Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04907 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00280
APPELANTE
Madame [D] [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A.S. LUSO-LOC BTP Représenté par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019, Mme [D] [X] [H] a été engagée par la société Luso-Loc BTP, en qualité d'aide comptable, statut non-cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2387,01 euros pour 169 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) (IDCC 1404). La société Luso-Loc BTP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Mme [D] [X] [H] a été en arrêt de travail à compter du 15 juillet 2019.
Mme [D] [X] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par courrier en date du 23 août 2019.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 20 juillet 2020, aux fins de voir juger que sa prise d'acte de produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui régler les sommes suivantes:
- 2 387 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse art. L.1235-3 du Code du travail ;
- 2 387 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 238,70 au titre des congés payés y afférents ;
- 2 450 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 245 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Remise de certificat de congés payés sous astreinte journalière à compter de l'audience devant le BCO 100 euros ;
- Remise de documents attestation de salaire - sous astreinte journalière à compter de l'audience devant le BCO 100 euros ;
- 2 387 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- Remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Exécution provisoire ;
- Dépens.
Par jugement en date du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- Débouté Mme [H] de sa demande de rupture du contrat de travail la liant à la société Luso-Loc BTP aux torts de l'employeur ;
- Dit que ladite rupture produit les effets d'une démission ;
- Débouté Mme [H] de ses autres demandes liées à la rupture ;
- Débouté Mme [H] de sa demande d'attestation de salaire et de remise de documents sociaux ;
- Débouté la société Luso-Loc BTP de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er juin 2021, Mme [D] [X] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2021, Mme [D] [X] [H] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun sur les chefs de jugement critiqué;
- Statuant à nouveau,
- Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [D] [X] [H] intervient aux torts de Luso-Loc BTP, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Luso-Loc BTP à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
- 2 387 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur lefondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ;
- 2 387 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 238,70 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 450 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- 245 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 387 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner la société Luco-Loc BTP à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société Luso-Loc BTP aux dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclarées irrecevables les conclusions de la société Luco-Loc BTP , communiquées par RPVA le 20 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée explique que jusqu'à avril 2019, elle a bénéficié d'un repos compensateur mais qu'à compter de mai 2019, cela n'a plus été le cas. Elle produit un tableau établi par ses soins récapitulant les heures supplémentaires de travail qu'elle prétend avoir effectuées, au delà de 39 heures par semaine ainsi que 3 attestations d'anciens collégues lesquels témoignent d'un amplitude horaire importante.
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au-delà de 39 heures par semaine ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il ne résulte pas du jugement déféré que l'employeur ait produit en réponse ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte de la salariée qui, aboutit à 172 heures supplémentaires effectuées entre mai et juillet 2019, pour un montant sollicité de 2450 euros.
Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer à Mme [D] [X] [H] la somme de 2450 euros, outre celle de 245 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 23 août 2019.
A l'appui de sa demande et aux termes de ses écritures Mme [D] [X] [H] repproche à son employeur les manquements suivants:
1-l' absence de visite médicale préalable d'embauche,
2-l' absence de formation
3-le non paiement d' heures supplémentaires et de samedis travaillés,
4-une désorganisation de son activité avec des ordres contradictoires ne lui laissant pas la possibilité de terminer une tâche avant d'en commencer une autre,
5-une ambiance particulièrement éprouvante au sein de la société se manifestant notamment par des remarques désobligeantes sur mon travail et sa personne auprès des autres membres du personnel et par des scènes auxquelles elle doit assister pour des motifs qui lui sont étrangers (mots grossiers, insultes...) .
En ce qui concerne le premier grief, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
En ce qui concerne le deuxième grief, la salariée expose qu'elle n'a reçu aucune formation lors de son emploi au sein de la société Luso-Loc BTP et que certaines tâches ne lui étaient pas expliquées, n'ayant été assistée que deux ou trois fois pour apprendre l'établissement des factures. Elle verse aux débats, l'attestation de Mme [K] [Z], une collègue, selon laquelle 'personne dans notre entreprise n'a eu de formation correcte et en bonne et due forme... c'était débrouille-toi'. La salariée n'explique pas en quoi sa formation d'aide comptable n'était pas suffisante pour appréhender le travail demandé ni en quoi les explications qu'elle reconnaît avoir reçues n'étaient pas suffisantes. Ce manquement n'est pas retenu.
Il a été reconnu plus haut que la salariée a effectué des heures supplémentaires, sans être rémunérée. Le manquement n°3 est retenu.
Pour preuve du manquement n° 4, la salariée verse aux débats, l'attestation de Mme [K] [Z] selon laquelle, la patronne demandait à la salariée 'd'effectuer plusieurs tâches à la fois' et quelques échanges de sms dont il ressort que la salariée a été sollicitée pour diverses choses, sans qu'il ne soit établi que cela n'entrait dans ses fonctions ou que cela l'empêchait de travailler. Ce manquement n'est pas établi.
En ce qui concerne le dernier manquement, la salariée soutient qu'elle a subi des remarques désobligeantes sur son travail et sa personne devant d'autres membres du personnel et assistait régulièrement à des disputes entre le patron et la patronne ainsi qu'à des échanges d'insultes, ce dont atteste Mme [K] [Z].
La salariée ne justifie aucunement des remarques désobligeantes qui lui auraient été faites. La seule attestation de Mme [Z] est insuffisante a établir l'atmosphère pesante décrite.
Dès lors, le non paiement des heures supplémentaires ne pouvant, à lui seul, justifier la prise d'acte, celle-ci s'analyse en une démission.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation de salaire
La salariée indique que si la société a, en première instance, démontré avoir établi une attestation de salaire datée du 15 juillet 2019, elle ne prouve pas l'avoir effectivement adressée à l'assurance maladie, ce qu'a confirmé celle-ci dans un courrier du 14 septembre 2019.
Si à la lecture du jugement déféré, il apparaît que l'employeur a produit une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, la salariée produit aux débats un courrier de la CPAM selon lequel, son arrêt de travail du 15 juillet 2019 a bien été enregistré, mais qu'au 14 septembre 2019, l'attestation de salaire qui doit être établie par l'employeur ne lui a pas été communiquée.
Il s'en déduit que 2 mois après l'avis de l'arrêt de travail de Mme [D] [X] [H], l'employeur n'avait pas transmis à la CPAM l'attestation de salaire de cette dernière, contrairement à son obligation légale.
La salariée a nécessairement subi un préjudice né de ce retard. Une somme de 1000 euros lui est allouée à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement est infirmé.
5-Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en invoquant l'absences de rémunération de ses heures supplémentaires.
Cependant, la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par la condamnation de la société à lui payer ces heures et le cours des intérêts au taux légal.
Le jugement est confirmé.
6-sur la demande de se voir remettre un certificat des congés payés
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans le corps de ses conclusions, Mme [D] [X] [H] expose qu'elle a reçu un certificat pour la période du 1er avril au 23 août 2019 mais pas sur la période antérieure courant depuis sa date d'embauche et demande la remise de ce document, cette demande n'apparaît dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est ainsi pas saisie de cette demande.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Luso-Loc BTP de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Partie perdante, la SAS Luso-Loc BTP est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [D] [X] [H] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Luso-Loc BTP est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation de salaire, sur les dépens et de sa demande en application l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Luso-Loc BTP à payer à Mme [D] [X] [H] les sommes suivantes :
-2450 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 245 euros au titre des congés payés afférents,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation de salaire,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Luso-Loc BTP à payer à Mme [D] [X] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Luso-Loc BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Luso-Loc BTP aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre