Texte intégral
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00244 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCQG
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[D] [T]
C/
S.A.S. LA CITADELLE
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Décision déférée à la Cour du :
17 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00175
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. LA CITADELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a été embauché par la S.A.S. La Citadelle en qualité de valet de chambre, niveau 1 échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2016.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
Selon courrier en date du 27 juillet 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 août 2020, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 août 2020.
Monsieur [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 15 octobre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.
Selon jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-écarté des débats l'attestation n°9 produite par Monsieur [T],
-constaté que le harcèlement sexuel est caractérisé et que le licenciement pour faute grave est justifié,
-débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [T] aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [D] [T] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : écarté des débats l'attestation n°9 produite par Monsieur [T], constaté que le harcèlement sexuel est caractérisé et que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile [en sa faveur], condamné Monsieur [T] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [T] a sollicité :
-de dire l'appel fondé,
-de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia du 17 novembre 2021 en ce qu'il a : écarté des débats l'attestation n°9 produite par Monsieur [T], constaté que le harcèlement sexuel est caractérisé et que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile [en sa faveur], condamné Monsieur [T] aux dépens,
-de le confirmer pour le surplus,
-en conséquence : de condamner la SAS La Citadelle à lui payer la somme de 1.619,61 euros représentant un mois de salaire net (calculée sur la moyenne des 12 derniers mois figurant sur l'attestation Pôle emploi), maintenir, dans les débats, l'attestation de Madame [K] produite le 11 mars 2021 par Monsieur [T], juger abusif comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SAS La Citadelle à l'encontre de [T] [D] le 06 août 2020, condamner la SAS La Citadelle au paiement de la somme de 13.007,80 euros en juste dédommagement, juger vexatoire le licenciement prononcé par la SAS La Citadelle à l'encontre de Monsieur [T] [D] le 06 août 2020, condamner la SAS La Citadelle au paiement de la somme de 5.000 euros en juste réparation de ce préjudice,
-de la condamner également au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du même code pour la procédure devant la Cour de céans.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. La Citadelle a demandé :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions, en conséquence : écarter des débats l'attestation n°9 produite par Monsieur [T], constater que le harcèlement sexuel est caractérisé et que le licenciement pour faute grave est justifié, débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Monsieur [D] [T] à payer à la SAS La Citadelle la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens d'instance.
-subsidiairement et non autrement, de réduire très significativement les prétentions du salarié au bénéfice de l'argumentation de l'employeur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
En vertu de l'article L1153-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans un but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
La lettre de licenciement datée du 6 août 2020, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), mentionne :
'Monsieur,
Comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien que nous avons eu le 4 Août 2020, en présence de Monsieur [I] du STC, plusieurs salariés de son plaintes par lettre recommandée avec AR de vos avances verbales et physiques permanentes. Les propos de ses salariées ont été corroborés par d'autres témoignages.
Votre comportement constitue un acte de harcèlement sexuel tombant sous le coup des dispositions des articles L.1153-1 du Code du travail. En effet, le harcèlement sexuel est effectivement caractérisé car vous avez imposé aux victimes une répétition de gestes, paroles et de photos à connotation sexuelle. Votre attitude a pour conséquence une peur des victimes de se retrouver seules en votre présence et un malaise au sein de l'équipe.
Compte tenu de l'extrême gravité des faits et leurs répétitions sur plusieurs personnes, ces faits m'amènent à envisager l'éventualité d'une rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Lors de l'entretien, vous n'avez ni reconnu, ni nié les faits, et vous n'avez donné aucune explication sur les faits qui vous sont reprochés. Je me vois donc contraint de vous notifier présentement votre licenciement pour faute grave puisque vous ne m'avez pas convaincu que vous ne recommencerez pas vos agissements et que les faits reprochés étaient erronés.
Ce licenciement sans préavis prendra effet à la première présentation du présent courrier en recommandée.
Vous pourrez récupérer votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi dès réception du présent courrier.
La mise à pieds conservatoire en date du 27 juillet 2020, continue de courir jusqu'à la fin de la procédure, à savoir la date de présentation du présent courrier.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'.
A titre liminaire, il convient d'observer que les faits, de nature disciplinaire, énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
Il y a lieu également de constater que Monsieur [T] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
A l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur vise diverses pièces produites par ses soins (notamment une attestation de Madame [A], salariée de l'entreprise, une attestation de Madame [F], à laquelle est annexé un écrit du 22 juillet 2020 de cette salariée de l'entreprise, une attestation de Madame [X], à laquelle est annexé un écrit du 31 juillet 2020 de cette salariée de l'entreprise, ainsi qu'un écrit de Madame [H] -également salariée de la S.A.S.- du 20 juillet 2020, accompagné de sa pièce d'identité, outre, pour apporter la contradiction aux pièces adverses, un courrier de démission de Monsieur [L] de l'entreprise du 6 décembre 2019, différents arrêts de travail à partir de janvier 2020 de Madame [M], autre salariée de l'entreprise, le contrat de travail signé entre Madame [K] et la S.A.S. La Citadelle, ainsi qu'un écrit du 12 avril 2021 décrit comme émanant de Madame [K]). Parmi ces pièces, seul l'écrit du 12 avril 2021 censé émaner de Madame [K] ne pourra être pris en compte par la cour, faute de certitude sur l'identité de son auteur. Pour le surplus, il n'est pas mis en évidence que les attestations produites par l'employeur soient de complaisance, partiales, ou empreintes d'incohérences ou de contradictions. En effet, ces témoignages n'émanent pas de témoins indirects, mais directs des faits qu'ils relatent respectivement, et sont suffisamment précis pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre ces attestantes et la S.A.S. La Citadelle. Ces pièces visées par l'employeur -hors l'écrit décrit comme émanant de Madame [K]- viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, hormis s'agissant de faits afférents à des photos à connotation sexuelle.
Pour contester les faits subsistants, Monsieur [T], hormis ses propres déclarations ou énonciations, se réfère à des attestations de Madame [M], Monsieur [L], Madame [K], Madame [H], autres salariés de l'entreprise, outre un certificat médical du Docteur [G]. Le fait que les attestations produites ne répondent pas intégralement intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile, n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu. Or, les attestations de Madame [M] et de Monsieur [L] ne présentent aucun caractère déterminant, pour émaner de salariés, pour l'une absente de l'entreprise depuis plusieurs mois (arrêt maladie à partir de janvier 2020) et pour l'autre, ayant quitté l'entreprise depuis décembre 2019, et donc n'ayant pu assister aux faits reprochés dans la lettre de licenciement. L'attestation de Madame [H] ne remet pas en cause les énonciations de l'écrit de cette même salariée produit par l'employeur, ni n'affirme que cet écrit (et non une attestation) a été réalisé sous la dictée de l'employeur. Concernant l'attestation de Madame [K], il n'est pas justifié de l'écarter des débats, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point et la demande en sens contraire rejetée. Cette attestation, qui se centre essentiellement sur l'absence de propos et gestes déplacés de Monsieur [T] à l'égard de Madame [K] elle-même et sur le fait qu'elle n'ait pas entendu de propos désobligeants de collègues à l'égard de Monsieur [T], est nettement insuffisante pour contredire les différentes pièces produites par l'employeur susmentionnées. Parallèlement, une absence de dépôt de plainte à l'encontre de Monsieur [T] est indifférente dans l'appréciation de la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement. Dans le même temps, Monsieur [T] argue vainement du fait qu'il n'est pas produit de certificat médical gynécologique de Madame [F] attestant d'un rapport sexuel forcé, en l'absence de faits de pénétration sexuelle reprochés dans la lettre de licenciement. Parallèlement, le certificat médical du Docteur [G] du 1er juin 2021 indiquant que ' Mr [T] [D] se plaint souvent d'algies au niveau de la région inguinale droit' n'apporte aucun élément décisif relatif aux faits reprochés dans la lettre de licenciement. Dès lors, les éléments auxquels se réfère Monsieur [T] ne sont pas de nature à justifier de l'inanité de faits invoqués par l'employeur, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits reprochés dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel du salarié), de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [T], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, qu'il était impossible d'envisager le maintien de Monsieur [T] dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] par la S.A.S. La Citadelle est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Parallèlement, aucun rappel sur mise à pied conservatoire n'est dû.
En l'état de faits de harcèlement sexuel, constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés de salarié créant une situation intimidante, hostile ou offensante à l'égard de collègues les ayant subis, il est vainement reproché aux premiers juges d'avoir constaté l'existence d'un harcèlement sexuel.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a : constaté que le harcèlement sexuel est caractérisé et que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, dont la demande de condamnation de la S.A.S. La Citadelle la somme de 13.007,80 euros réclamée par Monsieur [T] en dédommagement du licenciement, correspondant en réalité à une globalisation du quantum de demandes afférentes aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux indemnités de licenciement et préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre à des paniers repas pour lesquels Monsieur [T] ne justifie pas avoir rempli les conditions lui permettant d'en bénéficier, compte tenu de la mise à pied conservatoire intervenue. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des dommages et intérêts, sollicités à hauteur de 1.619,61 euros représentant un mois de salaire net, au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement, il n'est pas mis en évidence, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que Monsieur [T] ne maîtrisait pas la langue française, ni par suite qu'était nécessaire l'assistance d'un interprète lors de l'entretien préalable au licenciement (au cours duquel le salarié était assisté d'un délégué syndical). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de ce chef et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'un licenciement vexatoire, Monsieur [T] ne justifie pas des conditions vexatoires du licenciement dont il allègue l'existence. Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel, à laquelle il succombe principalement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 17 novembre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a écarté des débats l'attestation n°9 produite par Monsieur [T],
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE la demande de la S.A.S. La Citadelle tendant à écarter des débats l'attestation n°9 produite par Monsieur [T],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE