Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06711 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPBV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2017
D'AUDE
N° RG21500744
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me REGNIER substituant Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017611 du 23/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D], employée en qualité d'agent d'entretien par la [4] a fait établir un certificat médical initial suite à un accident survenu le jour même.
L'employeur déclarait l'accident du travail le 21 janvier 2015. Cette déclaration indiquait comme activité de la victime au moment de l'accident: ' nettoyage et décapage des cages d'escalier'. Il était mentionné 'douleurs aux cervicales suites aux mouvements répétés'.
Par courrier du 17 avril 2015 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude (CPAM) a informé Mme [D] de son refus de prise en charge de l'accident du 13 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 23 avril 2015 qui a rejeté sa demande le 26 août 2015.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2015, Mme [D] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a :
- dit que l'accident dont a été victime Mme [K] [D] le 13 janvier 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Aude;
- condamné la CPAM à payer à Maître Gérard Bouissinet, avocat de Mme [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 600€ sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La CPAM de l'Aude a relevé appel de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017 reçue au greffe le 28 décembre 2017.
Elle demande à la Cour de :
- dire que l'accident de Mme [D] ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D].
Mme [D] demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en date du 28 novembre 2017;
Y Ajoutant:
- condamner la CPAM de l'Aude à payer à Maître Gérard Bouissinet, avocat associé de la SCP Bouissinet-Serres, la somme de 1800€ TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;
- condamner la CPAM de l'Aude aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM fait valoir que la cervicalgie invoquée par Mme [D] suite à son activité professionnelle d'agent d'entretien dans une cage d'escalier n'est pas due à un événement soudain, précis et identifiable de nature à caractériser un accident du travail, mais à la réalisation de gestes répété qu'elle effectuait régulièrement dans le cadre de son poste de travail.
Elle ajoute que la succession de mouvements effectués au cours de l'activité professionnelle, ou le mode de travail d'un assuré ne permettent pas de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par l'assurée en l'absence de élément de soudaineté.
Mme [D] estime que l'accident qui est intervenu a été soudain et s'est produit sur le lieu de travail et qu'il doit être reconnu comme accident du travail. Elle ajoute qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie antérieure liée à la répétition de gestes dans le cadre de son activité professionnelle.
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle , quelle que soit la date d'apparition de celle-ci . L'accident se distingue ainsi de la maladie d'apparition lente et progressive.
Il n'est pas nécessaire en revanche que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et il suffit que soit constatée l'apparition brutale d'une lésion. Dès lors qu'un tel accident est survenu au temps et au lieu du travail il est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne peut être écartée que s'il est prouvé que l'accident a une cause totalement étrangère au travail notamment en raison d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, Mme [D] qui décapait le plafond d'un cage d'escalier a ressenti le 21 janvier 2015 à 10h00 une vive douleur du bras et de la nuque à la suite de laquelle elle a présenté des cervicalgies et fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 janvier 2015. Concernant les causes et circonstances de l'accident, elle précise en effet 'pendant que je nettoyais, 'décapage' le plafond de l'ascenseur le bras levé, j'ai ressenti une douleur au niveau de la nuque'.
La soudaineté de la lésion qu'elle a présenté à une date précise fait présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié à l'action de décapage qu'elle effectuait en réalisant nécessairement, lors de cette tâche , plusieurs gestes identiques et c'est en ce sens que doit s'analyser la déclaration de son employeur mentionnant 'Mme [D] s'est blessée en effectuant un mouvement répétitif lors du décapage des murs et sol de la cage'.
Par ailleurs , la CPAM ne rapporte aucun élément justifiant que les lésions présentées par Mme [D] seraient apparues de façon lente et progressive au cours du travail , qu'elles n'auraient pas leur origine dans un fait précis et identifiable, ou qu'elles découleraient d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Il en résulte que c'est à jute titre que le tribunal a dit que l'accident dont a été victime Mme [K] [D] le 13 janvier 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Aude;
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude du 28 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
- condamne la CPAM de l'Aude à payer à Maître Gérard Bouissinet, avocat associé de la SCP Bouissinet-Serres, la somme de 1500€ TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle;
- condamne la CPAM de l'Aude aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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