Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N° 2022/551
N° RG 21/02054 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OER7
SB/KS
Décision déférée du 30 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( 19/00189)
SECTION COMMERCE
[I] [B]
[L] [G] [R]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le16/12/2022
à
Me Isabelle BAYSSET
Me Pauline LABRO
ccc
le16/12/2022
à
Me Isabelle BAYSSET
Me Pauline LABRO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [L] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALDI MARCHE TOULOUSE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTORE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [G] [R] a été embauchée à compter du 5 décembre 2007 par la SARL Aldi Marché Toulouse en qualité d'employée commerciale, suivant contrat de travail régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et, par avenant conclu le 7 septembre 2011, elle a été promue assistante de magasin.
Après avoir été convoquée par courrier du 14 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 décembre suivant avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [R] a été licenciée par courrier du 17 janvier 2019 pour faute grave.
Mme [L] [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres, le 23 décembre 2019, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 30 mars 2021, a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [R] était fondé ;
- jugé que le licenciement n'était pas intervenu dans des circonstances vexatoires ;
- condamné la société Aldi Marché à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
*706,87 € à titre de rappel de salaires conformément aux minimas conventionnels relatifs à la tenue d'un emploi supérieur, outre 70,69 € au titre des congés payés y afférents,
*1.431,23 € à titre de rappel de salaires au titre de la prime d'habillage,
outre 143,12 € au titre des congés payés y afférents,
*1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] de ses plus amples demandes ;
- débouté la société Aldi Marché de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- condamné la société Aldi Marché aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 1er mai 2021, Mme [L] [G] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 03 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [L] [G] [R] demande à la cour :
Sur l'appel principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*jugé que le licenciement pour faute grave était fondé,
*rejeté ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire relatifs à la mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*jugé que le licenciement n'était pas intervenu dans des conditions vexatoires et a rejeté sa demande indemnitaire correspondante ;
Statuant à nouveau,
- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner en conséquence la société Ineo Infracom à lui payer les sommes suivantes :
*6.914,35 € à titre d'indemnité de licenciement,
*4.880,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,07 € au titre des congés payés y afférents,
*2.116,26 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 211,63 € de congés payés y afférents,
*25.623,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances abusives et de condamner la société à payer la somme de 7.321,08 € à titre de dommages
et intérêts ;
Sur l'appel incident,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande relative à la prime d'habillage et de déshabillage ;
- d'infirmer le jugement quant au quantum de la condamnation de la société relative aux rappels de salaires conventionnels ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 2.684,02 €, à titre de rappel de salaires de janvier à juin 2018, outre 268,40 € de congés payés y afférents ;
En tout état de cause,
- de condamner la société au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2021, la SARL Aldi Marché Toulouse demande à la cour :
À titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [R] relative à la prime d'habillage et de déshabillage ;
- de réduire à 4 € le montant de la condamnation au titre de la prime conventionnelle de remplacement ;
À titre subsidiaire,
- de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7.321,08 € ;
En tout état de cause,
- de débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
- de condamner Mme [R] à payer de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 17 janvier 2019 pour faute grave est ainsi rédigée :
« Nous vous avons envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 14/12/18 vous convoquant à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 27/12/18 au magasin Aldi Marché de [Localité 4] sis [Adresse 3]) pour un entretien avec M. [Z], responsable de secteur.
Le 22/12/18, vous nous avez informé par mail ne pas pouvoir vous présenter à cette entrevue au magasin Aldi Marché de Mauriac.
Faute de pouvoir vous exposer les éléments qui nous amènent à envisager votre licenciement nous vous avons notifié les griefs qui vous sont reprochés et que nous souhaitions vous exposer lors de cet entretien par courrier le 27/12/18.
Clôture de caisse
Le 07/12/18 vers 13h43, de votre propre initiative, vous avez retiré le caisson de Mme [O] (qui n'était pas revenue travailler) de son poste de caisse et l'avez compté seule au bureau. Ce n'est que le lendemain, à 12h00 que vous avez téléphoné à votre responsable de secteur M. [Z] pour l'informer qu'il manquait 1.000 € dans la caisse de Mme [O] que vous aviez contrôlée la veille.
Or, personne ne vous avait donné l'autorisation et l'instruction de récupérer sur l'ordinateur le code secret de cette dernière et de procéder seule à l'ouverture de son caisson.
Conformément aux termes de votre contrat de travail et du document "instructions de travail en caisse" que vous avez signé lors de votre embauche, vous n'êtes pas censée ignorer que ce code secret est personnel et propre à chaque caisse, comme le stipule le paragraphe "tenue de caisse" à savoir :
"1. Le/la titulaire de poste se voit affecté(e) par le la responsable du coffre d'un numéro d'employé(e) pour son activité en caisse. Le système informatique attribue automatiquement à chaque titulaire de poste un code secret. Ce code secret individuel empêche l'utilisation de la caisse par une autre personne, ainsi que l'accès à l'argent contenu dans la caisse. En conséquence, il est absolument nécessaire que le code secret soit soigneusement conservé par le/la titulaire du poste jusqu'à l'établissement du décompte final de caisse et surtout qu'aucun(e) autre salarié(e) n'en ait connaissance.'
De plus, vous savez qu'une caisse ne se clôture jamais seul mais à deux avec double comptage. Votre fonction d'assistante magasin exige un devoir d'informations vis-à-vis de votre hiérarchie, devoir que vous n'avez pas respecté le 07/12/18 en constatant qu'il manquait 1.000 €.
En effet, vous avez attendu le lendemain pour prévenir M. [Z]. Or, vous auriez dû l'appeler de suite afin de valider avec lui la procédure à tenir suite à l'absence de Mme [O].
Remboursement fictif
Le 07/12/18 à 13h42, vous avez réalisé un remboursement fictif d'un montant de 448.00 € sur la caisse de Mme [O], employée n°5, à savoir :
1. 1 notebook Médion - code article 7965 - d'une valeur de 299,00 €,
2. 1 trottinette électrique - code article 1460 - d'une valeur de 149,00 €.
La signature de Mme [O] a été imitée sur le ticket de remboursement n° 1941 du 07/12/18 à 13h42. Et pour cause, cette dernière n'était plus présente en magasin depuis 12h, heure de sa fin de poste.
Par ailleurs pour tenter de masquer ces remboursements, nous avons constaté que vous avez modifié les stocks de ces 2 produits après avoir réalisé ce remboursement frauduleux. En effet, chaque remboursement de produit génère un nouveau stock en magasin. Le 07/12/18 à 14h14, vous avez donc volontairement corrigé informatiquement le stock de -/- 1 unité sur le notebook et -/- 1 sur la trottinette électrique pour remettre les stocks "à jour" étant donné qu'aucun client n'était réellement venu rapporter ces articles. Cette attitude est inacceptable. Comment vous conserver notre confiance dans ces conditions '
Accusations diffamatoires et mensongères
Dans votre mail du 22/12/18, vous avez porté à l'égard de la société Aldi Marché et de M. [X], M. [T] et M. [Z] des accusations graves mensongères et diffamantes.
En effet, vous prétendez que la société Aldi Marché appliquerait des méthodes de management inspirées de celles mises au point par un ancien général "SS" qui seraient une incitation au stress et au harcèlement moral et provoquerait un "burn-out".
Il s'agit de votre part d'un écrit volontaire comportant des allégations et imputations de faits et de comportements graves qui portent indéniablement atteinte à l'honneur et à la considération de la société et également des personnes que vous visez.
Ces accusations diffamatoires sont infondées et très préjudiciables à l'image de la société.
Nous avons mis en place un modèle de management et organisé des réunions dans tous les magasins et vous faîtes semblant de l'ignorer à mensonge par omission.
En ce qui concerne vos paragraphes sur les signatures en p/o, cela n'a aucun sens puisque les deux courriers (convocation du 14/12/18 et entretien préalable par écrit du 27/12/18) sont tous deux signés par le responsable du personnel et de l'administration, M. [X] et par le responsable des ventes, M. [T].
À la lecture de votre réponse du 05/01/19, vous refusez même de répondre sur le fond par écrit : vous niez les faits... Comment collaborer dans ces conditions '
Vos propos ne font que confirmer votre volonté affichée de ne plus collaborer mais également, de porter préjudice à notre société.
Les faits qui vous sont reprochés rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de notre société, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail sans préavis ni indemnité. Vous cessez, à la date de la présente, de faire partie du personnel de l'entreprise ».
Il ressort de ces termes que la société Aldi Marché reproche à Mme [R] d'avoir commis les manquements suivants :
- le 7 décembre 2018, à 13h42, elle a procédé à un remboursement fictif d'une trottinette et d'un notebook sur la caisse de Mme [O] ;
- le 7 décembre 2018, à 13h49, elle a clôturé la caisse de Mme [O], sans respecter la procédure imposée :
* elle a recherché puis utilisé le code secret de Mme [O] pour utiliser sa
caisse ;
* elle a compté seule la caisse de Mme [O],
* elle s'est rendue compte d'un écart de 1.000 € sur la caisse de Mme [O], sans avertir aussitôt son supérieur hiérarchique ;
- le 22 décembre 2018, elle a proféré des accusations diffamatoires et mensongères sur les méthodes de management de la société en les assimilant à celles d'un général SS.
Sur le remboursement litigieux
Le contrat de travail signé le 7 septembre 2011 fait état de ce que Mme [R] s'est vu remettre la fiche de poste d'assistant de magasin ainsi que les instructions de travail en caisse.
L'assistant de magasin, amené à remplacer le responsable du magasin, est notamment chargé de contrôler et clôturer les caisses et faire respecter la procédure de remboursement (pièces employeur 11.1 et 12).
Les instructions de travail en caisse organisant les missions de l'employée commerciale disposent que « toute violation intentionnelle des présentes instructions constituera une faute grave justifiant un licenciement immédiat ».
Il y est prévu que : « chaque salarié titulaire de poste se voit affecté d'un numéro de service pour son activité en caisse. Le système informatique des caisses attribuera à chaque titulaire du poste un code secret. Ce code secret individuel interdit le vol ainsi que toute activité en caisse par une personne étrangère au service. En conséquence, il est absolument nécessaire que le code secret soit soigneusement conservé jusqu'à l'établissement du décompte de caisse et surtout qu'aucun(e) autre salarié(e) n'en ait connaissance (').
Le prélèvement d'espèces, de chèques ou de relevés CB sera effectué par le/la responsable de magasin via le bon « prélèvement ». Ce dernier, portant les signatures du responsable de magasin et du titulaire de poste, sera remis au titulaire du poste (') ».
Les instructions de caisse du responsable de magasin et de son suppléant, qui renvoient en partie à celles de l'employée commerciale, disposent que leur violation intentionnelle « constitue un motif de licenciement immédiat ».
Il y est prévu que les bons de remboursement des clients sont à signer par le client, la caissière et le responsable, ou son remplaçant.
Il ressort du journal de la caisse n° 5 que les remboursements d'une trottinette électronique d'une valeur de 149 € et d'un notebook d'une valeur de 299 € sont intervenus le 7 décembre 2018, à 13h42.
Le ticket de caisse mentionne que ces remboursements ont eu lieu au profit du client nommé Gerzati, au motif « ne convient pas aux enfants », avec la signature de Mme [O] et celle du client.
Or, Mme [O], employée, a encaissé son dernier client à 11h59 et atteste avoir quitté son poste de travail à 12 h, en laissant le caisson à son poste de travail. Elle n'est pas revenue travailler l'après-midi en raison de soucis de santé (pièces employeur n° 14 et 16).
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [R] était la seule salariée disponible à 13h42, car Mme [Y] procédait à l'encaissement des clients, M. [V] était en pause déjeuner et Mme [E] n'a pris son poste de travail qu'aux alentours de 14h08 (pièces employeur n° 15, 19 et 20).
M. [V], assistant de magasin, ajoute avoir laissé à Mme [R] la clé X permettant de procéder au remboursement des clients en caisse (pièce employeur n° 15).
De plus, il ressort de l'historique automatique de la caisse n° 5 que le journal des enregistrements a pris fin à 13h46 et qu'elle a été clôturée à 13h49, soit aussitôt après le remboursement litigieux intervenu à 13h42 (pièces employeur n° 13 et 16).
Mme [R] reconnait avoir clôturé seule la caisse de Mme [O], de sorte que les éléments sus évoqués et la chronologie des faits permettent d'établir, avec les premiers juges, que Mme [R] a procédé au remboursement litigieux d'un montant de 448 €, sur la caisse de sa collègue absente.
Ce remboursement est intervenu en contravention avec la procédure imposée :
- D'abord, l'appelante a procédé au remboursement litigieux sur le poste d'une autre employée, Mme [O], alors que le fonctionnement d'une caisse nécessite un code secret strictement personnel qui réserve son utilisation au détenteur de ce code, à l'exclusion d'autres salariés ou tiers ;
- Ensuite, le ticket de caisse ne comporte pas la signature de Mme [R], en sa qualité de responsable de magasin présente au moment des faits. Au contraire, ce même ticket édité par l'appelante comporte la signature de Mme [O], pourtant absente depuis midi ;
- Enfin, il ressort de la pièce n° 17 de l'employeur que, le 7 décembre 2018, à 14h14, un notebook et une trottinette électrique ont été retirés des stocks, afin de compenser leur retour automatique généré par le remboursement client litigieux.
Il s'en évince que Mme [R] a imité la signature de Mme [O], puis a dissimulé le retour en stock des produits remboursés.
Sur la clôture de caisse
Mme [R] reconnait aux termes de ses écritures avoir clôturé la caisse de Mme [O], retiré le caisson et compté seule son contenu ayant fait apparaitre une différence de près de 1.000 €, la réalité de ces faits ressortant par ailleurs de l'analyse des pièces versées aux débats.
Or, les instructions de caisse prévoient expressément que le comptage des espèces, chèques et relevés de carte bancaire est effectué par le responsable du magasin, et donc, le cas échéant, son suppléant ; l'opération est réalisée en bureau, avec le titulaire de la caisse, chacun comptabilisant les sommes prélevées.
Rien ne justifie au cas d'espèce la nécessité pour Mme [R] de compter immédiatement et seule la caisse de Mme [O], alors absente, étant précisé que l'appelante indique elle-même que le caisson était déjà retiré du poste de travail pour pouvoir y installer une autre collaboratrice.
Par conséquent, Mme [R] a violé les instructions de caisse qu'elle devait suivre scrupuleusement et faire respecter en sa qualité d'assistante de magasin. En application de ces règles strictes qui prévoient que leur non-respect constitue un motif de licenciement immédiat, il y a lieu de considérer que le licenciement pour faute grave est bien-fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dans leur détail.
La salariée sera déboutée de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la rupture vexatoire :
Mme [R] considère que son licenciement est vexatoire en raison de la mise à pied tardive, brutale et inutilement longue à laquelle elle a dû faire face, compte tenu de son ancienneté et ses fonctions de directeur de magasin.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, une mise à pied conservatoire n'est pas conditionnée à l'existence de sanctions antérieures.
De plus, suivant courrier du 14 décembre 2018, soit 7 jours après les faits reprochés, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 décembre suivant.
Par courrier du 22 décembre 2018, elle a fait savoir qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien préalable.
Par courrier du 27 décembre 2018, l'employeur lui a exposé les griefs qu'il aurait souhaité aborder lors de cet entretien ; il lui a spontanément laissé un délai de réponse jusqu'au 13 janvier 2019.
Par conséquent, eu égard à la célérité de la procédure et son caractère contradictoire, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'employeur n'avait pas commis de faute de nature à atteindre la dignité de la salariée ou la discréditer auprès de ses collègues et de son entourage.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Mme [R] explique avoir assuré les fonctions de responsable de magasin du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, de sorte, qu'en application de la convention collective, il convenait de porter sa rémunération à hauteur du minima conventionnel prévu pour ce poste. Elle indique que le salaire minimum garanti est composé du temps de travail effectif et de la rémunération de la pause d'une durée du 5 % du temps de travail. Elle ajoute que le fait d'avoir perçu des primes en lieu et place de la rémunération a eu un impact sur ses droits pôle emploi.
L'entreprise répond que Mme [R] a perçu, de janvier à juin 2018, une « prime de remplacement » ayant porté sa rémunération au salaire minimum conventionnel, sauf en avril et mai 2018, où la salariée a été payée 2 € de moins.
Sur ce,
L'article 4.4.3 de la convention collective alors en vigueur dispose que « la nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci.
En dehors des cas ci-dessus, les salariés qui se voient confier pendant au
moins 4 semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à celui-ci.
Cette situation ne peut excéder 6 mois (') ».
En l'espèce, les parties s'accordent sur les fonctions occupées par Mme [R], de janvier à juin 2018, sur le montant de sa rémunération de base et sur le montant du salaire minimum garanti pour l'emploi de responsable de magasin, statut cadre, niveau 7, soit 2.447,67 €. La cour précise que ce montant comprend le paiement des temps de pause (2.331,17 € + 116,50 €).
L'analyse des bulletins de salaire révèle que Mme [R] a perçu, à proportion de son temps de présence effectif dans l'entreprise, une « prime exceptionnelle responsable » versée mensuellement de janvier à juin 2018. Le tableau présenté dans les conclusions de l'employeur indique à juste titre que cette prime a porté sa rémunération brute à un montant au moins équivalent au salaire minimum garanti par la convention collective pour le poste revendiqué, statut cadre, niveau 7, sauf pour les mois d'avril et mai 2018.
L'employeur lui est ainsi redevable de la somme de 4 € dont il se reconnait débiteur.
Le complément de salaire litigieux ne figure certes pas sur la ligne du bulletin de paye relative à la contrepartie du temps de travail (151,67 heures) et des heures de pause (7,58 heures), toutefois, Mme [R] ne démontre pas le préjudice invoqué en lien avec ses droits au chômage et ne formule aucune demande de dommages et intérêts en ce sens.
Par conséquent, Mme [R] est bien fondée à obtenir la somme de 4 € à titre de rappel de salaire conventionnel et le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le rappel de salaires au titre des temps d'habillage et déshabillage :
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
L'article 15 du règlement intérieur de la société Aldi prévoit que :
« Chaque salarié est tenu au port des vêtements de travail fournis par la société ('). Le (la) salariée aura l'autorisation de revêtir sa tenue de travail juste avant sa prise de poste dans les locaux de l'entreprise, ou juste avant son départ du domicile pour son lieu de travail.
À l'identique, le/la salariée pourra retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ou à son retour au domicile.
Cependant, il est strictement interdit au/à la salarié(e) de porter ses vêtements de travail pendant son temps libre.
Le/la salarié(e) est tenu(e) de porter les vêtements de travail, badges dont le port est imposé pour le poste occupé ».
Il ressort très clairement de ces termes que les salariés n'ont pas l'obligation de revêtir et de quitter la tenue imposée sur le lieu de travail, juste avant ou juste après la prise de poste, l'habillage et le déshabillage pouvant être fait à domicile.
Par conséquent, aucune contrepartie financière ne sera allouée à Mme [R] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La société Aldi Marché, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, étant rappelé que la société Aldi ne sollicite pas la réformation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Aldi Marché Toulouse à payer des rappels de salaires au titre des minimas conventionnels et au titre des temps d'habillage et déshabillage, outre les congés payés y afférents.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Aldi Marché Toulouse à payer à Mme [L] [G] [R] la somme de 4 € à titre de rappel de salaire conventionnel ;
Déboute Mme [L] [G] [R] de sa demande relative aux temps d'habillage et déshabillage ;
Condamne la SARL Aldi Marche Toulouse aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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