Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03207 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJRN
[K] [G]
[C] [F]
C/
[B] [Z]
Expéditions délivrées à :
Me FRENAY
Me CAZAU
FE délivrée à :
Me FRENAY
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [K] [G] né le 21 Juin 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [C] [F] née le 24 Août 1978 à CHAMBERYRESPON (73000), demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Samantha FRENAY loco Me Adrien SOURZAC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Z] née le 15 Octobre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006724 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 22 avril 2014, M. [K] [G] et Mme [C] [F] ont donné en location à M. [S] [R] et Mme [B] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de base de 840 €.
Cette location a pris effet à compter de cette date et s'est tacitement reconduite, venant à expiration pour la dernière période le 21 avril 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé acte de réception signé le 14 octobre 2022, M. [K] [G] et Mme [C] [F] ont délivré à Mme [B] [Z] un congé pour vendre moyennant le prix de 280.000 €.
Par acte du 18 septembre 2023, M. [K] [G] et Mme [C] [F] ont fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparaître dans le cadre d'une procédure d'expulsion.
A l'audience de renvoi du 12 décembre 2023, M. [K] [G] et Mme [C] [F], représentés par leur conseil, exposent que la locataire n'a pas accepté l'offre de vente et s'est maintenue indûment dans les lieux depuis le 22 avril 2023 sans droit ni titre. Ils demandent donc au juge de :
• de valider le congé et de déclarer le locataire sans droit ni titre à compter du 21 avril 2023 ;
• d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [Z] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
• de condamner Mme [B] [Z] à payer :
○ une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer contractuel, due depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif,
○ 868,48 € au titre de l'arriéré locatif actuel,
○ 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
○ 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
○ capitalisation des intérêts,
○ la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
○ les dépens.
Mme [B] [Z], représentée par son conseil, sollicite des délais pour quitter les lieux (12 mois) et expose avoir effectué des démarches pour trouver un nouveau logement notamment le dépôt d'une demande de logement social, qu'elle est suivie par une assistante sociale mais n'a pas, pour l'heure, trouvé de nouveau logement. Elle ajoute qu'elle est mère célibataire avec 4 enfants à charge dont un autiste, et qu'elle est assistante maternelle et travaille dans son logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
DISCUSSION
M. [K] [G] et Mme [C] [F] apportent la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail signé le 22 avril 2014, le congé signifié le 14 octobre 2022 dont la régularité n'est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail a pris fin le 21 avril 2023 et que depuis cette date Mme [B] [Z] est occupante sans droit ni titre. Il est donc nécessaire d'autoriser, à défaut de départ volontaire de Mme [B] [Z], son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
La réparation du préjudice causé à M. [K] [G] et Mme [C] [F], par le maintien dans les lieux, peut être justement fixée au montant du dernier loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par Mme [B] [Z] à compter du 22 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
Par ailleurs, au vu du décompte locatif non contesté du 6 novembre 2023, Mme [B] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 868,48 € correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation à cette date terme de novembre 2023 inclus.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui prononce l'expulsion “peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”.
L’article L 412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’ “il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation de Mme [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
En l’espèce, Mme [Z] a 4 enfants à charge scolarisés ou gardés pour les 3 derniers sur [Localité 4] et un fils autiste pour qui le maintien des repères est important ; elle est assistante maternelle agréée pour 4 enfants et exerce dans son domicile; elle a actuellement un enfant en garde. Elle justifie avoir entrepris des démarches pour obtenir un logement social, et d'un suivi assistante sociale mais ne pas avoir de logement pour l'instant.
Il convient de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux soit jusqu'au 30 août 2024.
L'indemnité d'occupation étant la contrepartie de l'occupation des lieux, et la vente avec un occupant n'étant pas impossible mais seulement moins avantageuse, la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Aucun préjudice moral autre que la nécessité de diligenter la présente procédure n'étant démontré, la demande à ce titre sera également rejetée.
Mme [Z], succombant, assumera la charge des dépens et en conséquence sera condamnée à verser à M. [K] [G] et Mme [C] [F] la somme de 1.800 € au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par M. [K] [G] et Mme [C] [F] à Mme [B] [Z] le 14 octobre 2022 concernant le logement situé [Adresse 6] et DIT que le bail liant les parties a pris fin le 21 avril 2023 ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire, Mme [B] [Z] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées, au besoin avec le concours de la force publique ;
OCTROIE à Mme [B] [Z] un délai pour quitter les lieux avant expulsion jusqu’au 30 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à M. [K] [G] et Mme [C] [F] :
○ à compter du 22 avril 2023 et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles ;
○ la somme de 868,48 € au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation au 6 novembre 2023, terme de novembre inclus ;
○ la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE M. [K] [G] et Mme [C] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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