Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06884 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10552
APPELANT
Monsieur [T] [C] [E] né le 03 septembre 1969 à Nkonsamba (Cameroun),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré le ministère public recevable et bien fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [C] [E], annulé l'enregistrement effectué le 07 février 2012, sous le numéro 01893/12, dossier n°2011DX005734, de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [C] [E] le 17 mars 2011, jugé que M. [T] [C] [E], né le 03 septembre 1969 à Nkonsamba (Cameroun), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 09 avril 2021 et les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2022 par M. [T] [C] [E] qui demande à la cour de réformer la décision rendue le 12 mars 2021, rejeter la demande de M. le procureur de la République et confirmer sa nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 09 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que la déclaration d'appel est caduque, confirmer le jugement de première instance, statuant à nouveau, constater l'extranéité de M. [T] [C] [E], le débouter de l'ensemble de ses demandes et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
MOTIFS
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice en date du 02 novembre 2022.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Sur l'annulation de la déclaration de nationalité française
M. [T] [C] [E], né le 03 septembre 1969 à Nkongsamba (Cameroun), a épousé le 28 octobre 2006 à la mairie de [Localité 6], Mme [Y] [I], née le 20 avril 1960 à [Localité 5] (France), de nationalité française. De leur union n'est né aucun enfant.
Il a souscrit le 17 mars 2011 une déclaration de nationalité française auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans a' compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration a' condition qu'a' la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cesse' entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conserve' sa nationalité ».
Cette déclaration de nationalité française a été enregistrée le 07 février 2012 sous le numéro 01893/12.
Le divorce par consentement mutuel de M. [T] [C] [E] et Mme [Y] [I] a été prononcé le 15 octobre 2013 par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny.
En mars 2017, M. [T] [C] [E] a sollicité auprès du consulat général de [Localité 7] (Cameroun) la publication des bans en vue de son mariage avec Mme [N] [V], née le 29 avril 1988 à [Localité 9] (Cameroun).
Par acte d'huissier du 20 août 2019, le ministère public a fait assigner M. [T] [C] [E] devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Sur la recevabilité de l'action du ministère public
L'article 26-4 dispose que : « dans le délai de deux ans suivant la date a' laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être conteste' par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être conteste' par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans a' compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue a' l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ».
M. [T] [C] [E] ne conteste pas la recevabilité de l'action du ministère public.
L'action du ministère public est donc recevable, ainsi que l'a retenu le jugement.
Sur le fond
Le ministère public conteste la déclaration de nationalité française souscrite par M. [T] [C] [E] en arguant qu'elle l'a été par fraude et mensonge de ce dernier en ce qu'il aurait dissimulé sa véritable situation familiale.
Il fait valoir que M. [T] [C] [E] a entretenu, au Cameroun, une relation avec Mme [N] [V], qu'un enfant est né de cette relation, que M. [T] [C] [E] a construit un second foyer au cours de son mariage, ce qui est incompatible avec l'exigence d'une communauté de vie affective réelle avec Mme [Y] [I] et démontre un défaut d'intention matrimoniale justifiant l'annulation de la déclaration.
M. [T] [C] [E] répond que le ministère public n'établit pas l'existence d'une fraude, dès lors qu'un adultère bref et isolé ne suffit pas à lui seul à caractériser l'absence de communauté de vie affective avec son épouse, ne s'agissant que d'une interruption de la vie commune laquelle a été reprise par la suite. Il admet avoir rencontré Mme [N] [V] en 2009 au Cameroun et qu'ils ont eu une relation à l'occasion de deux périodes d'un mois mais qu'elle ne s'est jamais transformée en une relation adultère continue. Il explique qu'ils sont uniquement restés en contact au sujet de leur fils commun, [L] [E], né le 1er juillet 2010 à [Localité 10] (Cameroun), et qu'ils n'ont ensuite entamé une relation sentimentale qu'à partir de juin 2016 soit postérieurement à son divorce, de sorte que l'existence d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective avec Mme [Y] [I] tout au long de leur mariage est établie, et plus particulièrement au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Dans ce cadre, la cour relève que, le 02 mai 2017, lors de son audition à la mairie de [Localité 8] dans la perspective de son projet de mariage avec Mme [N] [V] en mars 2017, M. [T] [C] [E] a indiqué avoir rencontré Mme [N] [V] en 2009 à l'occasion d'un déplacement personnel au Cameroun, et qu'après avoir « essayé partout » sans succès, il est revenu vers la mère de son fils, qu'il a fini par demander en mariage en juin 2016. Il a déclaré l'avoir vue « au moins une fois par an durant un mois » entre 2009 et 2014 et avoir « rencontré une personne avec qui cela n'a pas marché » entre 2014 et 2015 avant de fréquenter à nouveau Mme [V].
Par ailleurs, le 19 juillet 2017, lors de son audition au consulat général de France à [Localité 7] (Cameroun), Mme [N] [V] a confirmé avoir rencontré M. [E] en 2009 à l'occasion d'une de ses visites au Cameroun. Elle indique qu'ils ont entamé une « relation amoureuse », qu'ils ont « commencé à s'appeler » une fois ce dernier rentré en France, que lorsqu'elle lui a annoncé sa grossesse, il « était très content », qu'il lui a rendu visite pendant trois semaines en décembre 2010 en demeurant à son domicile, et qu' « il est revenu ''au Cameroun'' en décembre 2011 pour le mariage de sa s'ur », période à laquelle elle était à nouveau enceinte de lui en sachant qu' « il était marié ». Elle précise qu'il est divorcé de son épouse française depuis 2012 et que, malgré des périodes de crises à l'occasion desquelles ils ont pris leurs distances, ils sont restés régulièrement en contact par téléphone et lors des visites de M. [E] au Cameroun, avant d'envisager « de se mettre ensemble » véritablement en 2016.
Ainsi, il ressort des termes des auditions mêmes des deux futurs époux que M. [E] et Mme [V] ont entretenu une relation parallèle affective et adultère dès le mois de septembre 2009, soit près de deux ans avant la souscription de la déclaration de nationalité le 17 mars 2011 alors que M. [E] était marié à Mme [Y] [I], relation qui a perduré postérieurement à cette souscription, et qu'un enfant reconnu par M. [E] comme étant son fils, [L] [E], est né de cette relation le 1er juillet 2010. En outre, une seconde grossesse a été constatée par la suite, même si elle n'est pas arrivée à son terme, ce qui démontre la persistance de la relation.
Il en résulte qu'il n'existait plus de communauté de vie affective entre M. [T] [C] [E] et Mme [Y] [I] lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le 17 mars 2011.
Ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [T] [C] [E] a souscrit la déclaration de nationalité française, alors qu'il commettait une fraude ou a' tout le moins un mensonge, de sorte que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration, intervenu le 07 février 2012, doit être prononcée.
M. [T] [C] [E], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n'est pas français.
Le jugement est donc confirme'.
Sur les dépens
M. [T] [C] [E], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [C] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment