Texte intégral
N° RG 24/00968 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTK3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 14 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [B]
né le 22 Février 1997 à [Localité 2] (CHILI) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 10 mars 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 10 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [O] [B] ayant pris effet le 10 mars 2024 à 19 heures ;
Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 à 11 heures 40 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2024 à 15 heures 00 parle procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 29, régulièrement notifié aux parties ;
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [T] [B] a été placé en rétention administrative le 10 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une contestation de la mesure de placement en rétention de M. [O] [T] [B], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 mars 2024, déclaré la procédure irrégulière et ordonné sa mise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il n'était pas établi qu'un droit conféré à la personne gardée à vue, en l'occurrence le droit de bénéficier d'un examen médical, ait été respecté alors que s'il résulte du procès-verbal que SOS médecin a été requis, le certificat médical ne figure pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si un examen médical a bien été réalisé ou non, que cette irrégularité a nécessairement causé un grief à l'intéressé.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, aux motifs, que l'intéressé est dépourvu de garanties de représentation et au fond, que la procédure est régulière, M. [O] [T] [B] a bien bénéficié d'un examen médical.
Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de l'avis du procureur de la République.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 13 Mars 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante. Il ressort des pièces produites que M. [O] [T] [B] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité. Il ne justifie pas ailleurs disposer d'un domicile effectif et certain en France. Il apparaît en outre qu'il a été placé en rétention administrative le 10 mars 2024 après avoir été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol.
Il en résulte de ce qui précède que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Il convient donc de surseoir à l'exécution de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [O] [B],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de M. [O] [B] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 14 mars 2024 à 08 heures 45devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à Rouen, le 13 Mars 2024 à 17 heures 00.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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