Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00225 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCZQ
N° de minute : 24/00411
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [X] (Collaborateur)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du travail, le 21 septembre 2022 à 5 heures 41, Monsieur [S] [Z], conducteur de métro à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), aurait " ressenti un craquement au niveau de l'épaule droite " en montant dans sa cabine. Monsieur [Z] déclare : " Cela m'a créé une douleur aiguë. Je pensais que ça allait passer mais la douleur s'est amplifiée durant le service et s'est répandue sur l'ensemble du bras. A chaque service voyageur, la douleur augmentait. J'ai décidé d'en aviser le sous-chef en fin de service car la douleur devenait trop intense. Je compte aller consulter le médecin. Ma main droite est très gonflée. "
Le certificat médical initial, rédigé le jour de l'accident, constatait une " tendinite de l'épaule droite, douleur de l'épaule droite, du bras droit et main droite avec œdème de la main ".
Par courrier du 08 décembre 2022, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (Ci-après la CCAS de la RATP), après enquête, a notifié à Monsieur [S] [Z] un refus de prise en charge de l'accident du 21 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 12 janvier 2023.
Puis, par requête déposée à l'accueil du tribunal le 21 avril 2023, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Puis, par décision du 07 septembre 2023, notifiée le 12 septembre suivant, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la CCAS de la RATP.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 mars 2024, lors de laquelle Monsieur [Z] était présent et la CCAS de la RATP représentée.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête soutenue oralement à l'audience, Monsieur [Z] maintient sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 21 septembre 2022.
Il soutient, en substance, que le 21 septembre 2022, en ouvrant la porte de sa loge pour monter dans le train, il a ressenti un craquement au niveau de l'épaule et que la douleur s'est peu à peu amplifiée.
En défense, la CCAS de la RATP demande au tribunal de :
-Débouter purement et simplement Monsieur [S] [Z] mal fondé en sa demande ;
-Confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 08 décembre 2022 au titre des faits allégués du 21 septembre 2022 ;
-Condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens.
Elle fait valoir que pour que la présomption d'imputabilité s'applique, elle suppose au préalable que soit démontrée la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, laquelle suppose de caractériser un fait accidentel ; que Monsieur [Z] n'a apporté, au cours de l'enquête, aucun élément objectif justifiant la matérialité de l'accident déclaré, ni même de présomptions favorables précises et concordantes ; que ses seules affirmations sont insuffisantes pour établir l'existence d'un accident du travail, en l'absence de tout autre élément qui viendrait corroborer ses déclarations ; que la présomption d'imputabilité n'a donc pas lieu d'être appliquée.
Elle allègue également que la reconnaissance d'un accident du travail implique que celui-ci aurait entraîné un fait traumatisant précis et soudain, directement à l'origine des lésions invoquées apparues simultanément au fait accidentel allégué ; que Monsieur [Z] présentait un état antérieur au niveau du bras droit, depuis un précédent accident du travail du 04 juillet 2019 ; que, le 11 septembre 2023, il a également sollicité la prise en charge de ses lésions dans le cadre d'un certificat médical initial de maladie professionnelle ; que l'accumulation de ses demandes présentées au titre des mêmes lésions démontrent qu'il est dans l'incapacité de prouver l'origine de ces lésions et le lien de causalité avec les faits du 21 septembre 2022.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 75 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent ".
En application de l'article 76 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, de la même façon est considéré comme un accident du travail, l'accident survenu pendant le trajet aller et retour, entre :
(a) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et le lieu de travail ;
(b) le lieu de travail et le restaurant d'entreprise ou d'une manière plus générale, le lieu où l'agent prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ;
(c) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et un centre médical de la RATP, à condition que ce trajet soit effectué avant la prise de service ou après la fin de service de l'agent et que celui-ci en ait informé son attachement.
L'article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP dispose que " L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la CCAS de la RATP ".
Dès lors, et selon les principes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux agents de la RATP, l'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l'agent ou la CCAS de la RATP peuvent combattre la présomption en prouvant l'existence d'un état pathologique antérieur au sinistre et l'absence d'influence des conditions de travail sur l'apparition des lésions.
Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse s'appliquer, l'agent doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu'il s'agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
oun événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
oune lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
oun fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l'accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'assuré doit rapporter la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l'accident, permet d'une part, de le distinguer de la maladie qui est d'apparition lente et progressive, et d'autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l'existence d'un facteur traumatisant lié au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 21 septembre 2022 indique : " en montant dans la cabine, j'ai ressenti un craquement au niveau de l'épaule droite. Cela m'a créé une douleur aiguë. Je pensais que cela allait passer mais la douleur s'est amplifiée durant le service et s'est répandue sur l'ensemble du bras. A chaque service voyageur, la douleur augmentait. J'ai décidé d'en aviser le sous-chef en fin de service car la douleur devenait trop intense. Je compte aller consulter le médecin. Ma main droite est très gonflée ". Il ressort de cette déclaration que l'agent s'est blessé en voulant accéder à la loge cabine, que le siège des lésions est " épaule y compris clavicule et omoplate droite " et que la nature des lésions est " luxation, entorse et foulure ".
Dans sa requête, Monsieur [Z] indique sans être contredit qu'il a ouvert la porte de la loge du train située à environ 1,20 m du sol pour monter dans le train et que c'est en tirant avec son bras qu'il a entendu un craquement.
Monsieur [Z] verse aux débats un certificat médical initial d'accident du travail en date du 21 septembre 2022 pour " tendinite de l'épaule droite, douleur de l'épaule droite du bras droit et main droite avec œdème " prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2022, un certificat médical d'accident du travail de prolongation en date du 28 septembre 2022 pour " tendinite épaule droite douleur bras droit et œdème main droite " prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2022, un certificat médical d'accident du travail de prolongation en date du 12 octobre 2022 pour " entorse épaule droite " prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 22 octobre 2022, un certificat médical d'accident du travail de prolongation en date du 22 octobre 2022 pour " entorse épaule droite " fixant un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2022, un certificat médical d'accident du travail de prolongation en date du 4 novembre 2022 pour " entorse épaule droite et œdème " prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2022 et un certificat médical d'accident du travail de prolongation du 1er décembre 2022 pour " entorse de l'épaule droite, œdème main droite, œdème osseux à l'irm prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2020.
Il produit une attestation de [L] [J] qui indique avoir vu Monsieur [Z] vers 10 H00 du matin, après l’accdient, lequel se plaignait d'une douleur importante du membre supérieur droit notamment au niveau de l'épaule, n'arrivait plus à lever le bras droit. Il idnique lui avoir fait remarquer que sa main droite était gonflée.
Monsieur [Z] produit une attestation de Monsieur [F] [K] un collègue de travail mentionné sur le recueil des faits immédiats suite à un accident du travail comme témoin visuel qui indique avoir serré la main de Monsieur [Z] le jour de l'accident avant la prise de service et ne pas avoir constaté de gêne ou de douleurs durant cet acte.
De son côté, la CCAS de la RATP soutient que Monsieur [Z] n'apporte aucun élément objectif justifiant la matérialité de l'accident.
Toutefois, contrairement à ce que la CCAS de la RATP fait valoir, Monsieur [Z] verse aux débats un témoignage duquel il ressort qu'avant la prise de service il ne souffrait d'aucune douleur ni d'aucun trouble (témoignage de Monsieur [K]) et un témoignage après l'accident, duquel il ressort que Monsieur [Z] ressentait des douleurs au bras et souffrait d'un œdème à la main droite (témoignage de Monsieur [J]).
En outre, les blessures invoquées par Monsieur [Z] ont également été constatées dans le certificat médical initial du médecin traitant en date du 21 septembre 2022 qui mentionne " tendinite de l'épaule droite, douleur de l'épaule droite du bras droit et main droite avec œdème ".
Il en résulte que les blessures constatées par le médecin traitant de Monsieur [Z] dans son certificat médical du 21 septembre 2022 ainsi que les deux témoignages concordent avec les déclarations de Monsieur [Z] sur l'accident, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la matérialité des faits est établie.
La CCAS de la RATP fait valoir également que les lésions invoquées par Monsieur [Z] ne seraient pas survenues brusquement le 21 septembre 2022 mais que les symptômes seraient apparus progressivement s'apparentant à une maladie professionnelle.
La CCAS de la RATP soutient ainsi que la tendinite diagnostiquée par le médecin traitant n'a pu survenir à la suite des faits déclarées par Monsieur [Z] mais après la réitération de certains gestes sur une plus grande période. Il apparait toutefois que le médecin traitant n'a pas diagnostiqué uniquement une tendinite dès lors qu'il fait état des douleurs à l'épaule droite dont Monsieur [Z] souffrait et d'un œdème à la main dans le même certificat médical du 21 septembre 2022. En outre, il apparait que dans les certificats postérieurs de prolongation le médecin traitant a constaté une entorse à l'épaule droite qui est compatible avec le fait soudain invoqué par Monsieur [Z], à savoir l'ouverture de la porte de la loge du train en hauteur.
De même, concernant l'état antérieur dont se prévaut la CCAS de la RATP en invoquant un certificat d'accident du travail du 4 juillet 2019 il apparait que le siège des lésions se situait au niveau du coude, poignet, avant-bras et bras droit et non l'épaule. Il en est de même du certificat de rechute du 2 janvier 2021 qui mentionne des douleurs au bras droit, et qui se borne à prescrire une échographie de l'épaule dont il n'est pas précisé qu'elle a été réalisée et qui n'est pas versée aux débats.
Il en résulte que les lésions évoquées sur ces certificats ne sont pas identiques à celles concernant le présent litige
Enfin le certificat médical de maladie professionnelle en date du 11 septembre 2023 mentionnant des douleurs à l'épaule droite et une tendinite à l'épaule droite est postérieur à l'accident du travail objet du présent recours de sorte que la CCAS de la RATP ne peut s'en prévaloir pour dénuer aux faits invoqués par Monsieur [Z] leur caractère accidentel.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la décision du 08 décembre 2022 par laquelle la CCAS de la RATP a notifié à Monsieur [Z] un refus de prise en charge de l'accident du 21 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels est irrégulière et doit être annulée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] en annulant la décision CCAS de la RATP du 8 décembre 2022 de refus de prise en charge de son accident du travail du 21 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels et de dire que l'accident du travail en date du 21 septembre 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Succombant à l'instance, la CCAS de la RATP sera condamnée aux éventuels dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en premier ressort,
ANNULE la décision CCAS de la RATP du 8 décembre 2022 refusant à Monsieur [Z] la prise en charge de son accident du travail du 21 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que l'accident dont Monsieur [Z] a été victime le 21 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CCAS de la RATP aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment