Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022L00709
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.E.L..A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROFOOD.
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 813 660 693,
représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Valeska MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions jurictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions jurictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présent lors de la mise à disposition.
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L'Eurl [C] [R], immatriculée en 2006 au registre du commerce et des sociétés de Créteil, intervenait dans l'achat de denrées alimentaires auprès de grands distributeurs et la revente auprès de particuliers et de professionnels.
Par acte sous seing privé du 2 mars 2017, M. [J] [E] a acquis 50% du capital social de l'EURL [C] [R] (moyennant le prix symbolique de 1 euro, compte tenu de la situation économique de la société).
Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2017, M. [J] [E] a été désigné en qualité de cogérant de la société [C] [R] et le 17 novembre 2017, l'assemblée générale de la société a décidé de modifier la dénomination sociale, prenant celle de « Eurofood » en remplacement de « [C] [R] » et de refondre les statuts.
La société Transports Distribution Logistique, créancière, a assigné la société Eurofood en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et concomitamment, le 3 mai 2019, M. [R] a déposé une déclaration de cessation des paiements sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Eurofood, désigné la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl Baronnie-[X], prise en la personne de Maître [O] [X], en qualité d'administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 7 mai 2018.
Par jugement du 22 mai 2019, à la requête de l'administrateur judiciaire, la procédure a été convertie en liquidation et la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [T] [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'insuffisance d'actif de la Sarl Eurofood peut être évaluée à la somme de 675 029,46 euros.
Par acte du 30 avril 2022, la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [T] [H], liquidateur judiciaire de la société Eurofood a assigné M. [R] et M. [E] devant le tribunal de commerce de Créteil, en leur qualité de co-gérants, en sanctions patrimoniales pour un montant de 679 637,77 euros et en sanctions personnelles.
La Selarl S21Y, prise en la personne de Me Sophie Tcherniavski, liquidateur judiciaire de la société Eurofood, demandait notamment au tribunal de commerce de Créteil de :
Juger que l'insuffisance d'actif de la société Eurofood s'élève à la somme de 679 637,77 euros,
Juger que Messieurs [R] et [E] ont commis plusieurs fautes de gestion.
En conséquence,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 679 637,77 euros,
À titre principal, de prononcer la faillite personnelle de Messieurs [R] et [E], dirigeants de la Sarl Eurofood,
À titre subsidiaire de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à leur encontre.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
Condamné M. [C] [R] à payer la somme de 80 000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022, à la Selarl S21Y prise en la personne de Me [T] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Eurofood, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ,
Condamné M. [J] [E] à payer la somme de 120 000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022, à la Selarl S21Y prise en la personne de Me [T] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Eurofood, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2022, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Prononcé à l'encontre de M. [C] [R], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de 6 ans,
Prononcé à l'encontre de M. [J] [E], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de 5 ans,
Condamné M. [C] [R] et M. [J] [E] à payer chacun à la Selarl S21Y prise en la personne de Me [T] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Eurofood, la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire,
Dit, qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Condamné solidairement M. [C] [R] et M. [J] [E] aux entiers dépens
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 23 mai 2023, M. [J] [E] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2023, M. [J] [E] demande à la cour, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, des articles L653-1 et suivants du code de commerce, de la jurisprudence citée, des motifs exposés et des pièces versées au débat, de :
Recevoir M. [J] [E] en son appel et en ses demandes, fins et conclusions.
Le déclarant bien-fondé,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 26 avril 2023 en ce qu'il a :
Condamné M. [E] à payer la somme de 120 000 euros, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 30 avril 2022 à la Selarl S21Y, en la personne de Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire d'Eurofood, au titre de contribution à l'insuffisance d'actif,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2022,
Prononcé à l'encontre de M. [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale pour une durée de 5 ans,
Condamné M. [E] à régler à la Selarl S21Y, en la personne de Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurofood, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Sur les faits imputables au titre de l'insuffisance d'actif,
Juger que M. [E] n'a pas omis d'avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, si ce n'est que par simple négligence ;
Juger que M. [E] n'a pas poursuivi une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements, si ce n'est que par simple négligence ;
Juger qu'il n'existe aucune incompétence ou incurie de M. [E] ;
Confirmer que la faute pénale reprochée à M. [E] ne constitue pas une faute de gestion ;
Confirmer que M. [E] n'a pas fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé.
Sur les faits imputables au titre d'une sanction personnelle,
Juger que M. [E] n'a pas omis sciemment de déclarer dans le délai de 45 jours la cessation des paiements sans avoir demandé préalablement l'ouverture d'une procédure de conciliation ;
Confirmer que M. [E] n'a pas poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
En conséquence,
Débouter la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [T] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurofood, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [J] [E] ;
Ne prononcer à son encontre qu'une seule mesure d'interdiction de gérer d'une année.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [T] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurofood, demande à la cour, au visa des articles 528, 122 et 914 du code de procédure civile, de l'article R.661-3 du code de commerce, des articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce, de l'article L.653-8 du code de commerce, des moyens en droit et en fait exposés et des pièces communiquées, de :
À titre principal,
Juger la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualités, recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 26 avril 2023, faute pour ce dernier d'avoir interjeté appel dans les délais requis.
À titre subsidiaire,
Juger la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualités, recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
Confirmer l'intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 26 avril 2023.
En tout état de cause,
Débouter M. [J] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [J] [E] à payer à la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Eurofood, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Condamner M. [J] [E] aux dépens.
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Dans son avis du 15 septembre 2023, notifié par voie électronique le 18 septembre 2023, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 26 avril 2023 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [J] [E] une condamnation à une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans et une condamnation au paiement d'une somme de 120 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Eurofood.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
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MOTIFS DE LA DECISION
La Selarl S21Y, prise en la personne de Me [T] [H], ès qualités, fait valoir que le délai d'appel d'un jugement engageant la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif et prononçant des sanctions personnelles à son égard est de dix jours à compter de la signification dudit jugement et que le non-respect du délai pour interjeter appel entraine la tardiveté du recours qui est une fin de non-recevoir.
Elle explique que le jugement du tribunal de commerce de Créteil, condamnant M. [E] au paiement de la somme de 120 000,00 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de Sarl Eurofood, a été prononcé le 26 avril 2023, que ce jugement lui a été signifié par voie extra-judiciaire suivant acte délivré en date du 10 mai 2023 et que selon les dispositions des articles 528 du Code de procédure civile et R.661-3 du code de commerce, M. [E] avait jusqu'au 20 mai 2023 pour interjeter appel. Elle précise que le 20 mai 2023 étant un samedi et suivant les règles de computation des délais, ledit délai a été reporté au lundi 22 mai 2023.
Elle en conclut que la déclaration d'appel de M. [E] du mardi 23 mai 2023, soit postérieurement au délai qui lui était imparti pour exercer ce recours est irrecevable.
M. [E] et le ministère public ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et, en l'espèce, celui-ci n'a pas été saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'appel.
Cependant, il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Or, en matière de sanctions, alors que le délai pour interjeter appel est de 10 jours à compter de la signification de la décision, que l'acte de signification selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile est en date du 10 mai 2023, l'appel a été interjeté le 23 mai 2023.
Il convient donc d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 30 mai 2024.
PAR CES MOTIFS,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel,
Renvoie le dossier à la mise en état du 30 mai 2024.
Le greffier La présidente