Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMRE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] RG n° 15/01460
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [S] a interjeté appel du jugement n° RG : 15/01460 rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
A l'audience du 19 janvier 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 10 janvier 2024, M. [S] avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [S] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [P] [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que M. [P] [S] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente.
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