Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 22/01119 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXLF
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 11 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUILLET 2022 RG n° 21/02053
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE La BRED élisant domicile au cabinet de son conseil.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 13 avril 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame Chantal COMBEAU, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : M. Cyril OZOUX, Vice-Président placé
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à [M] [H] un prêt personnel n°6433406 de 37000 euros remboursable en 60 mensualités, la première de 766,41 euros, les suivantes de 699 euros, assurance incluse, au taux annuel effectif global de 3,87%.
Les échéances du prêt n'étant plus payées régulièrement, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure [M] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021, de lui régler la somme de 1453,92 euros correspondant au montant des mensualités impayées .
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 mars 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure [M] [H] de lui régler la somme de 11944,80 euros représentant le montant de la créance, sous réserve des intérêts contractuels.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a assigné [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre.
Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre a :
- dit que la déchéance du terme est acquise suivant lettre de mise en demeure en date du 9 mars 2021,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais au titre du contrat en date du 3 mars 2017,
- débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation en paiement,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [M] [H] aux dépens,
- rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 19 juillet 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement. L'objet de l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le premier juge a considéré que la déchéance du droit aux intérêts était acquise et à débouté la BRED BANQUE POPULAIRE par compensation.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 octobre 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- condamner [M] [H] à lui verser la somme de 12070,82 euros, arrêtée au 6 juillet 2021, restant due au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% l'an à compter du 7 juillet 2021,
- condamner [M] [H] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de l'instance,
- rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire.
La BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être retenue dès lors que le crédit était adapté à la situation financière du couple d'emprunteurs, que le fichier des incidents caractérisés de paiements (FICP) avait été dûment consulté et que le bordereau de rétractation était annexé à l'offre de prêt.
[M] [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, [M] [H], qui n'a pas conclu, sera considéré comme s'appropriant les motifs du jugement de première instance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L'article L341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L341-14 et L341-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Sur l'adaptation du contrat à la situation financière de l'emprunteur
Aux termes de l'article L312-14 du Code de la consommation, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière [']. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences qu'il peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En l'espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE considère que son offre de crédit était parfaitement adaptée aux revenus du couple [H], estimés à 170000 euros annuels.
Il résulte toutefois des pièces produites par la banque elle-même (pièce 1) que [M] [H] s'est marié le [Date mariage 2] 2019, soit plus de deux ans après avoir souscrit le prêt litigieux le 3 mars 2017.
Il convient donc de ne considérer que ses seuls revenus, lesquels se montaient au moment de la souscription de l'emprunt et selon la fiche de dialogue là encore produite par la banque (pièce 8), à la somme de 67040 euros annuels pour un loyer annuel de 22800 euros. Cette même fiche fait apparaître un taux d'endettement après financement de 46,52%, très supérieur aux plafonds habituellement admis.
Il est dès lors établi que lors de la souscription du prêt, le prêteur avait conscience du risque important qui pesait sur l'emprunteur d'être dans l'incapacité de régler les échéances et qu'il aurait dû l'alerter.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le prêteur avait manqué à son devoir d'explication sur l'adaptaation du contrat à la situation financière de l'emprunteur.
Sur la consultation du FICP
L'article L312-16 du Code de la consommation impose au prêteur, avant la conclusion du contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. A ce titre, il a l'obligation de consulter le FICP prévu à l'article L751-1 du même code.
La preuve de cette consultation incombe au prêteur auquel revient la charge, en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public du Code de la consommation.
En l'espèce, le document que la BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats (pièce 7) pour établir qu'elle a consulté le FICP, ne mentionne ni la dénomination de la banque à l'origine de la consultation, ni l'identité de l'emprunteur, ni les motifs de la consultation.
C'est donc à raison que le premier juge a considéré que le prêteur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur.
La nature de ces deux manquements et leur gravité justifient que soit prononcée, en application des dispositions de l'article L341-2 du Code de la consommation, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la BRED BANQUE POPULAIRE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la banque ou retenus par le premier juge.
Sur la demande en paiement
Sur les intérêts aux taux légal
En vertu de l'article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L'article L313-3 du Code monétaire et financier dispose pour sa part qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion, d'efficacité et de proportionnalité.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 37000 euros à un taux d'intérêt annuel fixé à 3,50%. Le taux légal au jour de la déchéance du droit aux intérêts était de 0,84%, soit 5,84% après application de la majoration. Ainsi, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont supérieurs au taux conventionnel.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il convenait de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier et dit que la somme restant due en capital au titre du crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré.
Sur la clause pénale
Il résulte de la combinaison des articles L312-39 et D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû par suite de la défaillance de l'emprunteur peut réclamer une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance dès lors qu'elle est prévue au contrat. Cette clause pénale a pour finalité première de compenser le manque à gagner du prêteur qui se voit privé, de part l'exigibilité immédiate du capital restant dû, de l'intérêt qu'il comptait percevoir. Elle a également pour objet d'assurer la réparation forfaitaire des autres préjudices subis par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur.
L'article 1231-5 du Code civil autorise le juge, même d'office, à modérer ou augmenter cette clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la clause pénale qui figure au contrat est régulière. Toutefois, la BRED BANQUE POPULAIRE étant déchue du droit aux intérêts par suite de ses manquements à ses obligations de prêteur, ne peut invoquer le manque à gagner consécutif aux intérêts non perçus. Elle ne justifie d'aucun autre préjudice.
C'est donc à bon droit que le premier juge a réduit à zéro la peine convenue entre les parties.
Sur les sommes restant dues
L'article L341-8 du Code de la consommation dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées ou imputées sur celui-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le prêt consenti l'a été pour un montant débloqué de 37000 euros. Il ressort des documents produits par la banque et notamment du tableau d'amortissement (pièce 3) qu'à la date de déchéance du terme [M] [H] s'était acquitté d'une mensualité de 766,41 euros et de 42 mensualités de 699 euros, soit un total de 30124,41 euros et non, 46465,41 euros comme mentionné par erreur par le premier juge.
[M] [H] sera en conséquence condamné à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 6875,59 (37000 - 30124,41) euros en remboursement du capital restant dû.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[M] [H], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L'équité, au vu de la situation économique de l'emprunteur et des manquements commis par la banque, commande de ne pas faire droit à la demande de celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
confirme le jugement prononcé le 11 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt n°6433406 souscrit par [M], [B], [E] [H] le 3 mars 2017,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [M], [B], [E] [H] aux dépens,
infirme le dit jugement en ce qu'il a débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation en paiement,
statuant de nouveau,
condamne [M], [B], [E] [H] à régler à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 6875,59 euros en remboursement du capital restant dû au titre du prêt n°6433406 souscrit le 3 mars 2017,
et y ajoutant,
déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamne [M], [B], [E] [H] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE