Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10221 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2025 - TJ de [Localité 10] - RG n° 24/57575
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4] JAFFA- ISRAEL
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8] - ISRAEL
Non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
à
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
S.E.L.A.S. [9], en la personne de Me [C] [S], en qualité de mandataire successoral de la succession d'[P] [B] veuve [Z],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Octobre 2025 :
Par actes des 23 juin et 22 juillet 2025, Mme [V] [Z] et M. [I] [Z] ont assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. [X] [Z] et la SELAS [9] prise en la personne de Me [C] [S] ès qualités de mandataire successoral d'[P] [B] veuve [Z], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2025, Mme [V] [Z] et M. [I] [Z] ont demandé à se voir donner acte de leur désistement d'instance, déclarer parfait ce désistement et constater le dessaisissement du premier président de leur instance tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Mme [V] [Z] et M. [I] [Z] se désistent sans réserve de leur instance devant le premier président, et les défendeurs n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement du premier président.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [V] [Z] et M. [I] [Z] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mme [V] [Z] et M. [I] [Z] de l'instance engagée par assignations du 23 juin et du 22 juillet 2025 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [V] [Z] et M. [I] [Z].
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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