Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUKU
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2024
Office Public de l’Habitat, EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [B] [L]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Office Public de l’Habitat, EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [M] [D], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Office Public de l’Habitat, EST ENSEMBLE HABITAT
M. [B] [L]
Expédition délivrée à :
Par exploits d'huissier du 27-12-23 l’ OPH Est Ensemble Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner M. [L] [B] suivant bail d'habitation, aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de la mère de M. [L] [B] , MME [L] [C] , le 28-11-22 ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- la fixation d'une indemnité d'occupation,
- la condamnation de M. [L] [B] au paiement de la dette locative de 7779.19 euros,
- la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l’audience le réprésentant de l’ OPH Est Ensemble Habitat conclut à la résiliation du bail de MME [L] [C] , décédée le 28-11-22 , au profit de son fils , M. [L] [B] du fait que ce dernier a décliné la proposition de relogement faite par le bailleur en raison de problème de santé et que le logement de type F4 est trop grand pour une personne seule .
M. [L] [B] répond qu’il ne pouvait accepter le logement proposé en raison de la connaissance qu’il a déjà du quartier proposé , y ayant vécu il y a 10 ans . Il sollicite un délai pour quitter les lieux et s’engage à payer les indemnités d’occupation ainsi qu’une petite partie sur la dette locative .
L’ OPH Est Ensemble Habitat actualise la dette locative à la somme de 8419.56 euros au 05-01-24 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
qu’en l’espèce il n’est pas contesté que M. [L] [B] vivait avec sa mère dans le logement au moins un an avant la date du décès ;
Attendu que le bailleur a proposé à M. [L] [B] un relogement que celui-ci a refusé le 12-06-23 ; qu’alors le bailleur a mis en demeure ce dernier de quitter les lieux pour le 10-08-23 au motif que le logement occupé est de type F4 qui n’est pas adapté à une personne seule , en vain;
Qu’ en effet les articles 14 et 40 de loi du 6 juillet 1989 exigent que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du bail remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
qu’en l’espèce M. [L] [B] vit seul dans un appartement de type F4 et le logement est trop grand pour la composition du ménage ;
que dès lors le bail de MME [L] [C] ne peut être transféré à M. [L] [B] et ce bail est résilié au décès du locataire; Que par suite , l’expulsion de M. [L] [B] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux et qu’ il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’ OPH Est Ensemble Habitat a adressé à M. [L] [B] une sommation de quitter les lieux le 07-07-23 et le 28-07-23 par acte de commissaire de justice ;
que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre, son expulsion est ordonnée ; que l'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail;
qu’il y a lieu de condamner M. [L] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du décès de MME [L] [C] le 28-11-22 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les délais pour quitter les lieux
Attendu que l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».
Attendu que l'article L.412-4 du même code prévoit que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».
Qu’il s'agit de déterminer si des délais peuvent être octroyés à M. [L] [B] pour quitter les lieux, eu égard aux circonstances de l'espèce ; que le demandeur entend obtenir l'expulsion immédiate ce afin de permettre la reprise effective de son bien ; que le défendeur mentionne son occupation paisible des lieux depuis de nombreuses années;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande de délai et au maintien dans les lieux jusqu’au 30-06-24 afin de permettre à M. [L] [B] de concrétiser une demande et une recherche de logement ;
Sur les autres demandes
Attendu que la dette s’établit à la somme de 8419.56 euros au 05-01-24 ;
qu’il convient de condamner M. [L] [B] au paiement de cette dette en lui accordant des délais de paiement;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au 28-11-22 ;
CONSTATE que M. [L] [B] est occupant sans droits ni titre ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours, les charges en plus ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , à compter du 28-11-22 et jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une somme de 8419.56 euros au titre des indemnités d’occupation au 05-01-24 ;
AUTORISE M. [L] [B] à s’acquitter de la dette , de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais de commissaire de justice par mensualités de 150 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement , en sus des indemnités d’occupation ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule échéance de l’arriéré ou d'une seule indemnité d’occupation courante le délai pour quitter les lieux est supprimé:
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblefaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionle sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
ORDONNE , à défaut de libération volontaire de ces lieux le 30-06-24 , l'expulsion de M. [L] [B] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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