Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH63
O R D O N N A N C E N° 2024 - 382
du 27 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame Nathalie BANY substitut général
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [Y] [D]
né le 18 Mars 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Me Abderrahim CHNINIF, avocat choisi
et en présence de M. [C] [B], interprète assermenté en langue arabe,
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ,
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 mai 2024 de Monsieur Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [Y] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2024 à 17h14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de Monsieur [Y] [D],
Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 24 Mai 2024 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN, faite le 24 Mai 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h40
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 25 mai 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 24 Mai 2024 et qui a renvoyé les parties à l'audience de fond du 27 mai 2024 à 10h45.
Vu l'appel téléphonique du 24 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Mai 2024 à 10 H 45
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [B], interprète, Monsieur [Y] [D] déclare : Je me nomme [Y] [D] né le 18 Mars 2000 à FES (MAROC) de nationalité Marocaine . J'ai un passeport valable jusqu'au 3/08/2023, j'ai une adresse chez mon frère [Adresse 2] ; je suis hébergé chez mon frère . Quand j'ai été interpellé j'étais en Espagne.
Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
Le procureur a indiqué que le juge a statué supra legem en rajoutant au texte ( Art 15-5 du CPP ) une exigence, celle de verser à la procédure des fiches spécifiques ou individuelles de consultation, alors qu'il ressort du procès verbal de saisine que le contrôle de Monsieur [Y] [D] et l'interrogation du FPR ont été réalisés par des fonctionnaires de police. Je vous laisse apprécier sur le fond de la procédure en droit.
L'avocat, Maître [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Je soutiens les moyens de première instance.
Le procureur de la république devait me remettre son appel ce qu'il n'a pas fait ; je n'ai pas reçu la copie de déclaration d'appel. Il m'a fait seulement signer ; le conseiller de la cour d'appel ne m'a pas notifié la décision ordonnant l'effet suspensif de l'appel ; il y a atteinte aux droits de la défense.
Sur les moyens : l'agent a consulté le FPR , le fichier des étrangers ; il faut l'habilitation de la personne qui les consulte. Art 5 du décret du u28/05/20210 sur le FPR . Il s'agit d'une réserviste et non d'un OPJ .
Notification de l'arrêté de rétention sans interprète
Demande assignation à résidence
Assisté de M. [C] [B], interprète, Monsieur [Y] [D] a eu la parole en dernier et déclare : « Je n'ai rien à ajouter ».
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Mai 2024, à 18h40, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 24 Mai 2024 notifiée à 17h14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
ll résulte de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter le fichier des personnes recherchées.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
Le procureur de la République fait valoir au soutien de son appel que le contrôle de l'intéressé et l'interrogation du FPR ont été réalisés par des fonctionnaires de police, dont les noms et qualités sont mentionnés, et qui bénéficient de toute manière d'une habilitation générale.
De jurisprudence constante, lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852).
En l'espèce, le procès-verbal n°2024/896/1 de saisine de mise à disposition rédigé par madame [S] [H], major réserviste de police en fonction à la réserve opérationnelle de [Localité 3], mentionne qu'elle est 'individuellement désignée et habilitée', sans préciser les fichiers pour lesquels elle est habilitée. La consultation positive des fichiers a conduit au placement en retenue de l'intéressé.
Le préfet ne produit aucun document rapportant la preuve que madame [S] [H] est habilitée individuellement à consulter les fichiers d'empreintes.
Il convient donc de déclarer la procédure irrégulière.
Il a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et dès lors la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [D] et sa remise en liberté, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens de son conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur [Y] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2024 à 12h39
Le greffier, Le magistrat délégué,
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