Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 290
Rôle N° RG 21/05066 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHQG
JONCTION AU RG 21/05067
[B] [T]
[O] épouse [T]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Menton en date du 18 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-222.
APPELANTS
Monsieur [B] [T]
né le 20 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Madame [O] épouse [T]
née le 01 Décembre 1974 à ST SAULVE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [T] et Madame [W] [T] née [O] un prêt personnel de 30.000 euros remboursable en 96 mensualités de 405,11 euros hors assurance ( et 441,86 euros avec assurance), moyennant un taux d'intérêts nominal de 6,657%.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 14 février 2019.
Par acte d'huissier du 09 juillet 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [T] aux fins principalement de les voir condamner à lui verser la somme de 29.148, 88 euros dont 2080, 69 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Menton a statué de la manière suivante :
'PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [T] et Madame [W] [T] née [O] le 23 novembre 2016, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [W] [T] née [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 137,87 euros au titre du contrat de crédit du 23 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, date de l'assignation,
ECARTE l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [W] [T] née [O] aux entiers dépens'
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au motif de l'absence de justificatif du contenu de la fiche d'information pré-contractuelle et de l'absence de démonstration de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il a condamné les époux [T] au solde du prêt, après déduction des intérêts contractuels et sans faire application de l'indemnité légale de 08%; il a fait courir l'intérêt au taux légal à compter du 09 juillet 2020, date de l'assignation, en indiquant que le prêteur ne justifiait pas de la réception des mises en demeure adressées aux débiteurs.
Il a écarté l'application de la majoration des intérêts au taux légal.
Le 07 avril 2021, les consorts [T] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, en ce qu'il ont été condamnés à verser la somme de 22.137,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'ils ont été condamnés aux dépens.
La SA CONSUMER FINANCE a constitué avocat.
La déclaration d'appel des consorts [T] a été enregistrée sous deux numéros de rôle différents, le RG 21/05066 et le RG 21/05067.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [T] demandent à la cour de statuer en ce sens :
'- qu'elle DECLARE recevable et DISE bien fondé l'appel formé par les époux [T] contre le jugement du 18 décembre 2020,
- qu'elle INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,
- débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale,
- écarté l'application des articles 1153 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Statuant à nouveau et à titre principal
- qu'elle DISE ET JUGE que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme,
- en conséquence, vu que la société CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de l'intégralité de sa créance, qu'elle DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- qu'elle CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
à titre infiniment subsidiaire
- qu'elle CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CA CONSUMER FINANCE,
- qu'elle CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale, ou à titre infiniment subsidiaire, qu'elle réduise le montant de la clause pénale à 1 €,
-qu'elle CONFIRME le jugement en ce qu'il a écarté l'application des articles 1153 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier,
- qu'elle JUGE que les époux [T] sont dans l'impossibilité de procéder au remboursement de la somme sollicitée dans l'immédiat ou en une seule fois, et JUGE que la société CA CONSUMER FINANCE ne se trouve pas en état de nécessité ;
- qu'elle ACCORDE aux époux [T] les plus larges délais possibles pour paiement de leur dette.
- qu'elle STATUE ce que de droit sur les dépens'.
Ils font état de l'inopposabilité de la déchéance du terme du prêt au motif que les mises en demeure ne prévoient aucun délai pour régulariser la situation et que le prêteur ne démontre pas qu'ils auraient reçu ces dernières.
Subsidiairement, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur en raison de l'absence de la fiche d'information standardisée, l'absence de formulaire détachable de rétractation et l'absence de vérification de leur solvabilité.
Ils s'opposent au paiement de l'indemnité légale de 8%. Subsidiairement, ils demandent à ce qu'elle soit réduite.
Ils sollicitent des délais de paiement.
Par conclusions notifiées le 12 août 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de statuer en ce sens :
'A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Cour devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,
- CONSTATER que Monsieur et Madame [T] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil
PAR CONSEQUENT,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de MENTON dans toutes ses dispositions.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens'
Elle indique qu'elle n'avait pas à envoyer de lettres de mise en demeure préalable en raison des stipulations contractuelles.
En tout état de cause, elle sollicite le prononcé de la résiliation du prêt.
Elle fait état de sa créance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mai 2022.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances RG 21/05066 et RG 21/05067
La déclaration d'appel des consorts [T] a été enregistrée sous deux numéros de rôle différents. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 21/05066.
Sur la recevabilité de l'appel
Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel. Il sera déclaré recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
A titre préliminaire, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 août 2018. En conséquence, et en application de l'article R 312-35 du code de la consommation qui stipule que les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, engagée par l'assignation du 09 juillet 2020, est recevable.
L'article 1225 du code civil énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.
Le contrat de prêt conclu entre les parties ne mentionne pas qu'une mise en demeure préalable serait expressément écartée pour que le prêteur puisse prononcer la déchéance du terme.
Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE qui n'a pas envoyé aux emprunteurs une mise en demeure préalable d'avoir à payer les échéances impayées avec un délai pour y procéder, n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme le 14 février 2019.
Sur la résiliation du contrat de prêt
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du même code stipule que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
Enfin, selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les consorts [T] ont cessé tout versement à compter du mois d'août 2018. Le prêt avait pour échéance le mois de février 2025. L'absence de tout versement par ces derniers constitue un manquement grave à leurs principales obligations qui justifie que le contrat soit résilié. Il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
Sur les sommes dues
Aux termes de leurs dernières conclusions, tant les appelants que l'intimé sollicitent la confirmation du jugement déféré sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. Les appelants, au terme du dispositif de leur conclusion et au sein de leurs écritures, ne contestent pas le montant de la dette retenue par le premier juge après déduction du droit aux intérêts contractuels et rejet de l'indemnité légale de 8%. L'intimé sollicite la confirmation du jugement déféré s'agissant des sommes mises à la charge des consorts [T] après déduction des intérêts contractuels et rejet de l'indemnité légale de 8%.
De façon surabondante, L 341-8 du code de la consommation dispose : » Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7 l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, le prêteur ne peut revendiquer l'indemnité légale de 8%.
Compte tenu des demandes faites par les parties, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [T] au versement de la somme de 22.137, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2020, en ce qu'il a écarté l'application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et en ce qu'il a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [T] justifie avoir perçu un salaire net moyen mensuel de 4525,15 euros sur les cinq premiers mois de l'année 2021. Il s'agit d'un emploi qui a débuté en janvier 2021.
En pièce 7, le couple établit son budget; il y est indiqué que Madame [T] perçoit un revenu mensuel de 1200 euros et que le couple a des dépenses mensuelles de 5351 euros.
En conséquence, il n'apparaît pas qu'ils seraient en mesure de respecter un échéancier sur 24 mois. Ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [T] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur et Madame [T] aux dépens et qui a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des deux procédures RG 21/05066 et 21/05067 sous le seul numéro RG 21/05066,
DIT que la société CA CONSUMER FINANCE n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation du prêt,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CONSUMER FINANCE, en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [T] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 22.137, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2020, en ce qu'il a écarté l'application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il a débouté la SA CONSUMER FINANCE de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [T] aux dépens,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [B] [T] et Madame [W] [T],
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [W] [T] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,