Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00002 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HY6S
JUGEMENT N° 25/564
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [P] [X]
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Victor LEHMANN
Avocat au Barreau de Paris, non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Décembre 2022
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 3 janvier 2022, la [4] ([5]) de Côte-d’Or a notifié à la SAS [Adresse 9] un indu d’un montant de 6.629,30 €, correspondant à des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2021.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
Aux termes d’un courrier électronique du 29 septembre 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [Adresse 9] n’était ni présente, ni représentée.
La [6], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 29 septembre 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la SAS [Adresse 9] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [10], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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