Sur ce, il sera observé que le délai entre la sortie de route de la Peugeot 206 et la collision entre M. [K] et le véhicule de M. [F] n'est pas connu mais que cette incertitude ne permet pas pour autant d'exclure qu'il s'agisse d'un accident complexe.
En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que c'est la présence de la Peugeot 206 immobilisée sur le toit qui aurait gêné M. [F] d'une quelconque manière et l'aurait conduit à se déporter et à heurter M. [K].
Il résulte des déclarations de M. [F], M. [T] et M. [E] que le véhicule Citroën Picasso de M. [F] a heurté M. [K] parce que celui-ci se trouvait encore « au milieu des deux voies ».
Sur les photographies de la procédure de police luxembourgeoise, la Peugeot 206 est immobilisée le long du muret (mur californien) qui sépare les deux voies de l'autoroute, alors que la Citroën Picasso portant les traces du choc a été immobilisée sur l'autre partie de la chaussée, après la ligne blanche discontinue.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la collision entre M. [K] et le véhicule de M. [F] ne résulte pas de la sortie de route de la Peugeot 206, que la conduite de M. [F] n'a pas été perturbée par la présence sur la chaussée de ce véhicule, qu'il n'y a donc pas un enchainement continu de collisions et partant, qu'il y a bien eu deux accidents distincts.
Dès lors, au moment de sa collision avec le véhicule de M. [F], M. [K] avait la qualité de piéton.
De cette absence d'accident unique, il résulte aussi que le véhicule de M. [T] n'est pas impliqué dans l'accident qui a causé des dommages à M. [K] et que M. [K] n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de M. [T], ni sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ni sur le fondement subsidiaire de la responsabilité du fait des choses, le véhicule Peugeot 206 n'étant pas l'instrument du dommage qu'il a subi.
M. [T] et son assureur doivent donc être mis hors de cause.
Selon l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il appartient au FGAO qui s'en prévaut de faire la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à M. [K].
Sur son état d'ébriété supposé au moment de la collision, il est exact que les deux témoins, M. [T] et M. [E], ont évoqué une soirée dans un bar à [Localité 13].
Le FGAO évoque un procès-verbal faisant état d'un taux d'alcoolémie de 1,69 g/l.
Si ce document ne figure pas dans les pièces remises à la cour, son alcoolisation au moment des deux accidents n'est pas contestée par M. [K].
Néanmoins, M. [K] ne déambulait pas de manière intempestive sur l'autoroute au moment du choc avec le Citroën Picasso mais, selon les déclarations de ses deux passagers, mais venait de les aider à s'extraire du véhicule Peugeot 206 qui se trouvait sur le toit et il n'a manifestement pas eu le temps de se mettre en sécurité avant l'arrivée du véhicule de M. [F].
Ainsi la présence sur l'autoroute de M. [K] au moment de sa collision avec le véhicule Citroën Picasso, l'intéressé fût-il alcoolisé, apparaît excusable et ne justifie pas une limitation totale ou même partielle de son droit à indemnisation.
Par voie de conséquence la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [K] de sa demande tendant à voir M. [T], en tant que propriétaire du véhicule PEUGEOT immatriculé DB-931 -XK, réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation du 16 février 2014 ;
Prononcé la mise hors de cause de M. [T] ;
Condamné M. [F] à réparer les conséquences dommageables subies par M. [K] du fait de l'accident en application de la loi N085-677 du 5 juillet 1985 ;
Prononcé la mise hors de cause de la SA AVANSSUR exerçant à l'enseigne Direct Assurances comme assureur de M. [T] en tant que propriétaire et conducteur du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] ;
Débouté M. [K] de ses demandes de provision formées à l'encontre de M. [T] et de la société Avanssur ;
III- Sur la mise en cause du FGAO et l'opposabilité de la décision de justice à son égard
Le caractère subsidiaire de l'obligation du FGAO résulte du second alinéa de l'article L. 421-1 III. du code des assurances selon lequel « Lorsque le fonds de garantie [des assurances obligatoires de dommages] intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ['] ».
Il s'en déduit que le FGAO n'est tenu d'indemniser la victime que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme.
Le FGAO soutient précisément que la SA AVANSSUR ès qualités d'assureur du véhicule de M. [T] ou la SA Allianz IARD ès qualités d'assureur de M. [F] devrait prendre en charge les dommages subis par M. [K].
Mais d'une part, s'agissant de la SA AVANSSUR ès qualités d'assureur du véhicule de M. [T], il a été indiqué dans le paragraphe précédent que ce véhicule n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime M. [T], de sorte que cet assureur ne peut être tenu d'indemniser M. [K].
D'autre part, s'agissant de la SA Allianz, le premier juge a déjà exposé que le relevé d'information prévu par l'arrêté du 22 juillet 1983 établi à partir d'une situation connue au 9 juillet 2019 fait état du fait que le contrat souscrit par M. [F] auprès de la société Allianz IARD concernait un véhicule immatriculé [Immatriculation 10] et pour la période du 6 mars 2014 au 5 mars 2015 qui n'est pas celle de l'accident.
Le numéro d'immatriculation [Immatriculation 10] ne correspond pas à celui du véhicule impliqué qui est [Immatriculation 8] et au surplus la période de garantie ne couvre pas celle de l'accident.
Il sera rappelé que M. [F] n'avait pas été en mesure de présenter une attestation d'assurance aux policiers luxembourgeois, qu'il avait désigné la MAAF comme étant son assureur mais que le tribunal a également considéré que la preuve de la qualité d'assureur de la MAAF au moment de l'accident n'était pas rapportée.
Dès lors, M. [F] doit être considéré comme un conducteur non assuré ce qui justifie la mise en cause du FGAO.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision opposable au FGAO et en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par le FGAO.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] seul aux dépens et en ce qu'il a débouté le FGAO de sa demande formée à l'encontre de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO succombe en son appel mais ne peut être condamné aux dépens, en raison du caractère subsidiaire de son obligation à paiement (sur ce point voir par exemple Cour de cassation, Civ. 2, 3 novembre 2011, pourvoi n°10-19.572).
C'est donc M. [K] qui succombe partiellement, au moins en ce qui concerne son appel provoqué, qui devra être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche le FGAO qui est une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile peut être condamné au paiement des frais irrépétibles.
M. [K] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, le FGAO sera condamné à payer à Me Bettenfeld la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par M. [B] [K] ;
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens de l'appel ;
Condamne le FGAO à payer à Me Armelle Bettenfeld la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
La Greffière La Présidente de chambre