Texte intégral
VC/DL
ARRET N° 128
N° RG 21/00422
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF72
[G]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2021 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRESSUIRE
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 18 décembre 1977 à [Localité 8]
Lieu-dit [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me François GABORIT substitué par Me Fanny MARQUISEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [H]
né le 02 ctobre 1943 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent FALACHO, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail rural verbal a été conclu entre M. [I] [H] et M. [N] [G] portant sur des parcelles situées au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 9] d'une contenance totale de 5ha et 37a.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2019, M. [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de M. [H] et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable les demandes de M. [H],
- prononcé la résiliation du bail rural verbal conclu entre M. [H] et M. [G] portant sur les parcelles situées lieu-dit [Localité 4] à [Localité 9] d'une contenance totale de 5ha et 37a,
- ordonné l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef des terres qu'il occupe au plus tard à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ce au besoin avec le concours de la force publique passé ce délai,
- condamné M. [G] à payer à M. [H] la somme de 1.537,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté la demande de M. [H] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [G] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 27 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2022 lors de laquelle un renvoi à leur demande a été ordonné à l'audience du 13 septembre 2022 et enfin à l'audience du 24 janvier 2023. A cette date, elles s'en sont remise à leurs conclusions transmises le 9 septembre 2022 pour M. [G] et déposées le 20 janvier 2023 pour M. [H], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- rejeter la demande de résiliation du bail rural,
- rejeter la demande d'expulsion,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes y compris indemnitaires,
- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il a payé le fermage de l'année 2017 par chèque du 17 décembre 2016 d'un montant de 805 euros, estimant que seul un défaut de paiement pour l'année 2018 peut lui être reproché. Il fait observer que M. [H] ne justifie pas de deux défauts de paiement de tout ou partie du fermage tel qu'exigé par l'article L.411-31 du code du rural, pour en conclure que la demande de résiliation n'est pas fondée. Il fait valoir que les fermages de 2014 et 2015 ne sont pas l'objet du présent litige et n'ont jamais été réclamés par mises en demeure ou devant le tribunal. Il s'étonne que la conclusion puisse être tirée de ce que le non-paiement éventuel des fermages de 2014 et 2015 démontre que le fermage de 2017 n'aurait pas été payé. Il estime qu'il s'agit là d'un raccourci inexact.
Il prétend ne pas avoir payé le fermage de l'année 2018 pour une raison qu'il qualifie de sérieuse et légitime. Il explique qu'il a toujours payé des fermages selon des montants aléatoires à savoir 819 euros en janvier 2013, 860 en janvier 2016 ou 805 euros en décembre 2016, ces loyers ne correspondants à aucun calcul cohérent en référence à l'arrêté préfectoral déterminant le prix du fermage ainsi qu'à l'indexation du prix appliqué en la matière. Il fait valoir que le montant des fermages pour 2017 ne pouvait en réalité pas être supérieur à 757,88 euros et que pour l'année 2018, il ne pouvait pas être supérieur à 734,88 euros, précisant que M. [H] sollicite des fermages bien supérieurs aux maximums autorisés. Il constate que les lettres de mises en demeure que M. [H] lui a adressées ne mentionnent pas le paiement de loyer ni le montant de ces derniers ni même encore la méthode de calcul. Il en conclut que l'absence totale de compte présenté dans la mise en demeure ne lui a pas permis de s'acquitter du loyer, ce qui constitue selon lui une raison sérieuse et légitime.
Au titre des raisons sérieuses et légitimes pour expliquer l'absence de paiement du fermage 2018, M. [G] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation en 2015, qu'en 2016, il a connu une très nette aggravation de ses douleurs devenues invalidantes, qu'en 2017, il a été admis dans un centre anti-douleurs et placé en arrêt de travail, qu'en octobre 2017, il a été placé en invalidité catégorie II, qu'il ne perçoit plus que 50 % de son salaire annuel et qu'il a déposé un dossier de surendettement.
Il rappelle par ailleurs que seuls les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds peuvent entraîner la résiliation du bail et souligne que la preuve d'un tel manquement de sa part n'est pas rapportée par M. [H]. S'il reconnaît que ses chevaux ont pu quitter le champ loué une seule fois, il conteste la conclusion qui en est tirée de la mauvaise exploitation du fonds. Il estime que les photographies produites par M. [H] sont inopérantes et souligne que lors de la réunion de conciliation du 16 janvier 2017, il ne lui a été reproché qu'une absence de clôture et l'entretien irrégulier des haies. Il ajoute qu'une tempête avait eu lieu et qu'un arbre ne lui appartenant pas s'était abattu sur une clôture. Il souligne que depuis lors, il a effectué le nécessaire pour répondre aux attentes et qu'il n'y a plus aucune difficulté. Il affirme que ses chevaux sont en parfait état de santé et que la réelle motivation de M. [H] est de revendre ses terres.
Il soutient qu'en l'absence de résiliation du contrat de bail, toute demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1766 du code civil est irrecevable. Il considère qu'aucune résiliation fondée sur le défaut de paiement des loyers n'est possible puisqu'il justifie, notamment, de raisons sérieuses et légitimes et qu'en conséquence, aucune indemnisation des loyers impayés ne peut être opérée. Il rappelle qu'il s'est acquitté du loyer 2017 et que les sommes sollicitées ne correspondent absolument au montant du fermage. Il déclare qu'en l'absence de faute de sa part et qu'au regard de la mauvaise foi de M. [H], aucun préjudice moral ne peut être indemnisé.
M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- dire que le montant des loyers dus par M. [G] est de 4.110,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [G] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Il soutient que les deux chèques émis par M. [G] en 2016 ont été imputés sur les dettes les plus anciennes, M. [G] n'ayant pas réglé ses arriérés de loyers depuis 2013. Il ajoute que la coutume veut que la date de règlement des loyers soit fixée au 29 septembre de chaque année et que M. [G] est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'il aurait payé les loyers de 2013, 2014 et 2017, précisant que les loyers des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ne sont pas payés. Il considère que le tribunal a justement retenu que les deux chèques ont régularisé les années 2015 et 2016 et que l'année 2017 n'avait pas été payée.
Il fait observer que la première mise en demeure pour l'année 2017 a été délivrée le 9 avril 2018, que l'article L.411-31 et l'article R.411-10 du code rural et de la pêche maritime n'exigent pas que les mises en demeure comportent un décompte. Il indique que l'indication du montant des sommes dont le paiement est sollicité ne constitue pas une cause de validité de la mise en demeure et que l'acte portant mise en demeure de payer les fermages est suffisant. Il affirme également que la contestation du caractère excessif du fermage ne constitue pas une raison sérieuse et légitime de se soustraire à ses obligations, constatant que M. [G] ne s'est jamais plaint d'un loyer trop élevé, imprécis ou indéterminé. Il estime que le témoignage de la fille mineure de M. [G] doit être écarté des débats. Il déclare que le défaut de paiement des loyers est antérieur à l'accident de M. [G] et que ce dernier a mentionné sa dette de loyer dans son dossier de surendettement pour un montant de 1.541,15 euros. Il en conclut que M. [G] reconnaît ainsi sa dette pour deux années de fermage.
Se fondant sur les dispositions de l'article L.411-31 alinéa 2 2° du code du rural et de la pêche maritime, il soutient que M. [G] n'a pas entretenu le fonds donné à bail, arguant de la présence de mauvaises herbes et d'animaux nuisibles. Il prétend également que les animaux parqués sur le terrain causent de nombreux dégâts puisque M. [G] ne s'en occupe pas. Il considère que l'attitude de M. [G], qui s'est empressé d'entretenir le terrain après la saisine du tribunal, est purement dilatoire et qu'il ne peut être tenu compte des éléments d'amélioration postérieurs à l'introduction de l'instance. Il précise que le terrain est loué à M. [G] uniquement pour parquer ses chevaux et qu'en conséquence, si la clôture n'est pas entretenue, la bonne exploitation des terres est compromise puisque les chevaux ne sont plus enfermés.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article L.411-31 I du code rural et de la pêche maritime :
' Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'.
1. Selon ce texte, d'ordre public, le bailleur peut demander la résiliation s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ces motifs ne pouvant toutefois être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
L'article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime autorise ainsi le juge à écarter la résiliation du bail si le défaut de paiement du fermage imputable au preneur est justifié par un cas de force majeure ou par des raisons sérieuses et légitimes.
Il appartient au preneur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque. Les raisons sérieuses et légitimes excusant le défaut de paiement des fermages doivent être appréciées au jour de la demande de résiliation formée par le bailleur.
En l'espèce, il est admis que le bail rural liant les parties est un contrat verbal de sorte que le prix est, en principe, établi par la délivrance de quittances au preneur, en application de l'article 1716 du code civil. Or, aucune quittance antérieure n'a été délivrée par le bailleur à M. [G] ni aucun autre élément de nature à justifier le montant des sommes sollicitées. Aucune facture appelant le paiement des fermages 2017 et 2018 n'a été remise à M. [G].
Si la lettre de mise en demeure du 9 avril 2018 mentionne que le dernier fermage n'a pas été payé, faisant ainsi référence au fermage 2017, et si les termes de l'article L.411-31 précité ont été rappelés, il n'en reste pas moins que ni le montant du fermage réclamé n'est indiqué ni son mode de calcul. La lettre de mise en demeure du 30 juillet 2018 comporte les mêmes imprécisions puisqu'il est simplement rappelé que le 'fermage dû à Monsieur [H] n'a toujours pas été payé depuis cette date'. Il en va de même encore pour la lettre de mise en demeure du 28 mars 2019 dans laquelle il est seulement indiqué 'les deux derniers fermages n'ont pas été payés puisque depuis le 29 septembre prochain, une deuxième année de fermages impayés est à déplorer. Je vous mets donc en demeure, par la présente, de bien vouloir régulariser votre situation sous huitaine'.
Par ailleurs, et comme le fait justement remarquer M. [G], M. [H] a indiqué dans l'assignation que le montant du loyer était de 781,20 euros pour l'année 2017 et de 795,95 euros pour l'année 2018 alors que le bailleur affirme désormais que le loyer dû pour 2017 est de 809,81 euros et pour 2018 de 794,31 euros, sans jamais fournir les bases de calcul des montants réclamés de sorte qu'il ne saurait être considéré que le prix a été fixé entre les parties.
La preuve est ainsi rapportée par M. [G] de raisons sérieuses et légitimes au non-paiement des fermages réclamés par M. [H] puisqu'en l'absence d'éléments précis permettant de fixer le montant des fermages, il ne saurait être reproché au preneur de ne pas avoir donné suite aux mises en demeure et ce peu important que M. [G] n'ait pas élevé de contestation à ce sujet avant la saisine du tribunal.
Dans ces conditions, la demande de résiliation du contrat de bail pour non-paiement des fermages ne peut qu'être rejetée.
2. Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie de l'existence d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds en application de l'article L. 411-31, I, 2°, du code rural et de la pêche maritime précité. Il incombe alors au bailleur de démontrer que les conditions de la résiliation qu'il sollicite sont réunies. Si les juges du fond apprécient souverainement si les agissements du preneur ont compromis la bonne exploitation du fonds, ils doivent constater cette compromission.
En l'espèce, M. [H] produit :
- le compte rendu de la réunion du 16 janvier 2017 tenue en mairie de [Localité 9] afin de trouver une solution 'concernant les problèmes occasionnés par les chevaux de M. [G] à qui il est reproché de laisser ses animaux divaguer hors du terrain où ils sont parqués, occasionnant gène et dégradations sur les propriétés voisines. D'après les plaignants, les chevaux seraient mal nourris par leur propriétaire et la parcelle insuffisamment clôturée, ce qui expliquerait qu'ils s'échappent facilement pour aller brouter l'herbe des parcelles voisines'. Il ressort de ce document que les époux [D] et Mme [F], tous voisins du terrain loué par M. [G], se sont plaints de l'absence de clôture solide et du fait que les chevaux de M.[G] pénétraient sur leurs terrains. M. [H] a indiqué que l'entretien des haies était trop irrégulier. M. [G] a quant à lui expliqué que 'l'entretien des haires, ne peut se faire sans solution de broyage des résidus de coupe mais que l'entreprise Charron doit passer début février pour traiter les haies concernées. Concernant les clôtures électriques, il a demandé un devis à M. [J] [A] mais que, ne pouvant accepter ce devis, il allait se charger de poser lui-même un fil de fer électrifié tout autour des parcelles concernées, en les positionnant à 50 cm de la limite intérieure des parcelles. Ceci sera fait en mars 2017' ;
- le courrier que le maire de [Localité 9] a adressé à M. [G] le 31 mars 2017 en lui rappelant ses engagements, en lui faisant part de nouvelles plaintes concernant la divagation des chevaux sur les parcelles voisines et en lui enjoignant d'effectuer les travaux auxquels il s'était engagé dans les plus brefs délais,
- un document signé le 22 octobre 2017 par les époux [D], Mme [U] [C] et Mme [Y] [F], dans lequel ils indiquent qu'ils sont voisins des champs appartenant à M. [H], que ces champs n'ont pas été entretenus 'depuis des années et leur état est déplorable (chardons, épines, haies non taillées...) entraînant des désagréments pour nous voisins' et que les clôtures ne sont pas électrifiées de sorte qu'elles 'n'empêchent pas les animaux de passer outre et d'abîmer nos clôtures',
- le courrier du 27 octobre 2017 que le maire de [Localité 9] a adressé à M. [H] en indiquant que 'je peux confirmer que les champs manquent d'entretien et que l'ensemble des clôtures devraient être revues pour éviter ses désagréments. Ce conflit de voisinage existe depuis de nombreuses années. Cela dit, je ne veux en aucun cas 'jeter la pierre' à M. [G] qui par ses soucis de santé ne peut pas faire assidûment l'entretien de ces parcelles et assumer une telle charge de travail',
- le procès-verbal d'audition de Mme [U] [C] par les services de gendarmerie le 10 avril 2018 dans lequel elle indique que les chevaux de M. [G] sont encore sortis de leur champ et sont venus dans son jardin, expliquant que M. [G] a ensuite mis un peu de barbelé,
- le procès-verbal d'audition de M. [D] du 11 avril 2018 par les services de gendarmerie dans lequel il explique que les 'clôtures sont quasiment inexistantes et les chevaux de M. [G] ne cessent de divaguer et de causer des dégâts... Lors de cette réunion [en janvier 2017], M. [G] s'était engagé à faire le nécessaire avec une date butoir. Je ne peux pas dire qu'il n'est rien fait mais ce n'est pas suffisant'.
Ces éléments démontrent que jusqu'au mois d'avril 2018, M. [G] n'avait pas entretenu régulièrement les haies et installé des clôtures électrifiées afin de parquer de manière satisfaisante ses chevaux. La cour observe toutefois que pour la période postérieure au mois d'avril 2018 jusqu'à la saisine du tribunal en juillet 2019, M. [H] ne produit aucune autre pièce permettant de retenir que le manquement du preneur était toujours d'actualité au jour de l'introduction de l'instance alors que M. [G] produit quant à lui :
- l'attestation de M. [D] datée du 8 mars 2020 qui déclare qu'à la suite de son dépôt de plainte en avril 2018, 'le dossier auprès de mon assurance a été classé sans suite' et que 'pour mar part, le contentieux avec M. [G] est terminé',
- l'attestation de Mme [C] datée du 9 mars 2020 qui indique 'à ce jour il n'y a plus de soucis. Les haies ont été refaites taillés et clôturés. Il n'y a plus aucun problème. M. [G] a tout refait avec précisions afin de ne plus avoir de problèmes. Les prairies sont entretenues, chose qui n'était pas le cas avec M. [E] qui louait les terres avant M. [G]. Les chevaux sont bien entretenus',
- l'attestation de M. [L] [W], gendre de M. [G], datée du 16 janvier 2020 qui explique que 'suite à la demande de mon beau-père, moi, sa fille ainsi que sa petite soeur avons pris tout un week-end pour reclôturer le champ dans lequel les chevaux sont. J'ai également broyé tout le champ avec le matériel acheté pour nettoyer, car mon beau-père n'avait pas un état de santé permettant de le faire, afin que le terrain soit propre et que les chevaux piétinent pas ailleurs. Nous avons également nettoyer toutes les haies, couper le bois afin que les champs soient propres',
- des photos non datées des terres révélant leur état de bon entretien et du broyeur,
- le certificat du vétérinaire du 14 janvier 2017 attestant avoir examiné les 4 chevaux de M. [G], précisant qu'ils 'sont en parfait état de santé et conditions de vie à savoir : 1 grand pré avec des haies, 1 pelage fourni pour l'hiver, 1 vie en troupeau. Il est choquant qu'une plainte ait pu être émise. Elle dénote une parfaite méconnaissance des besoins de ces animaux'.
Si les attestations produites par M. [G] ont effectivement été rédigées postérieurement à l'introduction de l'instance, il appartenait néanmoins à M. [H] de rapporter la preuve de l'existence d'agissements de nature à compromettre l'exploitation du fonds au jour de l'introduction de l'instance. Ainsi, en se limitant à démontrer des manquements jusqu'en avril 2018 alors que M. [G] justifie d'un bon entretien du fonds postérieurement aux plaintes déposées à son encontre en avril 2018 par les voisins, M. [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
A titre surabondant, la cour observe que M. [G] justifie de problèmes importants de santé l'ayant empêché de réaliser rapidement les travaux auxquels il s'était engagé en janvier 2017 .
Il produit en effet un compte rendu du 1er septembre 2017, du Dr [P] travaillant au sein de l'unité de consultation et de traitement de la douleur du centre hospitalier de [Localité 7], qui explique :
- avoir reçu M. [G] le 8 août 2017 pour une prise en charge d'une lombalgie chronique,
- M. [G] a été victime d'un accident de la voie publique en 1996 lui ayant occasionné une facture du tibia gauche, qu'en 2003 et 2010 il a connu des épisodes de lombosciatalgie L5 gauche, sur hernie discale, et que le 27 juillet 2015, il a été victime d'un accident de la voie publique sans fracture mais suivi de lombalgies chroniques,
- M. [G] est en arrêt de travail depuis janvier 2017 et ne conduit plus en raison des douleurs,
- M. [G] a un traitement médical journalier à base de Skenan, Pantopraole et doliprane,
- M. [G] a porté un corset en 2015 pendant 3 mois sans bénéfice antalgique, qu'une IRM a été réalisée en 2016 révélant 'un débord disco ostéophytique foraminal gauche en L5S1 déterminant une sténose dégénérative du foramen avec conflit radiculaire L5 gauche modéré, une arthrose diffuse, une discopathie dégénérative Modic 1 L4L5 gauche et L5S1, que M. [G] a été hospitalisé pendant 2 mois en 2017 au [2],
- le temps de marche est limité à 20 minutes, M. [G] ne pouvant s'habiller et se laver seul,
- proposer à M. [G] la mise en place de perfusions antalgiques en hospitalisation de jour de Kétamine ainsi que l'introduction d'un traitement par Amittriptylline pour son action antalgique.
M. [G] produit également le compte rendu du 28 décembre 2017 du Dr [P] qui explique que la thérapeutique à base de Kétamine a permis une légère amélioration de la symptomatologie et une poursuite du traitement par Skenan, par Actiskenan associé à un traitement par Acupan pendant 6 semaines. Il produit encore un compte rendu daté du 4 juin 2019 de consultation du Dr [B] du [Adresse 3] rappelant que M. [G] a été pris en charge pour un programme de rééducation et de réadaptation pluridisciplinaire du 25 juin 2018 au 16 août 2018 et qu'il poursuivait toujours son traitement antalgique. Il justifie enfin avoir été reconnu par la CPAM des Deux-Sèvres en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er octobre 2017 et avoir obtenu la carte mobilité inclusion invalidité du 1er décembre 2019 au 30 avril 2021.
L'ensemble de ces éléments témoigne des difficultés importantes de santé physique rencontrées par M. [G] depuis 2015 notamment qui constituent autant de raisons sérieuses et légitimes au fait qu'il ait pu négliger d'entretenir correctement le fonds loué à M. [H]. C'est en effet à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison légitime puisque compte tenu du bon état d'entretien des terres et de l'absence de conflit persistant avec les voisins, il est justifié du respect par M. [G] de l'exécution de ses obligations.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail ne peut être prononcée au motif avancé par M. [H] de l'existence d'agissements de la part de M. [G] de nature à compromettre l'exploitation du fonds loué.
Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion de M. [G], le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur la demande en paiement des loyers
L'article L. 411-11, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime dispose que le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Les parties ne peuvent déterminer librement le prix du bail ; celui-ci doit s'inscrire dans les limites de la « fourchette » arrêtée par le préfet.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages (article L. 411-11, al. 4 du code rural). Les parties n'ont pas la possibilité de se référer à un autre indice.
En l'espèce, la cour a jugé que le prix du loyer du bail rural verbal n'avait pas été fixé entre le bailleur et le fermier. La cour observe en outre que M. [H] ne justifie ni de la catégorie des terres louées à M. [G] ni de leur superficie exacte. Le bailleur ne justifie dès lors pas du montant de la créance locative qu'il revendique au titre des fermages 2017 à 2021. De même, M. [H] ne fournit aucune explication quant au mode de calcul qu'il a adopté pour chacun de ces fermages lesquels excèdent les montants calculés par M. [G] quelle que soit la catégorie de parcelles retenue. Ainsi, à défaut de rapporter la preuve du montant de sa créance, M. [H] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement, la cour invitant par ailleurs les parties, à défaut d'accord entre elles, à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire fixer le montant du fermage.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [H] échoue à rapporter la preuve d'une faute imputable à M. [G], lequel n'a pas fait un usage abusif de sa résistance. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [H] qui succombe doit supporter les dépens d'appel mais également de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens.
Compte tenu de la solution du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties ses propres frais irrépétibles de sorte qu'elles doivent être déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bressuire en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [H] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déboute M. [I] [H] de ses demandes tendant à la résiliation du bail verbal conclu avec M. [N] [G] et tendant à l'expulsion de M. [N] [G],
Déboute M. [I] [H] de sa demande en paiement des fermages 2017 à 2021,
Déboute M. [I] [H] et M. [N] [G] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel,
Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER