Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/144
Rôle N° RG 21/05275 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGX
Syndicatdescopropriétaires LA PARADE BASSE
C/
[B] [G]
[R] [G]
[D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 16 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07131.
APPELANTE
Syndicatdescopropriétaires LA PARADE BASSE dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS D'A GOSTINO domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 5] et encore domicilié, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assistée de Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assistée de Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assistée de Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [G] et MM. [R] et [D] [G] sont propriétaire d'une maison dans un ensemble immobilier dénommé « LA PARADE BASSE » sis à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété.
Par jugement en date du 6 décembre 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné le syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE en la personne de son syndic en exercice la SARL JURIS PROXIMO, à procéder ou faire procéder sur le bien des consorts [G] aux travaux suivants, conformément au rapport d'expertise judiciaire de M. [J]( pages 16 et 17) :
- remplacement de la conduite d'eaux pluviales longeant la villa côté Nord par une conduite étanche, puis création d'un véritable drain,
- reconstitution d'une assise homogène du radier constituant les fondations de la villa par l'injection de résine type URETEK,
- reprises des fissures en façade puis application d'un enduit extérieur, remplacement de deux menuiseries extérieures,
le tout sous astreinte, à la charge du syndicat des copropriétaires, de 80 € par jour de retard passé le délai de 8 mois à compter de la signification du jugement et ce, pendant 12 mois.
- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [G] la somme de 19 427,27 € avec indexation sur l'indice BT au titre des travaux de reprise des embellissements, la somme de 9840 € au titre du préjudice de jouissance de janvier 2011 à juin 2014 et la somme de 2400 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux, outre 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par exploit en date du 14 août 2020, Mme [B] [G] et Messieurs [R] et [D] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS D'AGOSTINO, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte, de fixation d'une nouvelle astreinte et de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 16 mars 2021 dont appel du 9 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du 6 décembre 2018,
- Liquidé l'astreinte à la somme de 29 200 € et a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de délais de paiement,
- Fixé une nouvelle astreinte de 160 € par jour de retard qui commencera à courir 8 mois à compter de la signification du jugement et pendant 12 mois,
- Condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- le jugement a été signifié le 28 janvier 2019 par procès-verbal de remise à l'étude au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SARL JURIS PROXIMO, or depuis le 4 octobre 2018, l'assemblée générale des copropriétaires avait désigné en qualité de syndic la SAS D'AGOSTINO mais l'erreur dans la désignation de l'organe représentant une personne morale ne constitue qu'un vice de forme, soumis à grief et le syndicat des copropriétaires n'allègue ni ne démontre le moindre grief, d'autant qu'il a été en mesure dès le lendemain de la signification du jugement, d'interjeter appel,
- il est constant et incontesté que le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas exécuté l'obligation mise à sa charge, se contentant de mandater un architecte dont il ressort de la note établie par celui-ci qu'il s'est contenté d'émettre un avis sur les conclusions de l'expert judiciaire et non de proposer un planning des travaux à effectuer,
- le budget provisionnel, seule pièce produite par le syndicat des copropriétaires, apparaît insuffisant à établir une situation justifiant l'octroi de délais,
- le syndicat des copropriétaires a déjà bénéficié de délais de faits importants, de sorte qu'il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE, appelante, aux fins de voir :
A titre liminaire,
- Rejeter les conclusions et les pièces notifiées le 3 novembre 2022 par les consorts [G] comme irrecevables,
Subsidiairement, pour le cas où la COUR déclarerait recevables les conclusions et les pièces notifiées le 3 novembre 2022 par les consorts [G],
Vu la cause,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions en défense et pièces par application du principe du contradictoire et pour le respect des droits du syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE à se défendre,
Au fond
- Réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
- Déclarer nul et subsidiairement de nul effet l'acte de tentative de signification du 28 janvier 2019 et débouter les consorts [G] de leurs demandes en liquidation d'astreinte,
A titre subsidiaire,
- Exonérer le syndicat des copropriétaires des liquidations des astreintes encourues à raison des difficultés rencontrées et pour causes étrangères,
- Supprimer l'astreinte,
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes de liquidation d'astreinte,
A titre très subsidiaire,
- Exonérer partiellement le syndicat des copropriétaires du paiement afférent à la liquidation de l'astreinte encourue pour la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus et réduire le solde du montant des astreintes liquidées à de plus justes proportions,
- Accorder en tout état de cause au syndicat des copropriétaires un délai de grâce de 12 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour payer le montant de ou des astreintes liquidées,
Toutes causes confondues,
- Débouter les consorts [G] ensemble de toutes leurs demandes,
- Condamner les consorts [G] ensemble au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 novembre 2022 par Mme [B] [G] et MM. [R] et [D] [G], intimés, aux fins de voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris, liquider provisoirement l'astreinte pour la période courue du 7 janvier 2022 au 15 décembre 2022, soit à hauteur de 51 520 € (160 € x 322 jours), et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 51 520 € ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022.
Vu la note en délibéré du 22 décembre 2022, autorisée à l'audience du 15 décembre 2022, par laquelle les consorts [G] soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer la signification du 28 janvier 2019 et qu'à la date du 21 décembre 2022, les travaux n'avaient pas commencé, une injection de régime étant seulement prévue les 22 et 23 décembre 2022.
Vu la note en délibéré et les pièces jointes n° 136 à 146 produites par le syndicat des copropriétaires La Parade Basse, note selon laquelle :
- "le processus de mise en oeuvre des travaux a débuté de manière effective à compter du 5 décembre 2022" mais "pour des motifs techniques indépendants de la volonté du syndicat des copropriétaires, le démarrage des travaux sur les ouvrages impliquant que la maison des époux [G] soit vide de tout occupant, a du être repoussé au 30 janvier 2023, ce qui explique le décalage de l'achèvement des travaux à la fin du mois d'avri1 2023."
- il y a lieu de rejeter les 2 notes établies par les consorts [G], qui ne répondent pas à la demande d'information de la cour lors de l'audience du 15 décembre 2022, et qui doivent être déclarées irrecevables.
Vu la note en délibéré des consorts [G] du 3 février 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022 à 7h50 et les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 15 février 2022 à 18h17 l'ont été postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires du 15 février 2022 à 18 h 17 n'en sont pas moins recevables sur le fondement de l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu'elles comportent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sur le bien fondé de laquelle il appartient à la cour d'appel de se prononcer au regard des dispositions de l'article 803 du même code, selon lesquelles l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, le syndicat des copropriétaires ni ne justifie ni n'invoque une cause grave dans ses conclusions après clôture, se contentant de former une demande de rabat de l'ordonnance de clôture au dispositif desdites conclusions, sans la motiver, de sorte que la demande ne peut prospérer, ce qui entraîne l'irrecevabilité par application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, des conclusions déposées le 15 février 2022 ainsi que des pièces n° 104 à 213 communiquées après clôture.
Les consorts [G] ont également conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture par conclusions déposées le 3 novembre 2022 aux fins de liquidation de l'astreinte pour la période courue du 7 janvier 2022 au 15 décembre 2022.
En réponse à ces conclusions du 3 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a déposé le 9 décembre 2022 de nouvelles conclusions aux termes desquelles, à titre liminaire, il demande à titre principal le rejet des conclusions et pièces notifiées le 3 novembre 2022 par les consorts [G], au motif que non seulement ces derniers ne sollicitent pas la révocation de l'ordonnance de clôture mais que leur nouvelle demande en liquidation d'astreinte n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 du code de procédure civile, lequel n'est applicable qu'aux demandes afférentes à l'actualisation des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et débours et pas aux sanctions civiles.
Aux termes de ces mêmes conclusions, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite de nouveau le rabat de l'ordonnance de clôture et que ses conclusions en défense ainsi que ses nouvelles pièces, numérotées 138 à 213, soient déclarées recevables, avec rejet de la demande en liquidation d'astreinte pour la période du 7 janvier 2022 au 15 décembre 2022.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées le 9 décembre 2022 sont recevables sur le fondement de l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu'elles contiennent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées le 3 novembre 2022 par les consorts [G], lesquelles ne contiennent pas de demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte que ces dernières doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi que les nouvelles pièces, numérotées 40 à 44, communiquées avec ces conclusions.
Et le syndicat des copropriétaires ayant été accueilli en sa demande principale, il n'y a lieu à examen de sa demande subsidiaire tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et à voir déclarer recevables ses conclusions en défense ainsi que ses pièces numérotées 138 à 213, 'examen par le juge d'une prétention subsidiaire ne devant avoir lieu que dans le cas où le juge a rejeté la demande principale.
Il n'y a donc lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022, de sorte qu'il doit être statué en l'état :
* des conclusions du syndicat des copropriétaires déposées le 6 septembre 2021 et de ses pièces n° 1 à 103, déposées pour les dernières le 29 septembre 2021, aux fins de voir :
- Réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
- Déclarer nul et subsidiairement de nul effet l'acte de tentative de signification du 28 janvier 2019 et débouter les consorts [G] de leurs demandes en liquidation d'astreinte,
A titre subsidiaire,
- Exonérer le syndicat des copropriétaires des liquidations des astreintes encourues à raison des difficultés rencontrées et pour causes étrangères,
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes de liquidation d'astreinte,
A titre très subsidiaire,
- Exonérer partiellement le syndicat des copropriétaires du paiement afférent à la liquidation de l'astreinte encourue pour la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus et réduire le solde du montant des astreintes liquidées à de plus justes proportions,
- Accorder en tout état de cause au syndicat des copropriétaires un délai de grâce de 12 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour payer le montant de ou des astreintes liquidées, toutes causes confondues,
- Rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- Condamner les consorts [G] ensemble au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE fait valoir :
- que le jugement n'a pas été signifié à l'adresse du représentant légal en exercice du syndicat des copropriétaires, la SAS D'AGOSTINO qui n'en a pas connaissance, ce qui constitue un vice de fond qui affecte la validité de l'acte sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief et le paiement partiel des causes du jugement au titre de l'exécution provisoire ne peut couvrir la nullité de la tentative de signification,
- que le syndicat des copropriétaires a mandaté un architecte afin que ce dernier examine les désordres, prescrive et réactualise le descriptif des travaux préparatoires tels que définis en 2012 par les entreprises URETEK et BV SUD CONSTRUCTION, or cette dernière, pressentie par les consorts [G] pour exécuter les travaux litigieux, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de sorte qu'il est devenu impossible en pleine période de confinement de désigner un maître d''uvre pour définir les travaux à réaliser et de rechercher une nouvelle entreprise.
- qu'il n'est pas contesté les démontrer que le syndicat des copropriétaires ne peut mobiliser de tels fonds sans échéancier.
* des conclusions Mme [B] [G] et Messieurs [R] et [D] [G] déposées le 25 janvier 2022 ainsi que de leurs pièces numérotées 1 à 39, aux fins de voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris, liquider provisoirement l'astreinte pour la période courue du 7 janvier 2022 au 17 mars 2022, soit à hauteur de 11 220 € (160 € x 70 jours), et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 11 220 €, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
les consorts [G] faisant valoir :
- que le jugement a été signifié au représentant légal déclaré dans la procédure et à aucun moment, le tribunal n'a été avisé du changement de syndic dont le syndicat des copropriétaires cherche à tort à se prévaloir,
- que le syndicat a en tout état de cause exécuté partiellement mais volontairement le jugement, de sorte que la nullité invoquée est de toute façon couverte par l'exécution volontaire,
- que le syndicat des copropriétaires n'invoque aucun motif sérieux pour expliquer le refus d'exécuter les travaux alors que dans son arrêt du 6 février 2014 comme dans celui du 9 décembre 2021, la cour de céans a considéré que la totalité des branchements, canalisations et réseaux divers avec leurs accessoires sont des parties communes jusqu'à la pénétration dans les bâtiments d'habitation et que la désignation d'un architecte s'est révélée n'être qu'une temporisation volontaire sans aucune intention de faire les travaux,
- qu'à la date de septembre 2021, le syndicat des copropriétaires n'aura réalisé que des travaux de démolition de la terrasse et de tranchée pour mettre à nu le drain à remplacer puis a laissé le chantier abandonné tandis que les études préalables nécessaires au démarrage des travaux ne sont toujours pas faites alors que le syndicat aurait dû mettre un terme aux infiltrations en sous-sol qui minent les fondations de la maison, laquelle se déforme tandis que les portes et fenêtres ne fonctionnent plus normalement,
- que la Cour pourra non seulement confirmer entièrement le jugement du 16 mars 2021 mais la discussion de fond étant close avec la confirmation du jugement du 6 décembre 2018 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2021, elle pourra liquider à titre provisoire l'astreinte fixée par le jugement du 16 mars 2021.
Sur la signification du jugement du 6 décembre 2018
Le jugement du 6 décembre 2018 a été signifié par acte du 28 janvier 2019 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Parade Basse pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet JURIS PROXIMMO, or il n'est pas contesté que depuis l'assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2018, le syndic, seul représentant légal, n'était plus le cabinet JURIS PROXIMMO mais la SAS D'AGOSTINO.
L'irrégularité ne repose donc pas sur une mention erronée quant à la désignation de l'organe représentant le syndicat des copropriétaires, constitutive d'un vice de forme, mais d'une erreur sur l'organe représentant le syndicat des copropriétaires, constitutive d'une irrégularité de fond telle que prévue à l'article 117 du code de procédure civile, non soumise à grief.
Qu'elle soit de fond ou de forme, la régularisation est toutefois toujours possible, conformément à l'article 121 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et il est d'ores et déjà constaté que les conclusions des consorts [G] devant la cour d'appel, à une date à laquelle celle-ci n'a pas encore statué, ont été prises à l'encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS D'AGOSTINO.
Pour autant, l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, or la signification du jugement à une personne qui n'avait plus le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires ne satisfait pas aux dispositions dudit article 503, que le titulaire du pouvoir ait eu connaissance ou non de la décision, la recevabilité de la demande de liquidation d'astreinte étant en effet subordonnée à la justification du caractère exécutoire du jugement du 6 décembre 2018 au regard des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile.
Mais en payant la somme de 14 740 € au titre des troubles de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile, comme cela résulte d'une lettre officielle du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 21 février 2019, le syndicat des copropriétaires a exécuté volontairement le jugement du 6 décembre 2018, fut-ce pour partie seulement des condamnations, l'exécution volontaire au sens de l'article 503 du code de procédure civile étant par nature indivisible, de sorte que l'exécution volontaire du jugement intervenue le 21 février 2019 couvre l'irrégularité affectant l'acte de signification du 28 janvier 2019.
Le point de départ de l'astreinte, qui doit être distingué de la question relative au caractère exécutoire du jugement, ne peut correspondre qu'à la date à partir de laquelle le syndicat des copropriétaires est censé avoir eu connaissance du jugement, sans contestation possible, soit le 21 février 2019, date à laquelle il l'a exécuté volontairement et qui constitue donc la date à partir de laquelle a couru le délai de huit mois accordée au syndicat des copropriétaires pour mettre en 'uvre les travaux.
Sur la liquidation de l'astreinte
Le jugement du 6 décembre 2018 définit précisément, en son dispositif, les travaux à réaliser sous astreinte, conformes aux préconisations de l'expert [J] qui en fait une description précise en pages 16 et 17 de son rapport.
Il est toutefois relevé que par lettre officielle du 24 avril 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires, qui informait le conseil des consorts [G] qu'un architecte avait été mandaté pour prendre connaissance du rapport de l'expert et se rendre sur les lieux afin d'examiner les ouvrages et prescrire techniquement les travaux tels que définis par ledit expert, précisait que ledit architecte souhaitait obtenir communication des pièces techniques sur les ouvrages litigieux, sans toutefois s'expliquer sur la nécessité d'une telle production, non prévue par le jugement et alors que les travaux préconisés par l'expert consistent à remplacer la conduite d'eaux pluviales existante par une conduite étanche et créer un drain d'évacuation, procéder à une injonction de résine au niveau des fondations et reprendre des fissures en façade, ce qui a pu légitimement conduire les consorts [G] à s'interroger sur le sens de cette demande, en considérant que l'architecte en question, M. [L], n'a pas été bien informé du contexte de l'affaire ou que celui-ci pose des exigences qui paraissent dépasser le cadre du jugement, comme exprimé par le conseil de ces derniers dans une lettre officielle du 9 mai 2019 précisant notamment que les consorts [G] n'ont jamais réalisé les moindres travaux sur les parties communes enterrées.
Les exigences de l'expert interrogent d'autant qu'à la suite de sa visite des lieux le 23 mai 2019, celui-ci a rédigé le 19 juin 2019 une note alertant simplement sur des désordres constatés sur le mur de clôture séparatif, sans la moindre explication sur le lien entre ces désordres et les travaux préconisés par l'expert [J].
Et il n'en est pas davantage fourni dans la lettre officielle du conseil du syndicat des copropriétaires du 28 mai 2019 invitant les consorts [G], suite à cette note, à faire le nécessaire pour remédier aux désordres constatés par l'architecte, sauf à y voir un lien avec l'appel formé à l'encontre de la décision du 6 décembre 2018 exécutoire depuis le 21 février 2019, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires remet précisément en cause les conclusions de l'expert [J] et conclut au rejet des demandes des consorts [G], ceci dans le prolongement de la 3e résolution de l'AG 7 mars 2019 qui prévoyait notamment, dans le cadre dudit appel, d'étayer le dossier avec le concours d'un expert pour demander une contre-expertise.
D'ailleurs, dans sa note technique du 19 juin 2019, qui n'aborde pas du tout le sujet des modalités d'exécution des travaux décrit dans le jugement du 6 décembre 2018, l'architecte émet uniquement un avis critique sur les préconisations de l'expert [J] reprises par ledit jugement, en énonçant que sur la qualification des réseaux, canalisations, végétation, parties privatives ou parties communes, indispensable pour être en mesure de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, le rapport d'expertise répond à ce chef de mission de façon arbitraire en citant « réseau collectif », constitutif d'une faute grave sur l'imputation des désordres, pour en conclure que le syndicat des copropriétaires ne peut en aucun cas être condamné à procéder aux travaux réparatoires.
Par courrier officiel du 25 juin 2019, le conseil des consorts [G] relevait à juste titre qu'il semblait que M. [L] s'écartait de la mission qui lui avait été en principe confié par la copropriété, à savoir assurer la maîtrise d''uvre des travaux préconisés par M. [J] dans son rapport, travaux auxquels le syndicat des copropriétaires avait été condamné.
Dans ses conclusions du 15 octobre 2020 devant le juge de l'exécution, le syndicat des copropriétaires se prévalait d'ailleurs du rapport de son architecte du 19 juin 2019 pour solliciter l'exonération totale de l'astreinte encourue, au motif qu'il résulte des investigations de ce dernier que les désordres trouvent leur cause dans les travaux réalisés par l'ancien propriétaire de la maison et de ce que les ouvrages n'ont pas été incorporés dans les parties communes.
Le versement par ailleurs aux débats par le syndicat des copropriétaires de pas moins de 40 attestations de copropriétaires, datant toutefois de 2013 à l'exception d'une seule, qui loin de constituer une preuve de l'exécution des travaux ordonnés par le jugement du 6 décembre 2018 ou d'une quelconque difficulté à les réaliser, ne tend qu'à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 décembre 2018 en ce que lesdites attestations, selon lesquelles notamment les copropriétaires auraient installé eux-mêmes le système d'évacuation des eaux pluviales et considéreraient eux-mêmes avoir la charge de leur entretien, viennent au soutien du moyen notamment selon lequel les systèmes d'écoulement des eaux pluviales installés par les copropriétaires ne relèverait pas des parties communes.
Il en est de même de l'attestation postérieure au jugement du 6 décembre 2018, datée du 17 avril 2019, qui tend en effet aux mêmes fins puisque son auteur, M. [X], y fait état de l'installation du système d'évacuation des eaux pluviales par l'ancien propriétaire de la villa des consorts [G], lui-même. Il en est également de même pour les copropriétaires qui ont fait l'objet de sommations interpellatives délivrées également postérieurement au jugement du 6 décembre 2018 puisqu'en mai 2019.
Quant à la liquidation judiciaire de la société BV SUD CONSTRUCTION (extrait Kbis - pièce n° 97 de l'appelant) qui aurait été pressentie pour exécuter les travaux, le syndicat des copropriétaires ne peut s'en prévaloir dans le cadre de l'exécution du jugement du 6 décembre 2018 dès lors que le jugement de liquidation judiciaire lui est antérieur de plusieurs mois puisqu'en date du 9 avril 2018.
Ainsi, preuve de la mise en 'uvre des travaux, pas plus que d'une quelconque difficulté pour les exécuter, ne résulte des pièces recevables n° 136 à 146 produites par le syndicat des copropriétaires jointes à sa note en cours de délibéré du 26 janvier 2023.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 29 200€ mais à compter du 21 octobre 2019 (expiration du délai de 8 mois à compter du 21 février 2019) et ce, jusqu'au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 10 février 2021, ainsi qu'à la somme de 11 220 € pour la période du 7 janvier 2022 au 17 mars 2022 du fait de la confirmation par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2021, du jugement du juge de l'exécution en date du 16 mars 2021, exécutoire en effet nonobstant appel, soit une somme totale de 40 220€.
Sur la demande de délais de paiement :
Aucune des pièces recevables versées aux débats n'atteste d'une situation financière obérée justifiant l'octroi de délais de paiement.
En conséquence, en l'état des dernières conclusions recevables des parties, le jugement dont appel doit être confirmé sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du 6 décembre 2018 et statuant à nouveau, il convient de constater l'exécution volontaire du jugement du 6 décembre 2018 à compter du 21 février 2019 et de dire et juger que le délai de huit mois pour réaliser les travaux a couru à compter de cette date et y ajoutant, l'astreinte doit être également liquidée à la somme de 11 220 € pour la période du 7 janvier 2022 au 17 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture présentées par les deux parties;
Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant déposées après clôture le 9 décembre 2022 ainsi que ses pièces n° 104 à 213 communiquées après clôture sauf ses pièces 136 à 146 produites à l'appui de sa note en cours de délibéré du 23 janvier 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées par les consorts [G] le 3 novembre 2022 ;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du 6 décembre 2018 et fait courir l'astreinte à compter du 28 septembre 2019,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Vu l'article 503 du code de procédure civile,
Dit que le syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE a procédé à l'exécution volontaire du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 décembre 2018 à compter du 21 février 2019 ;
Dit que la date du 21 février 2019 constitue en conséquence le point de départ du délai de huit mois accordé par le tribunal de grande instance de Marseille pour procéder à l'exécution des travaux prescrit par ledit jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Vu le jugement du juge de l'exécution en date du 16 mars 2021,
Liquide l'astreinte fixée par le jugement du 6 décembre 2018 à la somme de 11 220 € pour la période du 7 janvier 2022 au 17 mars 2022 ;
Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE à payer aux consorts [G] la somme de 11 220 € (onze mille deux cent vingt euros) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE à payer aux consorts [G] la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne le syndicat des copropriétaires LA PARADE BASSE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE