Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1465
Rôle N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLNY
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2022 par courriel à :
-Me AUBRUN
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
*
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le 29 Mars 1977 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par M. [F] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022 à 15h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 23 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à16h00;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Novembre 2022 à 18h13 par Monsieur [P] [I] ;
Monsieur [P] [I] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [I] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il fait valoir que l'administration ne justifie pas de démarches récentes effectuées auprès des autorités consulaires de son pays d'origine.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Nous sommes tributaires de la réponse du consulat depuis le 23 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [P] [I] a été placé en rétention le 23 octobre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 octobre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 27 octobre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration dès le 23 octobre 2022, soit le jour même du placement en rétention, par courrier d'une demande aux fins d'identification et de délivrance d'un laisser passer.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celle-ci saisies et qu'il ne lui appartient pas de les relancer, ces dernières étant souveraines.
Dès lors, les diligences utiles à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, et tel que cela a déjà été rappelé par la cour d'appel dans la décision du 27 octobre 2022, si Monsieur [I] dispose d'un hébergement chez Monsieur [V], son cousin à [Localité 6] qui atteste de son identité et de son domicile, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du contre de rétention administrative. Il a indiqué lors de sa retenue vouloir rester en France avant d'indiquer vouloir repartir en Belgique, cependant pays membre de l'espace Schengen.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Alexandre AUBRUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [I]
né le 29 Mars 1977 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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