Texte intégral
N° RG 16/02865 - N° Portalis DBV2-V-B7A-HEQO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/00244
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Mai 2016
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 16 Août 1963 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES
ELECTRIQUES ET GAZIERES - CAMIEG
[Adresse 1]
[Localité 17]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 26/07/2016
SCI [Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 19] REPRESENTE par son Syndic LA SOCIETE NEXITY LAMY
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTS FORCÉS :
S.E.L.A.F.A. ARTEFACT
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en sa qualité d'assureur de la société ARTEFACT
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée par Me HELLOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant
Me [R] [W]
ès qualités de madataire liquidateur de la SCI [Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 13]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Etablissement Public de l'Habitat de la Sine-Maritime HABITAT 76
venant aux droits du Syndicat des Copropriétaire de la [Adresse 19]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur URBANO, Conseiller
GREFFIER
LORS DES DEBATS et LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [P] bénéficie pour accéder à sa propriété sise au [Adresse 2] et cadastrée ZM [Cadastre 4] et ZM [Cadastre 5] d'une servitude de passage dont l'assiette est située sur la parcelle ZM [Cadastre 6] appartenant à la SCI Les fleurs de lin.
La SCI Les fleurs de lin a fait réaliser par la SELAFA Artefact et par le bureau d'étude VRD, la société Prestaplan des travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation comprenant notamment la réalisation d'une voie d'accès bitumée à la résidence surplombant le chemin d'accès de M. [P].
Estimant que ces travaux avaient dégradé le chemin d'accès et occasionné sa chute en motocyclette, M. [P] a fait assigner la SCI Les fleurs de lin et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], représenté par son syndic, par acte du 2 janvier 2013 afin de les voir condamner à effectuer les travaux nécessaires pour éviter les écoulements d'eau sur son chemin d'accès et à l'indemniser du préjudice corporel subi à la suite de sa chute.
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- condamné M. [P] à verser à la SCI Les fleurs de lin et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2016, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Y] afin de déterminer notamment si les ouvrages réalisés par la SCI Les fleurs de lin et occupés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du syndicat des bassins versants de la Durdent et de préconiser les travaux nécessaires à la remise en conformité et à la cessation des désordres affectant la servitude de M. [P].
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Les fleurs de lin et a désigné Me [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Rouen a dit n'y avoir lieu à déclarer commune à des tiers l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par actes des 28 juin, 2 et 4 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] a fait assigner en intervention forcée la SELAFA Artefact, la mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d'assureur, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Prestaplan et Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les fleurs de lin.
L'expert a déposé son rapport le 1er novembre 2019.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le président de la chambre chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'incident diligenté par la société Artefact et la MAF aux fins de voir déclarer nulles les assignations en intervention forcée délivrées à leur encontre ;
- déclaré recevable la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de sa demande d'expertise ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] aux dépens de l'incident ;
- débouté les sociétés Artefact, MAF et Axa France Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles au stade de l'incident.
Par conclusions reçues le 8 mars 2022, la société Artefact et la MAF ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'office public Habitat 76.
Par conclusions reçues le 15 mars 2022, la société Artefact et la MAF se sont désistées de l'incident.
Me [W] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les fleurs de lin n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI Les fleurs de lin par acte déposé à l'étude le 26 juillet 2016 et Me [W] ès qualités appelé en intervention forcée par acte remis à un tiers le 2 juillet 2019.
La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis à personne morale le 28 juillet 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2022, M. [P] demande à la cour de :
- faire injonction au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire tendant au reprofilage et à l'enrobage du chemin dont bénéficie M. [P] à titre de servitude dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu'à constatation contradictoire par huissier de justice de la réalisation du chemin ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à indemniser le préjudice corporel subi du fait de l'accident dont il a été victime le 21 août 2011 à hauteur de la somme de 8 570 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [E] et de M. [Y].
Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy et l'office public de l'Habitat de la Seine-Maritime Habitat 76, demandent à la cour de :
A titre principal
- acter l'intervention volontaire de l'office public de l'Habitat de Seine-Maritime Habitat 76 comme venant aux droits du syndicat des copropriétaires ;
- donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il se désiste de sa demande en fixation de créance au passif de la SCI [Adresse 19] ;
- écarter les pièces n°1 à 13 visées par l'appelant devant la cour d'appel non communiquées en première instance comme non communiquées simultanément avec la notification des conclusions devant la cour d'appel à l'intimé ;
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel ;
- recevoir l'office public de l'Habitat de Seine-Maritime Habitat 76 en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Artefact, la MAF, la société Axa France Iard et Me [W] ;
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, vu l'évolution du litige
- condamner in solidum la société Artefact, la MAF et la société Axa France Iard à régler à l'office public Habitat 76 la somme de 33 680 euros TTC sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- condamner in solidum M. [P], la société Artefact, la MAF et la société Axa France Iard à régler à l'office public la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [P], la société Artefact, la MAF et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [Y] ;
A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de M. [P]
- acter l'intervention volontaire de l'office public Habitat 76 ;
- donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il se désiste de sa demande en fixation de la créance au passif ;
- recevoir l'office public Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires en son assignation en intervention forcée ;
Y ajoutant, vu l'évolution du litige
- condamner solidairement la société Artefact, la MAF et la société Axa France Iard à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur la réclamation de M. [P] ;
- condamner in solidum la société Artefact, la MAF et la société Axa France Iard à lui régler la somme de 33 680 euros TTC sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- condamner in solidum la société Artefact, la MAF et la société Axa France Iard à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Artefact, la MAF et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [Y] ;
A titre infiniment subsidiaire
- acter l'intervention volontaire de l'office public Habitat 76 ;
- donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il se désiste de sa demande en fixation de la créance au passif ;
- surseoir à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;
- ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer notamment si les ouvrages réalisés par la SCI [Adresse 19] actuellement propriété de l'office public sont conformes aux règles de l'art ou affectés de malfaçons et préconiser les travaux nécessaires.
Par dernières conclusions reçues le 8 mars 2022, la SELAFA Artefact et la MAF demandent à la cour de :
- débouter l'office public Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], pris en la personne de son syndic, de ses demandes en ce qu'elles se heurtent à une irrecevabilité faute de justifier d'une évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
- débouter l'office public Habitat 76 de ses demandes en ce qu'elles sont prescrites ;
Sur le fond
- débouter l'office public Habitat 76 et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes faute de démonstration du critère d'imputabilité ;
En cas de condamnation
- condamner la société Axa à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
- juger la MAF recevable et fondée à opposer à son assuré, la société Artefact, les conditions et limites de son contrat d'assurance, notamment l'opposabilité de la franchise ;
En tout état de cause
- condamner l'office public Habitat 76 ou à défaut le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'office public Habitat 76 ou à défaut le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'office public Habitat 76 ou à défaut le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Delaporte Janna.
Par dernières conclusions reçues le 18 mars 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] et l'office public Habitat 76 de leurs demandes en raison de l'infraction au principe du double degré de juridiction, de la prescription de l'action et de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la revendication de M. [P] et l'intervention des constructeurs ;
Subsidiairement
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans les rapports entre M. [P] et le syndicat des copropriétaires et l'office public Habitat 76 ;
- condamner in solidum la société Artefact et la MAF à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] et l'office public Habitat 76 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 8 novembre 2016, la SCI [Adresse 19] demande à la cour de :
- débouter M. [P] de ses demandes ;
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée l'action récursoire du syndicat des copropriétaires ;
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL de Bezenac.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
La recevabilité de l'intervention volontaire de l'office public Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires à la suite de l'acte de cession du 30 décembre 2021 n'est pas contestée.
Il convient de constater le désistement de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la fixation de sa créance au passif de la SCI [Adresse 19].
1.Sur la demande tendant à voir écarter une partie des pièces de M. [P]
L'office public Habitat 76 demande à la cour d'écarter des débats les pièces n°1 à 13 produites par M. [P] aux motifs que ces pièces n'ont pas été communiquées en première instance et qu'elles n'ont pas été communiquées simultanément avec la notification des conclusions devant la cour d'appel contrairement aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
M. [P] n'oppose aucun moyen à cette prétention.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
En application de ces dispositions, l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien n'impose pas à la cour d'écarter des débats les pièces qui ont été communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors que le destinataire de la communication a été mis en temps utile en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre (Cass., ass. plen., 5 décembre 2014 n°13-19.674).
En l'espèce, bien qu'il ne soit pas discuté que les pièces contestées n'ont pas été communiquées en première instance ni qu'elles n'ont pas été communiquées simultanément aux premières conclusions devant la cour d'appel, elles ont cependant été communiquées avant la clôture de l'instruction de sorte que le syndicat des copropriétaires, au droit duquel vient l'office public Habitat 76 a été mis en mesure en temps utile de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Il en résulte que ces pièces sont régulièrement acquises aux débats et qu'il convient de débouter l'office public Habitat 76 de sa demande tendant à les voir écarter des débats.
2. Sur les demandes de M. [P]
2.1 Sur la demande de réalisation de travaux
Exposé du moyen
Le premier juge a débouté M. [P] de sa demande de réalisation de travaux aux motifs qu'il n'était pas établi que l'usage de la servitude de passage dont bénéficie M. [P] serait devenu dangereux ou aurait été diminué du fait du propriétaire du fonds servant et que M. [P] ne rapportait pas la preuve d'une faute du débiteur de la servitude justifiant de mettre à la charge de ce dernier des travaux de quelque nature qu'ils soient.
Au visa des dispositions de l'article 701 du code civil, M. [P] fait valoir qu'il bénéficie d'une servitude de passage qui procède d'un titre, que les travaux de construction réalisés par le syndicat des copropriétaires ont modifié le régime d'écoulement des eaux pluviales, ce qui a eu pour effet de dégrader le chemin, qu'il en résulte que l'ouvrage réalisé par le propriétaire du fonds servant est à l'origine de l'aggravation des conditions d'exercice de son droit, qu'il est fondé à solliciter la remise en état du chemin d'accès appartenant au fonds servant de manière à rétablir l'exercice normal de la servitude à la suite des modifications apportées à la configuration des lieux par la construction voisine et qu'il n'y a pas lieu à substitution de servitude dès lors que les deux conditions du troisième alinéa de l'article 701 ne sont pas remplies cumulativement.
L'office public Habitat 76 s'oppose à cette demande aux motifs que l'article 701 seul invoqué au soutien de la demande ne permet pas à M. [P] d'obtenir la réalisation de travaux pour recueillir et diriger les eaux de ruissellement vers le fonds servant, la seule sanction de la transgression d'une servitude étant la démolition des ouvrages contrevenants, qu'il ne peut donc pas bénéficier de travaux d'enrichissement tels que la réalisation d'une voirie enrobée aux lieu et place d'un simple chemin de cailloux, que l'expertise a établi que les eaux pluviales se déversant sur le chemin d'accès de M. [P] ne proviennent pas du chemin en enrobé construit par la SCI les fleurs de lin mais des terres en amont et que la modification de l'écoulement des eaux par la création de la voie d'accès à la résidence n'est pas la cause de l'érosion du chemin d'accès de M. [P], lequel est constitué d'herbes et de cailloux et a donc naturellement vocation à se dégrader et à s'éroder sous l'effet des pluies.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En application de ces dispositions, le propriétaire du fonds servant a l'obligation de ne causer aucune atteinte à l'usage ou à la commodité pour le fonds dominant.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la dégradation du chemin résulte d'une aggravation des ruissellements sur celui-ci par la modification de la zone naturelle d'écoulement des eaux pluviales liée à la création de la voie d'accès à la résidence en enrobé qui a modifié les lignes d'écoulement des eaux naturelles en les dirigeant préférentiellement sur le chemin utilisé et aménagé par M. [P].
M. [Y] explique que lorsque le permis de construire a été déposé en 2005, aucun dossier loi sur l'eau n'a été réalisé alors que l'opération était soumise à cette obligation, ce qui aurait permis d'appréhender la problématique de modification des conditions de ruissellement et ses conséquences sur l'écoulement pluvial sur le chemin utilisé par M. [P]. Il en déduit que la SCI Les fleurs de lin, en sa qualité de maître d'ouvrage, n'a pas respecté l'obligation d'établir une notice d'incidence au titre de la loi sur l'eau et de ses décrets d'application et de la soumettre aux services de l'Etat en charge de la police de l'eau.
L'expert estime que la réalisation de la voie d'accès à la résidence a eu pour conséquence d'aggraver les ruissellements sur le chemin et le phénomène d'érosion.
L'expert conclut que les défauts de conformité résultent de l'absence de prise en compte des apports d'eau pluviale en amont du chemin d'accès à la propriété de M. [P] lors de la conception et de la réalisation du projet de construction de la [Adresse 19] et que la réalisation d'une voie d'accès en parallèle au chemin d'accès à la propriété de M. [P] a modifié les écoulements naturels de l'eau en amont vers la route de Seltot en les concentrant sur le chemin d'accès à la propriété de M. [P].
Il résulte des conclusions de l'expert, qui ne sont remises en cause par aucun élément technique, que les travaux de réalisation de la voie d'accès à la résidence ont modifié les écoulements d'eau pluviale et ont eu pour effet d'aggraver les ruissellements et l'érosion sur la servitude de passage dont M. [P] bénéficie.
Ce faisant, le propriétaire du fonds servant a méconnu le principe d'interdiction d'aggravation de la condition du fonds dominant.
En effet, constitue une entrave aggravant l'exercice de la servitude l'exécution de travaux faisant obstacle à l'écoulement naturel des eaux sur le passage du fonds dominant.
M. [P] est en conséquence fondé à se prévaloir de l'atteinte portée aux droits du fonds dominant pour solliciter la remise en état du chemin d'accès afin de rétablir l'exercice normal de la servitude dès lors que les travaux réalisés par le propriétaire du fonds servant ont diminué l'usage du chemin ou l'ont rendu plus incommode par l'aggravation du phénomène de ruissellement et d'érosion, peu important à cet égard que le chemin soit soumis par ailleurs à une érosion résultant des épisodes pluvieux.
Contrairement à ce que soutient l'office public Habitat 76 sur ce point, il ne résulte d'aucune disposition légale que la seule sanction applicable est la démolition alors que la remise en état sollicitée s'impose en raison de la nature réelle du droit transgressé.
Afin de remédier aux désordres, l'expert propose les solutions suivantes : soit un transfert de servitude de passage avec aménagement d'un raccordement sur la voie de desserte de la résidence soit un reprofilage et une reconstitution du chemin existant sur la servitude actuelle. La première solution est chiffrée à un coût de 25 200 euros TTC et la seconde à un montant de 30 963 euros si le revêtement est réalisé en béton et à un montant de 33 680 euros si le revêtement est réalisé en enrobé.
M. [P] sollicite la condamnation du propriétaire du fonds servant à réaliser des travaux de reprofilage et d'enrobage du chemin d'accès et l'intimé ne soutient pas que les conditions de substitution de servitude telles qu'elles sont prévues par l'alinéa 3 de l'article 701 sont remplies.
Dès lors que les travaux sollicités sont justifiés par l'usage de la servitude, il convient de condamner l'office public Habitat 76 à réaliser les travaux de reprofilage et d'enrobage du chemin d'accès à la propriété de M. [P] conformément à la proposition de l'expert.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas en l'état d'assortir d'une astreinte cette obligation de faire.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point.
2.2 Sur la demande d'indemnisation du préjudice corporel de M. [P]
Le premier juge a débouté M. [P] de sa demande de réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident survenu le 21 août 2011 aux motifs que n'étaient pas caractérisés les ruissellements des eaux de pluie aggravant l'usage de la servitude ni une faute du propriétaire du fonds.
M. [P] critique cette motivation en faisant valoir qu'il a chuté de sa motocyclette après avoir roulé sur un galet, que cet accident est en lien direct et certain avec l'état de détérioration du chemin et que le rapport d'expertise du Docteur [E] établit les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis.
L'office public Habitat 76 s'oppose à cette demande aux motifs que M. [P] ne démontre pas que l'accident dont il a été victime est dû à une aggravation des conditions dans lesquelles s'exerce le droit de passage alors qu'il circulait sur un chemin herbeux et empierré et que le rôle causal d'un galet ou du déferlement d'eaux pluviales n'est pas établi.
Si les circonstances exactes de l'accident dont se prévaut M. [P] ne sont établies par aucune des pièces produites, il a été démontré que les travaux réalisés par le propriétaire du fonds servant avaient aggravé les conditions d'usage de la servitude.
Il appartient cependant à l'appelant d'établir le rôle causal de cette aggravation dans sa chute.
Le seul élément probant produit par M. [P] est une attestation établie par M. [B] aux termes de laquelle ce dernier témoigne des faits suivants : 'depuis la construction d'une route goudronnée qui surplombe son passage sur toute sa longueur, j'ai constaté régulièrement que son chemin se trouve raviné par les eaux pluviales arrivant des parkings ainsi que de la route goudronnée de la [Adresse 19]. Le chemin de [G] [P] se trouve détérioré avec de profondes ornières. J'ai moi-même constaté cela dans de fortes pluies où le chemin ainsi que la route se trouvent rapidement saturés et l'eau dévale dans le chemin situé en contrebas. Ce fossé était rempli de galets lors de la construction de la résidence. Actuellement il n'y a presque plus de galets car ils se retrouvent dans le chemin de [G] [P] lors de fortes pluies'.
Ces affirmations sont cependant contredites par les conclusions de l'expert judiciaire qui estime que la présence de galets sur le chemin utilisé par M. [P] n'est pas liée aux ruissellements occasionnés par la réalisation de la voie d'accès à la résidence et que la structure du chemin en cailloux conduit, par érosion des fines, à faire apparaître des cailloux en surface.
M. [Y] indique à cet égard que, contrairement à ce que pense M. [P], les eaux pluviales ruisselant sur la voie d'accès à la résidence ne se déversent pas sur son chemin d'accès et que les imperfections constatées dans la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales de cette voie ne sont pas la cause des désordres subis par le chemin
d 'accès à la propriété de M. [P].
Il sera rappelé que le chemin constituant l'assiette de la servitude est un chemin empierré qui comporte donc par nature des aspérités susceptibles de déséquilibrer un deux roues, ce que confirment les conclusions de l'expert qui impute l'apparition de cailloux à la structure du chemin et non aux ruissellements de la voie en surplomb.
Il s'en déduit qu'à supposer caractérisé le lien de causalité entre la chute de M. [P] et la présence d'un caillou sur le chemin, il n'existe aucun lien avéré entre la présence dudit galet et la réalisation de la voie d'accès à la résidence.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice corporel consécutif à la chute survenue le 21 août 2011.
3. Sur les actions récursoires
3.1 Sur le recours en garantie formé contre la SELAFA Artefact et la MAF
3.1.1 Sur la recevabilité de l'action en intervention forcée
Exposé du moyen
Au visa des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, la société Axa soutient que la demande de garantie formée pour la première fois devant la cour est irrecevable en ce qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction et qu'il n'est démontré aucune évolution du litige justifiant sa mise en cause.
La société Selafa et la MAF concluent également à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée dès lors que le maître de l'ouvrage disposait, lorsqu'il a été assigné par M. [P], de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de l'appel en garantie.
L'Office public Habitat 76 réplique que seule la mesure d'expertise, qui n'a été ordonnée qu'en appel, a mis en évidence les éléments permettant de justifier l'engagement de la responsabilité ou des garanties des parties appelées en intervention forcée et qu'il est ainsi justifié d'une évolution du litige impliquant la mise en cause des constructeurs.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau de fait ou de droit, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause.
Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'expertise ordonnée à hauteur d'appel a mis en évidence des non-conformités susceptibles d'engager la responsabilité de la société Prestaplan et justifiant ainsi la mise en cause de son assureur.
La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige doit en conséquence être écartée et l'action en intervention forcée déclarée recevable tant à l'égard de la société Axa que de la société Selafa et de la MAF.
3.1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Exposé du moyen
La société Axa soutient que la demande de garantie formée à son encontre doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est prescrite, le syndicat des copropriétaires ayant été assigné le 2 janvier 2013 et aucun acte interruptif de la prescription quinquennale n'étant intervenu dans le délai de cinq ans. L'intimée fait valoir à cet égard que dès lors que le maître de l'ouvrage ne sollicite pas la reprise des dommages affectant l'ouvrage réalisé mais exerce uniquement un recours en garantie sur la demande d'un tiers étranger à l'ouvrage construit qui prétend subir des désagréments du fait de cet ouvrage, la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, pas plus que la garantie contractuelle et l'action est soumise au délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil.
La société Selafa et la MAF estiment également que les recours en garantie sont prescrits en l'absence de désordre de nature décennale.
L'office public Habitat 76 soutient qu'elle dispose à l'encontre des constructeurs d'une action en garantie décennale pour les vices de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à l'atteindre dans sa solidité à raison des dysfonctionnements du système de gestion des eaux pluviales de l'immeuble, action qui est soumise à la prescription décennale de l'article 2270 du code civil. Elle fait valoir que le délai a commencé à courir le 28 septembre 2010, date du prononcé de la réception, et qu'il a été interrompu à la fois par l'assignation en référé expertise du 22 octobre 2012 et par l'assignation en intervention forcée des 26 juin, 28 juin et 4 juillet 2019.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination.
Si la responsabilité des constructeurs n'a pas vocation à s'appliquer aux dommages éprouvés par les tiers, le défaut de conception ou d'exécution relève de ces dispositions en ce qui concerne les travaux de reprise nécessaires pour rendre l'ouvrage normalement utilisable pour la destination prévue.
En l'espèce, le recours dirigé contre les constructeurs par un maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers par des vices de construction de l'ouvrage ne relève pas de la garantie décennale en ce qu'il ne concerne pas les travaux de reprise nécessaires afin de rendre l'ouvrage normalement utilisable pour la destination prévue.
Dès lors qu'il n'est pas soutenu que le maître de l'ouvrage dont le bien est à l'origine des désordres est subrogé dans les droits du voisin victime de l'aggravation de la servitude, l'action récursoire engagée ne peut être fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La responsabilité du professionnel de la construction envers le maître de l'ouvrage au titre de son obligation de conseil relève en conséquence de la responsabilité de droit commun et l'action soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription fixé par la société Axa au 2 janvier 2013, date de l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires par M. [P], n'est pas contesté par le maître de l'ouvrage.
Dès lors, en l'absence d'acte interruptif dans le délai de 5 ans, l'action récursoire exercée par voie d'assignation délivrée les 26 juin, 28 juin et 4 juillet 2019 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Artefact et la MAF sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires, aux droits duquel vient l'OPH 76, au paiement de la somme de 10 000 euros chacune pour procédure abusive.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'exercer une voie d'agir du syndicat des copropriétaires ne pouvant se déduire du seul échec de son action.
En outre, les intimées ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par l'office public Habitat 76 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y].
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel.
Aussi l'office public Habitat 76 sera-t-il condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit des autres parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l'intervention volontaire de l'office public de l'habitat de Seine-Maritime Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] ;
Constate le désistement de la demande de l'office public de l'habitat de Seine-Maritime Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SCI [Adresse 19] ;
Déboute l'office public de l'habitat de Seine-Maritime Habitat 76 de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°1 à 13 produites par M. [P] ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 26 mai 2016 dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 8 570 euros au titre du préjudice corporel, qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne l'office public de l'Habitat de Seine-Maritime Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à réaliser les travaux de reprofilage et d'enrobage du chemin d'accès à la propriété de M. [P] ;
Déboute M. [P] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
Déclare recevable les interventions forcées de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Prestaplan et de la SELAFA Artefact et de la Mutuelle des architectes français ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action récursoire exercée par l'office public de l'habitat de Seine-Maritime Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Axa France Iard, la SELAFA Artefact et de la Mutuelle des architectes français ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de la SA Axa France Iard contre la SELAFA Artefact et la Mutuelle des architectes français ni sur l'action récursoire de la SELAFA Artefact et de la Mutuelle des architectes français contre la SA Axa France ;
Déboute la SELAFA Artefact et la Mutuelle des architectes français de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l'office public de l'habitat de Seine-Maritime Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise de M. [Y] et pourront être recouvrés par Me Delaporte selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'office public de l'habitat de Seine-Maritime Habitat 76 venant aux droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'office public de l'habitat de Seine-Maritime Habitat 76, la SELAFA Artefact, la Mutuelle des architectes français et la SA Axa France Iard de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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