Texte intégral
FV/IC
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
C/
Association [6]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6GW
MINUTE N°
requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu le 14 avril 2022,
par le cour d'appel de dijon - RG : 21/01506
APPELANTE :
défenderesse à la requête
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or prise en la personne de son Directeur domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
INTIMÉE :
demanderesse à la requête
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'association [6] a pour objet l'exploitation de centres de santé dentaires ayant une activité dentaire quasi exclusive.
Le centre Proxidentaire de [Localité 4] est ouvert le 17 juillet 2020.
Il fait l'objet d'une décision de suspension d'activité prise par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté en date du 8 juin 2021, suspension prolongée par arrêté du 26 juillet 2021.
A compter du 2 août 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or décide de mettre en place un contrôle a priori des feuilles de soins transmises par l'association pour vérifier qu'elles correspondent à des soins effectifs et justifiés, suspendant ainsi les paiements à destination du centre dans l'attente du résultat de ses vérifications.
L'association [6] assigne la CPAM de la Côte d'Or en référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte d'huissier du 13 septembre 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 65 000 euros à titre provisionnel au titre des FSE (Feuilles de Soins Electroniques).
Elle demande également la condamnation par provision de la CPAM de la Côte d'Or à l'indemniser des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les ordonnances à intervenir du président du conseil de prud'hommes de Dijon au titre du défaut de paiement des salaires, et à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 16 septembre 2021, elle porte sa demande à la somme de 67.143,79 euros au titre des FSE et maintient pour le surplus ses prétentions.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire Dijon, condamne la CPAM de la Côte d'Or à payer à l'Association [6] à la somme de 50 000 euros à titre de provision, déboute l'Association [6] de sa demande de provision au titre des sommes qui seraient mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance devant le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de paiement de salaires, et condamne la CPAM de la Côte d'Or à payer à l'Association [6] à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2021, cette déclaration étant enregistrée par la chambre sociale de la cour d'appel sous le n° RG 21-670.
Par décision du 8 octobre 2021, le conseiller de la mise en état constate le dessaisissement de la chambre sociale au profit de la chambre commerciale. Le dossier fait l'objet d'un nouvel enregistrement sous le n° RG 21-1506.
Le 14 octobre 2021, l'association [6] constitue avocat en la personne de Maître Karima Manhouli suite à l'appel devant la chambre sociale initialement saisie, mais aucune conclusion n'est déposée par cet avocat que ce soit devant la chambre sociale ou devant la chambre commerciale.
Le 14 décembre 2021 l'appelante a transmis au greffe l'acte huissier de signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation adressé par le greffe et de ses conclusions à l'Association [6] le 13 décembre 2021, acte signifié à l'étude.
Aucun avocat ne se présente à l'audience pour l'intimée.
La cour statue par arrêt du 14 avril 2022 rendu contradictoirement, Maître Kamima Manhouli étant mentionnée comme représentant l'intimée.
*****
Par requête déposée le 2 mai 2022, Maître Karima Manhouli demande la rectification de l'arrêt concernant cette mention.
Elle indique que, si elle s'est effectivement constituée dans les intérêts de l'Association [6] dans la procédure enregistrée par la chambre sociale, et si elle a également représentée cette association lors d'un référé devant la première présidente de la cour d'appel de Dijon, elle ne s'est par contre pas constituée dans la procédure enregistrée devant la chambre commerciale sous un nouveau numéro de répertoire général qui constituait donc une nouvelle instance.
MOTIVATION :
Contrairement à ce que Maître Karima Manhouli soutient, le fait que la procédure, initialement enregistrée par la chambre sociale et transmise à la chambre commerciale pour compétence, a alors reçu un nouveau numéro de répertoire général n'a pas eu pour effet de créer une nouvelle instance dès lors que le changement d'affectation de la procédure est lié à une organisation interne à la cour d'appel quant à la répartition entre les chambres des contentieux.
Il s'en déduit que la mention du nom de Maître Manhouli en qualité de représentante de l'Association [6] dans l'arrêt du 14 avril 2022 ne résulte pas d'une erreur matérielle et que l'arrêt n'a donc pas à être rectifié sur ce point .
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle,
Laisse en tant que de besoin les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier,Le Président,
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