Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
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N° RG 22/04560 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISNP - N° registre 1ère instance : 21/00144
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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* *
DECISION
Saisi le 2 mai 2016 par M. [D] d'une opposition à la contrainte décernée le 6 avril 2016, signifiée le 26 avril suivant par le régime social des indépendants, pour obtenir paiement de la somme de 8 235 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard due pour la période de régularisation 2008 et 2009, le tribunal judiciaire d'Arras par jugement prononcé le 27 juin 2022 a par jugement réputé contradictoire :
- déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption,
- condamné l'Urssaf à payer à M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'Urssaf a par lettre recommandée du 10 octobre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 23 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 octobre 2022, dûment notifiées à l'intimé par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 mars 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare l'instance périmée,
- valider la contrainte émise le 6 avril 2016, signifiée le 26 avril 2016 pour la somme totale de 8 325 euros,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 8 235 euros,
- le condamner aux frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf fait valoir que le tribunal avait par ordonnance du 2 juillet 2018 ordonné la radiation de l'affaire, l'ordonnance précisant que l'affaire ne pourrait être rétablie que lorsque l'Urssaf aurait transmis au secrétariat du tribunal et à l'opposant une proposition de conciliation ou à défaut, des conclusions écrites explicitant les motifs de la demande en paiement et du montant de celle-ci.
Aucun délai ne lui avait été imparti pour ce faire, de telle sorte que le délai de péremption courait à compter de la notification de la décision soit le 4 février 2019. La péremption n'était donc pas acquise puisqu'elle a saisi la juridiction par des conclusions déposées au greffe le 3 février 2021.
Au fond, elle fait valoir que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 12 avril 2011 dont l'intimé a accusé réception le 15 avril 2011.
La mise en demeure a été adressée dans les trois ans à compter de la date d'exigibilité des cotisations et l'action en recouvrement n'était pas prescrite, son point de départ étant le 15 mai 2011, la contrainte ayant été délivrée le 6 avril 2021.
Elle rappelle les modalités de calcul des cotisations réclamées, sur la base de revenus déclarés.
M. [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 mars 2023 n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'Urssaf pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qui les fondent.
Motifs
Le tribunal a qualifié son jugement comme étant réputé contradictoire.
Or, il ressort de la décision elle-même que l'Urssaf et M. [D], alors représenté par un avocat, avaient l'un et l'autre comparu.
Le jugement est par conséquent entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Sur la péremption
Par ordonnance prononcée le 2 juillet 2018, notifiée le 4 février 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'affaire et dit que celle-ci ne serait rétablie au rôle que si l'Urssaf transmettait une proposition de conciliation, ou déposait des conclusions au secrétariat de la juridiction.
En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Selon l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'ordonnance de radiation ne précisait pas le délai imparti à l'Urssaf pour accomplir les diligences mises à sa charge.
Dès lors, le point de départ du délai de péremption est la date de notification de ladite ordonnance, intervenue le 4 février 2019.
L'Urssaf justifie avoir déposé ses conclusions devant le tribunal le 3 février 2021.
Dès lors, la péremption n'était pas acquise.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Au fond
M. [D] a été affilié au régime social des indépendants à compter du 9 juillet 2007 et ce jusqu'au 16 février 2009, date à laquelle l'organisme a enregistré sa cessation d'activité.
Les cotisations ont été calculées sur la base forfaitaire obligatoire de la deuxième année d'activité, conformément aux dispositions de l'article R 242-16 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations définitives ont ensuite été calculées sur la base du revenu de l'année 2008 et se sont élevées à 12 737 euros.
Le calcul des cotisations de l'année 2009 a intégré la régularisation de l'année 2007, en application des dispositions du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants.
Cette régularisation d'un montant de 228 euros a été répartie sur les quatre trimestres de l'année 2009.
À réception du revenu de l'année 2009, soit du 1er janvier au 16 février 2009 pour 3 000 euros, l'Urssaf a recalculé les cotisations qui se sont élevées à 944 euros.
L'Urssaf a déduit des sommes dues les versements effectués par M. [D] à compter de son affiliation.
Il reste redevable de la somme de 7 567 euros pour l'année 2008 et de celle de 1172 euros pour l'année 2009.
L'Urssaf a décerné une mise en demeure le 12 avril 2011 dont M. [D] a accusé réception le 15 avril suivant, puis la contrainte objet du litige en date du 6 avril 2016, dûment signifiée le 26 avril 2016.
La mise en demeure n'a pas été contestée.
L'Urssaf démontre ainsi le principe et le montant de sa créance.
Il convient dès lors de valider la contrainte et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 8 235 euros.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré, en ce sens qu'il sera dit qu'il a été rendu contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Valide la contrainte pour son entier montant,
Condamne M. [D] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 8 325 euros,
Le condamne au paiement des frais de signification de la contrainte,
Le condamne en outre aux frais de signification de la contrainte.
Le Greffier, Le Président,
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