Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 20/04965 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3CO
Ordonnance n° 2024/M112
S.A.R.L. GERER représentée par son gérant en exercice, Monsieur [K] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l'incident
S.C.I. LAURA
Représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14 Février 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2024 et avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un compromis de vente conclu le 18 septembre 2017, la société civile immobilière (SCI) Laura a fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Gerer devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 24 août 2018 afin que la caducité du compromis soit constatée, que le tribunal ordonne la restitution à son profit de la somme versée à titre de dépôt de garantie et qu'il lui alloue des dommages-intérêts.
Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal a déclaré le compromis caduc, réduit le montant de la clause pénale à 1 000 €, ordonné la restitution du dépôt de garantie à la SCI Laura, sous déduction de la clause pénale, soit la somme de 12 590 € lui revenant, condamné la SARL Gerer à restituer à la SCI Laura la somme de 5 000 € encaissée pour le compte du vendeur, débouté les parties du surplus de leurs demandes et statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 26 mai 2020, la SARL Gerer a relevé appel partiel de cette décision.
Par conclusions en date du 24 juillet 2023, la SCI Laura saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare l'instance périmée.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 16 janvier 2014 et à l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 14 février 2024. A cette date, elles ont étét avisées de la prorogation du délibéré au 13 mars 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Laura demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que les parties demeureront en l'état du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon.
Elle fait valoir qu'aucune diligence procédurale n'a été accomplie par les parties depuis le 10 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Gerer demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter la SCI Laura de l'ensemble de ses demandes tendant à constater la péremption de
l'instance ;
' dire n'y avoir lieu à péremption.
Elle fait valoir que lorsque les délais de procédure sont expirés devant la cour d'appel et que les parties sont en état, elles ne sont plus en mesure de faire progresser l'affaire puisque la clôture et la fixation ne sont pas de leur ressort. Selon elle, exiger des parties qu'elles sollicitent la fixation de l'affaire afin d'interrompre le délai de péremption constitue un leurre au regard de la pénurie de moyens dont souffrent les juridictions et, en tout état de cause, une telle demande, dès lors qu'elle est vaine, ne consacre pas une diligence en vue de faire progresser l'affaire.
Elle ajoute que cette exigence, qui porte sur des diligences inutiles et qui est sanctionnée par une péremption qui prive l'appelant d'un accès au juge d'appel alors qu'il n'a aucun moyen de faire avancer l'instance, porte atteinte au principe du procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le code de procédure civile dans des articles 908, 909 impose aux parties des délais stricts pour conclure et l'article 910-4 leur fait obligation de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf, dans les limites des chefs du jugement critiqués, celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Il résulte de la rédaction de l'article 910-4, telle qu'issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Selon l'ensemble de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d'accès au juge, lorsque le conseiller de la mise en état n'est pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, lorsque celles-ci ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, il résulte des mentions figurant au RPVA que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 26 mai 2020 et que l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 18 août 2020.
Le délai imparti à l'intimé pour répliquer et former, le cas échéant, appel incident a expiré le 18 novembre 2020.
L'intimé a remis au greffe ses conclusions au fond le 10 novembre 2020.
A cette date, le dossier a été placé 'en attente de fixation'.
Le RPVA ne comporte ensuite mention d'aucune diligence jusqu'au dépôt le 24 juillet 2023, par l'intimée des conclusions de péremption d'instance.
Il résulte de ces éléments qu'à l'issue des délais précités, soit le 10 novembre 2020, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
En conséquence, la péremption n'a plus couru depuis cette date.
La procédure ne saurait donc être déclarée périmée.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
La SARL Gerer, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne la SARL Gerer aux dépens de l'incident et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment