Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02115 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02604 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RGW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 7] ( EURE-ET-LOIR )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône, Monsieur [K] [M] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 25 mai 2021 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Considérant que Monsieur [K] [M] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relative à la liste limitative des travaux, la CPCAM des Bouches du Rhône a saisi pour avis le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse.
Dans son avis du 17 février 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Marseille PACA-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [K] [M].
Par décision du 8 mars 2012, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [K] [M] un refus médical de reconnaissance professionnelle - au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles - de la pathologie déclarée le 25 juin 2021 suivant certificat médical initial établi le 25 mai 2021 par le docteur [D] [S] constatant une « hernie latéroforaminale gauche de la L5 » .
Monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 23 août 2022, Monsieur [K] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM en date du 28 juin 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le président du Pôle social a désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté avec mission de :
- dire si l’affection présentée par Monsieur [K] [M] a été directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 57.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, ce magistrat a ordonné la rectification de cette décision par la substitution du terme « tableau n° 57 » par « tableau n° 98 » .
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a rendu un avis défavorable le 1er août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
Monsieur [K] [M] demande au Tribunal de dire que la pathologie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel et que la CPCAM des Bouches du Rhône doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [M]
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » .
****
Monsieur [K] [M] a présenté par déclaration du 25 juin 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 25 mai 2021 par le docteur [D] [S] constatant une « hernie latéroforaminale gauche de la L5 » .
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont présumées revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s'est déclarée dans le délai de six mois suivant la fin de l'exposition, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans et si l'assuré a été occupé aux travaux suivants :
« - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires » .
Il n'est pas contesté que Monsieur [K] [M] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 ; c'est la raison pour laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône a, dans le cadre de la procédure d'instruction, sollicité – sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale – l'avis d'un CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'activité professionnelle de l'assuré.
Le 17 février 2022, le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi :
« Assuré né en 1986 présentant selon le certificat médical initial du docteur [S] en date du 25.05.2021 : ‘ hernie latéroforaminale gauche de la L5 ’ .
La nature de l’affection est confirmée par le scanner du rachis lombaire du 05/05/2021 et l’IRM du rachis lombaire du 30/06/2021. Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP98 non remplie.
La profession exercée depuis 2011 est celle de mécanicien poids lourds.
La description des travaux réalisés selon l’observation du poste de travail par l’agent agrée assermenté de la CPAM, ne peut pas être assimilable aux travaux de manutention habituelle de charges lourdes au sens de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une MP 98.
Par ailleurs, l’assuré bénéficie d’un poste aménagé.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée » .
Le 8 mars 2022, la CPCAM des Bouches du Rhône a – sur le fondement de cet avis – notifié à Monsieur [K] [M] son refus de prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 25 juin 2011.
Monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPCAM puis devant le Pôle social, lequel a – par décision du 20 septembre 2022 – désigné un second CRRMP.
Le 1er août 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Après avoir pris connaissance :
de l’enquête administrative du 10/12/2021 concernant le parcours professionnel de Monsieur [M] [K] et son emploi de mécanicien automobile exercé depuis 2011 dans différentes entreprises, chez son dernier employeur depuis le 12/11/2018 avec un dernier jour travaillé le 04/01/2021 date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour,
du dossier médical ( radiographies du 07/09/2012, scanner lombaire du 08/10/2012, scanner du 16/05/2021, IRM du rachis lombaire du 30/06/2021 ) ,
du rapport du service du contrôle médical établi le 15/11/2021 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour liste limitative des travaux,
de l’avis du médecin du travail,
de l’avis du CRRMP PACA Corse daté du 17/02/2022, saisi pour liste des travaux et qui n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, avis contesté par ce dernier auprès du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance présidentielle du 20/09/2022 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 6],
le CRRMP de [Localité 6] estime :
que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour ‘sciatique par hernie discale L4L5 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ avec une première constatation médicale retenue à la date du 04/01/2021 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour,
qu’il n’apparaît pas d’argument opposable à l’avis du CRRMP PACA Corse du 17/02/2022,
par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] [K] le 25/06/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 25/05/2021 et son travail,
ainsi, l’affection présentée par Monsieur [K] [M] n’a pas été directement causée par son travail habituel, cette affection ne doit pas être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau » .
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Conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sus-mentionné et dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [K] [M] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98, la maladie déclarée par ce dernier ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les deux CRRMP ont rendu un avis défavorable sur ce point.
Le Tribunal n'étant pas lié par ces avis, il appartient à celui-ci de déterminer si la pathologie déclarée par Monsieur [K] [M] se trouve en lien direct avec son travail habituel.
****
Il ressort de l'enquête administrative réalisée par la CPCAM que Monsieur [K] [M] travaille en qualité de mécanicien poids lourds depuis 2011. L’assuré précise toutefois avoir obtenu son Certificat d’Aptitude Professionnelle dans ce domaine en 2004.
Si les déclarations de l’un des employeurs ( Société A Responsabilité Limitée [8] ) et de l’assuré sont concordantes en ce qui concerne la liste des travaux effectués ( remplacement batteries, intervention sur système de freinage - plaquettes, disques, étriers, etc. - avec démontage, démontage et remontage de roues, remplacement embrayage remplacement moteur, remplacement boîtes de vitesse, démontage et remontage pièces moteur, amortisseurs ) , elles ne le sont pas au sujet du port de charge.
L’employeur considère en effet que Monsieur [K] [M] ne fait pas de manutention alors que ce dernier indique qu’il en fait « tout au long de la journée » et précise « port des pièces mécaniques telles que train avant/arrière, boîte de vitesse, moteur complet, pneumatiques, roues, volant, moteurs » . Il estime à trente kilogrammes le poids de charge à l’unité avec vingt pièces manipulées à la journée.
Dans le procès-verbal de constatation dressé à l’issue de l’observation de poste faite au sein de la société [8], l’agent assermenté de la CPCAM des Bouches du Rhône décrit son activité en ces termes :
« Il a été établi la répartition suivante :
90 % du travail journalier consacré à des interventions mécaniques sur tous types de véhicules légers à raison de 5 véhicules en moyenne
10 % du travail journalier relatif à des tâches administratives ou essais sur route.
L’assuré exerce son poste à temps plein à raison de 35 heures par semaine sur 5 jours de travail.
( … )
Les interventions sont diverses mais il ressort les interventions classiques suivantes et pratiquées en grande généralité ( vidange, changement de freins, pneus et batteries ) .
* changement plaquettes et disques de freins
Action de lever ou porter
Il a été observé l’utilisation d’une clé à choc de la marque Facom d’un poids de 1,5 Kg afin de visser/dévisser les boulons tenant les roues du poids lourd, force importante exercée pour mener à bien la tâche.
Manutention manuelle à bout de bras du jeu de plaquette pesant environ 3 kg et du disque de frein pesant environ 15 kg
Durée : opération de 30 minutes par roue soit 2 heures au total pour une intervention totale des 4 disques de freins
Fréquence : 3 interventions de ce type par jour en moyenne
Action de pousser ou tirer
Il a été observé la manipulation de la roue, la prendre et la faire rouler une dizaine de mètres jusqu’à l’outil d’aide au démontage du pneu
Déplacement du travailleur avec les charges décrites ci-dessus et prise au sol possible
* vidange des véhicules, entre 3 et 5 par jour
Après 3 vidanges, l’employé tire à l’aide d’un chariot à roulettes le bidon rempli d’huiles usées ( 15 et 20 litres )
Il n’a pu être observé dans leur intégralité les tâches suivantes décrites comme suit :
* changement de boites à vitesses, amortisseurs et moteurs : lever le véhicule à l’aide d’un pont élévateur
* changement moteur : opération isolée réalisée en moyenne 1 fois par mois
* changement embrayage : lever le véhicule à l’aide du pont élévateur, puis nécessité de démonter une partie des pièces constitutives du véhicule en vue d’accéder à l’embrayage. Intervention de ce type en moyenne 1 fois par semaine pour un poids unitaire de 20 kg
* changement de batteries : batteries portées à la main souvent à l’aide d’un collaborateur ou d’un chariot élévateur. Intervention de ce type en moyenne 2 fois par semaine pour un poids unitaire variable entre 15 et 30 kg » .
L'article L. 461-1 du Code de sécurité sociale n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Le lien direct s'entend toutefois de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
En ce qui concerne les charges lourdes, les normes du code du travail valables pour le port occasionnel ( trente kilogrammes pour les hommes et quinze kilogrammes pour les femmes ) ne peuvent pas être applicables pour l’estimation du risque puisque le tableau vise des travaux habituels ; doivent être évaluées non seulement la charge unitaire mais aussi le tonnage journalier et les distances de transfert manuel.
Les constatations faites par l’agent assermenté de la CPCAM permettent d’établir que Monsieur [K] [M] manipule manuellement notamment :
- tous les jours, lors des changements de plaquettes et disques de freins des charges, un poids total de dix-huit kilogrammes sur une durée de trois fois deux heures, soit six heures ;
- deux fois par semaine, des batteries pour un poids unitaire variable entre quinze et trente kilogrammes.
A cela s’ajoutent notamment des actions quotidiennes tendant à :
- manipuler la roue, la prendre et la faire rouler une dizaine de mètres jusqu’à l’outil d’aide au démontage du pneu,
- tirer à l’aide d’un chariot à roulettes le bidon rempli d’huiles usées ( quinze et vingt litres ) .
Au regard de ces éléments, l'exposition constante et habituelle au risque doit être retenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [K] [M] et son travail habituel est rapportée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [M] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 25 juin 2021 selon certificat médical initial du 25 mai 2021.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [K] [M] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juin 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 25 mai 2021 établi par le docteur [D] [S] constatant une « hernie latéroforaminale gauche de la L5 » figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [K] [M] devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Notifié le :
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