Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05310 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3LR
Madame [W] [J]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°18/02420) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [W] [J]
née le 12 Janvier 1966
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [U] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 16 mars 2018, Mme [J] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources et de carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité'.
Par décision du 5 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté ses demandes, lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le 21 décembre 2018, Mme [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ces décisions.
Le 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation clinique en cours de délibéré, confiée au docteur [D] aux fins, en se plaçant à la date de la demande, de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [J].
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date du 16 mars 2018, Mme [J] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 % sans pénibilité à la station debout, et n'avait par conséquent pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ni au complément de ressources, ni à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité',
- rejeté le recours de Mme [J],
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2020, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues à l'oral, Mme [J] maintient sa contestation, faisant valoir que ses douleurs se sont intensifiées et que ses demandes visent simplement à améliorer son quotidien rendu difficile par les suites de son cancer du sein diagnostiqué en 2008.
Par ses dernières conclusions du 10 juin 2022, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution à Mme [J] de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la carte mobilité inclusions mention 'invalidité'' ou 'priorité''.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le versement de cette prestation prend fin à l'âge où la personne est réputée avoir fait valoir ses droits à la retraite. Il est toutefois possible de cumuler une pension de retraite avec une allocation aux adultes handicapés lorsque cette dernière a été attribuée au taux de 80'%.
En l'espèce, la MDPH de la Gironde a considéré que l'état de santé de Mme [J] justifiait, au 16 mars 2018, un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Suite au recours qu'elle a exercé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [D] qui a maintenu ce taux.
Mme [J] maintient sa contestation, estimant que les séquelles de son carcinome diagnostiqué en 2008 engendrent des douleurs et difficultés dégradant considérablement son quotidien. Au soutien de ses propos, elle verse aux débats':
-la notification de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé,
-un bilan kinésithérapique du 2 mars 2018 faisant état des limitations résultant de son 'dème du bras,
-un décompte définitif de pension, un arrêté de radiation du 30 septembre 2014 et une attestation du 2 mars 2018 indiquant qu'elle bénéficie d'une pension de retraite des agents de la collectivités locales pour invalidité depuis le 13 mars 2014,
- un compte-rendu de mammographie bilatéral et d'échographie mammaire d'aspect normal en date du 22 avril 2021,
-une ordonnance du 27 mai 2011 prescrivant la contention du bras droit,
-un certificat médical en date du 22 mars 2022 et émanant du docteur [O] décrivant des douleurs ainsi qu'un retentissement des pathologies de Mme [J] sur son humeur, sa capacité à travailler et sa conduite automobile,
- un historique des prescriptions médicales faites à Mme [J] depuis 2016.
S'il n'est aucunement contesté que Mme [J] a bien contracté un carcinome du sein droit ayant nécessité une tumorectomie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie et responsable de la persistance d'un 'dème du bras droit engendrant des douleurs et une limitation des mouvements, force est de constater que':
- les pièces concernant la mise en retraite pour invalidité de Mme [J] sont sans effet dans le cadre du présent litige, les critères d'invalidité de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales différant de ceux établis par le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés annexé aux code de l'action sociale et des familles';
-le seul maintien d'un traitement médicamenteux ne suffit pas à contredire les conclusions du docteur [D] qui a retranscrit dans son procès-verbal de consultation en date du 21 septembre 2020 le détail des atteintes et limitations présentées par Mme [J]';
-il résulte de l'examen réalisé par la praticienne des limitations modérées de l'épaule, sans limite du périmètre de marche ni pénibilité à la station debout ou assise prolongée';
-l'appelante ne soulève ni omission ni anomalie dans le déroulé de la consultation clinique';
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne présume pas de la gravité des atteintes puisqu'elle n'est pas subordonnée à un taux minimal d'incapacité;
Il s'ensuit que Mme [J] qui est titulaire d'une pension de retraite et qui ne produit aucun élément de nature à justifier une réévaluation de son taux d'incapacité, ne remplissait pas au 16 mars 2018 les conditions requises à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés, à savoir, un taux au moins égal à 80 %.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L 821-1, L 821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité dont l'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Suite à ses différentes demandes de prestations effectuées auprès de la MDPH de la Gironde le 16 mars 2018, un taux d'incapacité inférieur à 50 % a été reconnu à Mme [J]. Ce taux a été maintenu par le docteur [D] dans le cadre de la consultation médicale ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 septembre 2020. En l'absence pour les raisons susmentionnées de pièces susceptibles de contredire cet avis, il y a lieu de constater que Mme [J] ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'octroi du complément de ressources AAH à la date de la demande. Le jugement critiqué est donc confirmé sur ce point.
Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité'
Par application des articles L 241-3, R 241-14 et R 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Conformément aux articles L.241 3, R.241 14 et R.241 15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention 'priorité' peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention 'priorité' est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l'espèce, il est établi pour les raisons susmentionnées que Mme [J] présentait au 16 mars 2018, date de ses demandes, un taux d'incapacité inférieur au minimum requis de 80 % aux fins de pouvoir prétendre au bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. De ce fait, elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.
S'agissant de la carte mobilité inclusion mention 'priorité', il ressort du procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [D] que Mme [J] ne présentait, au 16 mars 2018, aucune limitation du périmètre de marche. Elle ne présentait pas non plus de pénibilité à la station debout ou assise prolongée. Le certificat médical en date du 22 mars 2022 est non seulement postérieur à la date de la demande, mais dénué de toute mention démontrant une limitation justifiant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité'. En conséquence, Mme [J] est également déboutée de cette demande.
Il lui appartient toutefois, si elle estime que son état s'est dégradé depuis le 16 mars 2018, de déposer une nouvelle demande auprès des services compétents qui étudieront son dossier à la date de son dépôt et ce au regard des pièces médicales qui y seront jointes.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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