Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4LM
ORDONNANCE
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [R], représentant du Préfet du Nord,
En présence de Monsieur [S] [N], né le 15 Juillet 1997 à TIZI-OUZOU (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [N], né le 15 Juillet 1997 à TIZI-OUZOU (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 octobre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [N], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [N], né le 15 Juillet 1997 à TIZI-OUZOU (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 15 septembre 2022 à 08h17,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [S] [N], ainsi que les observations de Monsieur [V] [R], représentant de la préfecture du Nord et les explications de Monsieur [S] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 septembre 2022 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [N], né le 15 juillet 1997 à Tizi-Ouzou, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 22 octobre 2021 d'un arrêté pris par le préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il a été placé en rétention administrative par cette même autorité le 10 septembre 2022, décision qui lui a été notifiée le même jour à 18h10 à l'issue de sa garde à vue après avoir été interpellé le même jour pour des faits de vol à la roulotte.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 15 septembre 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision qui a été notifiée à M. [S] [N] à 11h50.
M. [S] [N] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 15 septembre 2022 à 08h45 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [N] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [S] [N] ;
- attribuer à M. [S] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- la condamnation de la préfecture à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir les garanties de représentation de M. [S] [N].
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que M. [S] [N] n'a pas de garanties de représentation.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [S] [N] le 15 septembre 2022 à 08h17 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 14 septembre 2022 à 11h50.
- Sur le fond
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
M. [S] [N] n'a pas respecté son assignation à résidence notifiée le 30 juillet 2022, qui lui faisait obligation de pointer 3 fois par semaine au commissariat de [Localité 1], puisqu'il n'a jamais émargé.
Après avoir refusé de répondre aux questions des services de police sur les raisons de sa présence en France et ses conditions de vie, il a indiqué au juge des libertés et de la détention « d'après toi pourquoi j'ai autant galéré, c'est pour avoir une vie meilleure ».
Il ressort de ces éléments que M. [S] [N] s'oppose à sa reconduite, que dès lors qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence, mesure moins contraignante que la rétention administrative, seule cette dernière est à même de permettre son éloignement en exécution de l'arrêté précité.
D'autre part, M. [S] [N] est dépourvu de document d'identité et de voyage, ce qui nécessite une procédure de reconnaissance par les autorités consulaires qui en en cours.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [S] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [S] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 15 septembre 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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