Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/04182 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64ZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
née le 24 Novembre 1954 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Grégory LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [X] [O]
demeurant [Adresse 3]
Ès-qualités d’administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [R]
Monsieur [N] [R]
Monsieur [G] [R]
Tous trois domiciliés et demeurant [Adresse 1]
Tous trois non comparants
Grosse délivrée le 23/01/26
À
- Maître [F] [Y]
- Maître Lionel CHARBONNEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [P] [H] a fait citer Madame [X] [O], Monsieur [Z] [R], Monsieur [N] [R] et Monsieur [G] [R] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de rétractation d’une ordonnance du 10 juillet 2025 ayant prorogé la mission d’administrataion provisoire confiée à Madame [X] [O] sur la copropriété sise [Adresse 2], de dispense de participation aux frais, outre la condamnation de Madame [X] [O] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 12 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025 pour un désistement à venir.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [P] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère sa demande relative à l’article 700 du CPC, se désistant de ces autres demandes.
En défense, Madame [X] [O] formule une demande de condamnation de Madame [X] [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R], Monsieur [N] [R] et Monsieur [G] [R], bien que régulièrement convoqués (cités à étude), n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il apparait que Madame [P] [H] s’est désistée de ses demandes principales.
A l’origine de la procédure, elle a contrainte Madame [X] [O] à désigner un conseil pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [P] [H] à payer à Madame [X] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [H] conservrea la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de Madame [P] [H] ;
Condamnons Madame [P] [H] à payer à Madame [X] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [P] [H] aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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