Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[J] [W]
[4]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024
Minute n°14/2024
N° RG 22/02705 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV2U
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 14 novembre 2023
D'UNE PART,
ET
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 23 novembre 2022, M. [J] [W] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a déclaré irrecevable le recours de celui-ci à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la [3] rejetant sa contestation d'un indu de prestations reçues au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, d'un montant de 1 785,50 euros.
Par courriel du 3 novembre 2023, M. [J] [W] a indiqué à la Cour qu'étant en déplacement à l'étranger il ne pourra assister à l'audience et qu'il a décidé d'annuler son appel en raison d'un accord avec la partie adverse.
La [3], qui est intervenue volontairement à l'audience, a accepté ce désistement.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [J] [W], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que M. [J] [W] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de M. [J] [W] ;
Dit que M. [J] [W] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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