Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/07342 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N32B
[E]
C/
S.A.S. [12]
S.A.R.L. [8]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Août 2021
RG : 18/00306
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANT :
[M] [E]
né le 30 Juillet 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clément PIN-BARRAZ, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
[Localité 5]
représenté par Mme [W] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E], salarié intérimaire, a été mis à la disposition de la société [8] ([8]) par l'entreprise de travail temporaire [12].
Par jugement du 18 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a requalifié l'ensemble de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
Une déclaration d'accident du travail a été régularisée par l'employeur le 9 septembre 2013 sur la base d'un certificat médical initial du 5 septembre 2013 constatant « une fracture calcanéum côté droit ». Les circonstances de l'accident telles que précisées dans la déclaration indiquaient que M. [E] était en train de monter à l'échelle pour accéder au toit quand il a perdu l'équilibre.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 2 octobre 2014, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9% pour des douleurs et une raideur de la cheville droite.
Par requête du 12 février 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 5 septembre 2013.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal a mis la société [12] hors de cause et rejeté l'ensemble des demandes de M. [E].
Par déclaration du 30 septembre 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- décider que son accident du 5 septembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [8],
- fixer au maximum la majoration de la rente allouée,
- ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices,
- lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, avec exécution provisoire,
- dire que cette provision sera payée directement par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de la société [8],
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience utile, par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après le dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 19 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [E] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande en reconnaissance de faute inexcusable, faute de preuve,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la majoration de la rente,
- limiter la mission de l'expert aux préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et exclure à tout le moins les points 8 à 11, 13 à 15 et 22 tels que proposés par M. [E] dans ses écritures,
- rejeter la demande de provision dont la CPAM devra, en tout état de cause faire l'avance,
En tout état de cause,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP Thouret, avocats, représentée par Maître Sylvain Thouret, sur son affirmation de droit.
Ajoutant à ces conclusions, par lettre reçue au greffe le 29 janvier 2024 et reprise oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, de dire que la CPAM ne pourra procéder à al récupération intégrale auprès de l'employeur que sur la base de la rente initialement attribuée au salarié, soit 9 %.
Par ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [12] demande à la cour de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause, de rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et de condamner M. [E] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 14 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu'elle n'entend pas formuler d'observation sur la faute inexcusable ni sur le quantum des préjudices, qu'elle fera l'avance des sommes et procèdera à leur récupération intégrale directement auprès de l'employeur (majoration de la rente sur la base de 9%, indemnisation des préjudices, frais d'expertise).
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que, quoique sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, M. [E] ne formule aucune demande contre la société [12], ses prétentions étant exclusivement dirigées contre la société [8] laquelle conclut, au même titre que la société [12], à la confirmation du jugement en ce qu'il met cette dernière hors de cause. Ces dispositions, non valablement contestées par les parties, seront donc confirmées par la cour.
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Au soutien de son recours, la société [8] excipe, en premier lieu, des circonstances indéterminées de l'accident allégué et, en second lieu, de l'absence de faute inexcusable de sa part, notamment de présomption de faute inexcusable en l'absence de poste à risques occupé par son salarié. Elle ajoute avoir, en tout état de cause, avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver M. [E] de tout danger.
En réponse, M. [E] se prévaut :
- des circonstances déterminées de son accident du travail du 5 septembre 2013,
- du manquement à l'obligation de sécurité de son employeur qui n'a pas sécurisé le chantier sur lequel il travaillait,
- de la connaissance par la société [9] auquel il était exposé puisqu'elle est spécialisée dans les travaux du bâtiment et de la construction depuis 43 ans et qu'elle ne pouvait, dès lors, ignorer le risque de chute en hauteur.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas particulier, les circonstances précises de l'accident sont discutées entre les parties qui divergent également sur l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de ce dernier.
La déclaration d'accident du travail mentionne que : « M. [E] déclare qu'il était en train de monter l'échelle pour accéder au toit, quand il a perdu l'équilibre. En se rattrapant, il s'est blessé au pied droit ». Cet accident s'est produit sur le chantier d'une maison individuelle à restaurer à [Localité 13].
La réalité du fait accidentel à caractère professionnel ne fait pas débat en ce sens que l'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous l'autorité de son employeur.
Les parties s'opposent en revanche sur les circonstances dudit accident qui présenteraient, selon la société [8], un caractère indéterminé et ne sauraient, par suite, entraîner sa faute inexcusable.
En cause d'appel, M. [E] soutient qu'il était sur le toit de la villa en chantier pour y réaliser des travaux lorsqu'il a chuté. Il ajoute que ce chantier n'était pas sécurisé à l'aide de garde-corps, ce dont il prétend rapporter la preuve par l'enquête pénale diligentée et les photographies communiquées par le propriétaire de la villa.
Or, la cour observe que le salarié s'est contredit dans ses déclarations puisqu'il a expliqué, le 9 septembre 2013, qu'il avait perdu l'équilibre et chuté d'une échelle alors qu'il voulait accéder au toit. Il a réitéré cette version le 27 octobre 2014, lorsqu'il a été examiné par la CPAM. Ce n'est que lors de son dépôt de plainte du 3 août 2015 auprès des gendarmes qu'il a indiqué être tombé du toit, celui-ci ne disposant pas de garde-corps. Sur ces contradictions, il a expliqué avoir initialement fait une fausse déclaration à la demande de son employeur, pour le couvrir car il ne respectait pas les règles de sécurité. Il prétend l'établir par la production du compte rendu de son passage aux urgences (pièce 17) au cours duquel il aurait précisé au personnel hospitalier avoir chuté du toit. Cependant, ceux-ci n'ont pas été témoins directs des faits et ne font que reproduire les déclarations de M. [E]. Le compte rendu précité ne revêt donc aucune force probante, ce d'autant qu'il précise de façon peu vraisemblable que M. [E] s'est réceptionné « debout sur les pieds » en tombant du toit. L'enquête pénale mentionne par ailleurs que le salarié serait « tombé d'une échelle ou du toit d'une habitation » et a fait l'objet d'un classement sans suite, aucune infraction n'étant suffisamment caractérisée au regard de la tardiveté de la plainte.
Les circonstances de l'accident, telles que décrites par M. [E], ne reposent en réalité que sur ses propres déclarations, le seul témoin direct des faits, M. [F] ayant refusé, lors de l'enquête de gendarmerie, de témoigner en sa faveur. Finalement, à hauteur de cour, M. [E] produit une attestation de M. [F] qui explique avoir craint de perdre son emploi s'il témoignait. Or, la dernière mission de l'intéressé auprès de la société [10] remonte à avril 2014 (pièce 11 de l'employeur) alors que la plainte pénale de M. [E] date du 3 août 2015, soit près de deux ans après l'accident allégué, et la saisine du tribunal de février 2018, dates auxquelles M. [F] n'était plus au service de la société [8]. Son attestation, établie qui plus est plus de 8 ans après les faits, est donc sujette à caution et ne saurait établir, à elle seule, les circonstances précises de l'accident du travail de M. [E]. Quant au propriétaire de la maison, M. [H], il a déclaré avoir été absent le jour de l'accident et l'inspection du travail n'a fait aucune constatation sur les circonstances de ce dernier.
Ainsi, M. [E] ne justifie pas de présomptions graves et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, ses dernières déclarations.
En conséquence, à défaut de connaître les circonstances précises de l'accident du travail litigieux, la demande de M. [E] visant à voir constater la faute inexcusable de son employeur, la société [8], ne pourra qu'être rejetée, ainsi que ses prétentions subséquentes, le jugement étant sur ces points confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 12 février 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Thouret, représentée par Maître Sylvain Thouret, avocat sur son affirmation de droit, ce texte n'étant pas applicable en procédure orale.
M. [E] sera également tenu au paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer en cause d'appel à la société [8] la somme de 1 000 euros, et celle de 500 euros à la société [12],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE