Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 74
N° RG 22/04668
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7FL
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 23 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1] [Localité 3]
INTIME dans le RG 22/4831 joint sous le n° RG 22/4668 par OCME du 11/04/2023
Représenté par Me Béatrice LAIDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [O] épouse [E]
[Adresse 1] [Localité 3]
INTIMEE dans le RG 22/4831 joint sous le n° RG 22/4668 par OCME du 11/04/2023
Représentée par Me Béatrice LAIDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [B], [L] [R]
né le 23 Janvier 1983 à [Localité 6] (76)
[Adresse 4] [Localité 2]
APPELANT dans le RG 22/4831 joint sous le n° RG 22/4668 par OCME du 11/04/2023
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [C], [V], [G] [I]
née le 18 Novembre 1986 à [Localité 5] (50)
[Adresse 4] [Localité 2]
APPELANTE dans le RG 22/4831 joint sous le n° RG 22/4668 par OCME du 11/04/2023
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [E] ont acheté une grange de 96 m2 située[Adresse 4]e à[Localité 2]e au prix de 70 000 euros. Ils ont obtenu un permis de construire avec changement de destination du bâtiment en habitation le 1er avril 2015.
Par acte notarié du 12 mai 2017, ils ont vendu à M. [B] [R] et Mme [C] [I] la maison d'habitation moyennant la somme de 228 000 euros.
L'acte fixe l'achèvement des travaux au 20 septembre 2016. Les acquéreurs ont été informés de l'absence d'assurance dommages ouvrage.
Se plaignant de plusieurs désordres et après une expertise amiable, M. [R] et Mme [I] ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, par ordonnance du 22 février 2018, la désignation d'un expert, M. [X], lequel a déposé son rapport le 29 mai 2019.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2019, M. [R] et Mme [I] ont fait assigner les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
Sur les désordres 1 et 2,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 4 100 euros HT au titre de la réparation des désordres n°1 et n°2 ;
Sur les désordres 3, 5, 7,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 3 500 euros HT au titre de la réparation des désordres n°3, 5 et 7 ;
Sur le désordre n°4,
- débouté M. [B] [R] et Mme [C] [I] de leur demande au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°6,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 2 000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°6;
Sur le désordre n°8,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 1000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°8;
Sur le désordre n°9,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°10,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°10;
Sur le désordre n°11,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°11;
Sur le désordre n°12,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 4 000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°12;
Sur le désordre n°13,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 14 650 euros HT au titre de la réparation du désordre n°13 ;
Sur le désordre n°14,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 1 849 euros HT au titre des travaux de remise en état;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date du présent jugement ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 3 851,88 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 1 795,20 euros au titre des frais de constats et expertises amiables ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté les consorts [R] de leur demande au titre du préjudice moral;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [P] [E] et de Mme [A] [O] épouse [E] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Roulleaux, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2022.
M. [R] et Mme [I] ont également formé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022.
Les procédures ont été jointes.
L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- recevoir M. et Mme [E] en leur appel et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- débouter les consorts [R] de leur appel incident et demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté les consorts [R] de leurs demandes au titre des désordres 4 et 9 ;
- débouté les consorts [R] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
Sur les désordres 1 et 2,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 4 100 euros HT au titre de la réparation des désordres n°1 et n°2 ;
Sur les désordres 3, 5, 7,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 3 500 euros HT au titre de la réparation des désordres n°3, 5 et 7 ;
Sur le désordre n°6,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 2 000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°6 ;
Sur le désordre n°8,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 1 000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°8 ;
Sur le désordre n°10,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 560 euros HT au titre de la réparation du désordre n°10 ;
Sur le désordre n°11,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°11 ;
Sur le désordre n°12,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 4 000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°12 ;
Sur le désordre n°13,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 14 650 euros HT au titre de la réparation du désordre n°13 ;
Sur le désordre n°14,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de ce désordre ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 1 849 euros HT au titre des travaux de remise en état ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date du présent jugement ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 3 851,88 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 1 795,20 euros au titre des frais de constats et expertises amiables ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [P] [E] et de Mme [A] [O] épouse [E] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Roulleaux, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Et par même décision,
À titre principal,
- constater qu'aucun désordre n'entre dans le champ d'application de la garantie décennale, ainsi que dans la responsabilité contractuelle et dans la garantie des vices cachés ;
- débouter les consorts [I] [R] de leur argumentaire et des demandes indemnitaires en découlant ;
- condamner solidairement les consorts [I] [R] à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
À titre subsidiaire, si la présente juridiction considérait comme recevable tout ou en partie les désordres présentés par M. et Mme [I] [R],
- constater qu'aucun désordre ne saurait être reconnu au titre du désordre 11, en lien avec la responsabilité des consorts [E] ;
Pour le surplus, si une responsabilité devait être reconnue,
- constater comme l'a fait l'expert, que l'acquéreur a fait preuve de négligence ce alors qu'il avait parfaitement connaissance du fait que le vendeur non professionnel avait lui-même réalisé des travaux, que ce dernier n'était pas assuré et que si désordre il y avait, la réparation serait compliquée;
- constater que l'acquéreur a fait preuve de négligence puisque comme indiqué par l'expert, ayant eu accès aux lieux 1 mois avant la signature, il aurait pu identifier les désordres éventuels lors d'un diagnostic technique du type de celui effectué par le cabinet Arthex et ainsi soit refuser l'acquisition soit entamer une négociation en moins-value ;
- autoriser les consorts [E] à accéder aux lieux pour faire établir des devis contradictoires permettant de chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres sur les bases des préconisations d'expert ;
Dans ces conditions,
- réduire en de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les consorts [I] [R] au titre tant des préjudices matériels que des préjudices annexes, eu égard à l'étendue réelle des désordres, aux devis produits, et au fait que les consorts [I] [R] étaient parfaitement informés des conditions de réalisation des travaux et de l'absence d'assurance dommages-ouvrage des consorts [E] ;
- déduire en de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être dues par les époux [E] aux consorts [I] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et répartir par moitié les frais d'expertise eu égard à la part de responsabilité des consorts [I] [R] dans le présent litige ;
- condamner solidairement les consorts [I] [R] à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2023, M. [R] et Mme [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Sur les désordres 1 et 2,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 4 100 euros HT au titre de la réparation des désordres n°1 et n°2 ;
Sur les désordres 3, 5, 7,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Sur le désordre n°6,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Sur le désordre n°8,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 1000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°8 ;
Sur le désordre n°10,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°10 ;
Sur le désordre n°12,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 4 000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°12 ;
- condamné in solidum M. [P] [E] et de Mme [A] [O] épouse [E] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Roulleaux, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
Sur les désordres 3, 5, 7,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 3 500 euros HT au titre de la réparation des désordres n°3, 5 et 7 ;
Sur le désordre n°4,
- débouté M. [B] [R] et Mme [C] [I] de leur demande au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°6,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 2 000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°6 ;
Sur le désordre n°9,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°11,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 500 euros HT au titre de la réparation du désordre n°11 ;
Sur le désordre n°13,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 14 650 euros HT au titre de la réparation du désordre n°13 ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 1 849 euros HT au titre des travaux de remise en état ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 3 851,88 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 1 795,20 euros au titre des frais de constats et expertises amiables ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté les consorts [R] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer aux consorts [R] la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
Sur les désordres n°3, 4, 5 et 7,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 10 499,05 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date de l'arrêt au titre des désordres n°3, 4, 5 et 7 ;
Sur le désordre n°6,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 4.204,82 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date de l'arrêt au titre du désordre n°6 ;
Sur le désordre n°9,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 8 932,57 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date de l'arrêt au titre du désordre n°9 ;
Sur le désordre n°11,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 12 960,16 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date de l'arrêt au titre du désordre n°11 ;
Sur le désordre n°13,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 25 972,94 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date de l'arrêt au titre du désordre n°13,
Sur les autres demandes,
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 16 436,71 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date de l'arrêt au titre des travaux de remise en état ;
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 10 632,75 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt, et avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date de l'arrêt au titre de la mission de maitrise d''uvre ;
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 2 295,20 euros au titre des frais d'expertise amiable et de constats techniques non compris dans les dépens ;
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ;
- condamner in solidum M. et Mme [E] à régler aux consorts [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée par M. et Mme [E] tendant à se faire autoriser à accéder au domicile de M. et Mme [R] afin d'établir des devis ;
- débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [E] à verser aux consorts [R] la somme de 14 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens d'appel, avec droit pour Me [T] [Y] d'en recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Liminaire
1.1. Sur les fondements de la responsabilité
Le tribunal a retenu que la responsabilité de M. et Mme [E] était engagée sur le fondement de l'article 1792 ou de l'article 1231-1 du code civil pour onze des quatorze désordres pour lesquels M. [R] et Mme [I] demandaient à être indemnisés, les déboutant de leurs demandes au titre des désordres 4, 9 et 14.
M. et Mme [E] contestent toute responsabilité et font valoir plusieurs moyens généraux.
Ils invoquent la clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés. Ils soulignent que les acquéreurs avaient connaissance de ce qu'ils n'avaient pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage. Ils font valoir que les consorts [R]-[I], qui ont eu accès à l'immeuble un mois avant la vente pour stocker des meubles et accéder aux lieux avec leurs artisans, ont pu les découvrir avant de s'engager contractuellement. Ils considèrent encore que le respect des DTU n'est obligatoire pour les travaux réalisés par des particuliers que s'ils ont été contractualisés.
Aucun de ces moyens ne peut prospérer.
L'acte authentique du 12 mai 2017 mentionne que les travaux de la maison ont été achevés le 20 septembre 2016 et fixe le point de départ des garanties prévues à l'article 1792 du code civil à cette date.
M. et Mme [E] ont réalisé la rénovation et réhabilitation d'une grange et sa transformation en maison d'habitation avec, selon les informations contenues dans le dossier de permis de construire, la reprise intégrale de la couverture en tuile demi-ronde et la création d'un salon salle à manger, d'une cuisine, de trois chambres et d'une salle de bains. Ces travaux d'ampleur qui font appel à des techniques du bâtiment, nécessitent l'ajout de matériaux et portent sur le clos et le couvert de l'immeuble caractérisent la réalisation d'un ouvrage.
Le vendeur d'un ouvrage est réputé constructeur. Considéré comme un professionnel, il ne peut invoquer une clause de non-garantie. Les époux [E] vendeurs-constructeurs doivent ainsi supporter la garantie décennale, d'autant qu'elle est d'ordre public, mais sont également tenus d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires. Il est de plus, ainsi que l'a relevé le tribunal, peu important que les désordres aient été apparents et connus de l'acquéreur au moment de la vente, le caractère apparent ou caché d'un désordre dont la réparation est sollicitée s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception, qui correspond en l'espèce à l'achèvement des travaux le 20 septembre 2016.
Il convient enfin de rappeler que ce n'est qu'en l'absence de désordre que le non-respect des normes, telles les DTU, qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, cette règle s'appliquant aux époux [E] dont il vient d'être dit qu'ils sont réputés constructeurs (Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-15.277).
Enfin, la connaissance par les consorts [R]-[I] qu'aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite par les époux [E] n'a aucune conséquence sur le droit pour les acquéreurs de demander réparation aux constructeurs-vendeurs.
Chaque désordre sera examiné à l'aune de ces principes sans qu'il ne soit besoin de les réitérer.
1.2. Sur la demande de devis complémentaires
M. et Mme [E] demandent à être autorisés à se déplacer sur les lieux pour établir des devis contradictoires.
Les consorts [I]-[R] excipent de l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Cette demande n'est pas irrecevable comme nouvelle puisqu'elle tend d'une part à produire de nouvelles preuves, permises par l'article 563 du code de procédure civile ainsi qu'à faire écarter la prétention adverse.
En revanche, les appelants étaient en mesure au cours de l'expertise de demander à pouvoir faire établir des devis, ce qu'il n'ont pas fait. Leur demande est tardive et sera rejetée.
2. Sur les infiltrations et l'humidité : les désordres 1, 2, 3, 5, 6, 7 : l'humidité sur la maçonnerie enterrée côté Est, les fissures infiltrantes sur le mur côté Est en pierres, l'écran sous-toiture, la zinguerie, le drainage et la section des descentes des eaux pluviales et dalles nantaises
2.1.Sur les responsabilités
L'expert a constaté :
-une humidité relative de 60% et la présence d'eau à l'intérieur de la cloison de doublage en pied du mur Est enterré, implanté sur la limite séparative de la propriété voisine située au-dessus du niveau de l'ancienne grange ainsi qu'un réseau de fissures infiltrantes,
-que l'écran sous toiture, dont la fonction est de recueillir les eaux infiltrées ou la neige poudreuse était interrompu avant la rive et que le devers des eaux infiltrées s'effectue à l'intérieur de la construction,
- que la liaison entre les différents éléments constituant la dalle nantaise (gouttière) est effectuée avec du mastic silicone souple, siège de fissurations infiltrantes,
- que le drainage périphérique est constitué de drains de type agricole qui ne collectent pas les eaux de ruissellement et entretient des volumes d'eau importants dans la tranchée de drainage qui ne peut être évacuée et que les drains sont perforés sur toute leur circonférence,
- que les sections des descentes d'eaux pluviales et pentes des dalles et cheneaux sont trop faibles pour assurer l'évacuation des eaux pluviales qui débordent lors des précipitations.
L'expert a conclu que les désordres 1,2,3,5,6 et 7 concernent des infiltrations d'eau dans les pièces habitables et retient l'impropriété à la destination de l'ouvrage.
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale des époux [R] au titre de ces désordres.
2.1.1.Sur le désordre 1 : le mur situé à l'Est
M. [X] précise qu'en application de l'article 7.4.2.du DTU 20.1.P1-1, ce type de mur ne peut accepter aucune trace d'humidité sur sa face intérieure ni d'infiltration et qu'il convenait de prévoir sur sa partie enterrée un dispositif d'étanchéité.
Déniant leur responsabilité, M. et Mme [E] font valoir que le mur est empreint d'humidité du fait de la configuration des lieux, que le désordre n'est pas lié à leur intervention de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée.
Les époux [E] ont transformé une grange en habitation et l'ont vendue comme telle. Ils devaient s'assurer du respect des DTU et prévoir un dispositif d'étanchéité pour pallier l'encaissement de la maison et les remontées capillaires. Ils sont responsables de l'atteinte au clos qui caractérise l'impropriété à destination de la maison. Leur responsabilité décennale est engagée. Le jugement est confirmé.
2.1.2. Sur le désordre 2 : les fissures du mur à l'Est
L'expert indique que le mur Est est composé d'une maçonnerie enduite qui comporte des fissures de retrait infiltrantes qui aggravent les causes du premier désordre et qui sont dues à une erreur de dosage en ciment de l'enduit.
Les époux [E] font valoir qu'il s'agit de fissures de retrait de nature esthétique, qu'elles n'existaient pas au jour de la vente et qu'elles sont apparues sur le mur suite à l'ouverture du mur porteur par les acquéreurs.
Contrairement à ce qu'il fait plaider, M. [E] a indiqué à l'expert que les fissures étaient existantes et visibles lors de la vente (page 23 expertise). M. [X] note un caractère « nettement infiltrant » des fissures, constaté contradictoirement en expertise. Enfin, ainsi que l'a souligné le tribunal, l'expert judiciaire a répondu aux objections des époux [E] et expliqué que les fissures n'étaient pas uniquement localisées dans les zones de travaux engagées par les consorts [I]-[R], lesquels n'avaient aucun lien de causalité avec les infiltrations. À cet égard, les époux [E] ne produisent aucun élément technique pour démontrer que la cause des infiltrations n'a pas pour origine un mauvais dosage en ciment de l'enduit extérieur qu'ils ont appliqué. L'imputabilité du désordre aux travaux des vendeurs-constructeurs est ainsi prouvée et leur responsabilité de plein droit engagée. Le jugement est confirmé.
2.1.3. Sur le désordre 3 : l'écran sous toiture
M. et Mme [E] soutiennent que l'expert n'évoque à aucun moment le lien entre des infiltrations et le défaut de pose de l'écran sous-toiture. Ils font valoir l'avoir mis en 'uvre par esthétisme pour éviter que l'isolant touche le plafond.
Page 23 de son rapport, M. [X] a précisé que l'interruption de l'écran au-dessus du mur de maçonnerie du pignon participe à des infiltrations qui entretiennent l'humidité constatée. La circonstance que l'écran sous-toiture se déverse à l'intérieur de la construction ainsi que l'illustre la photographie page 6 du rapport Arthex (pièce 3 [R]), induit automatiquement l'évacuation des eaux de pluie présentes sur l'écran, à l'intérieur de la construction. Les époux [E] ne produisent aucun élément technique de nature à contredire et infirmer les conclusions de l'expert. Le désordre qui porte atteinte au clos et au couvert est de nature décennale et la responsabilité de plein droit des constructeurs est engagée ainsi que l'a retenue le tribunal. Le jugement est confirmé.
2.1.4. Sur le désordre 5 : les liaisons des pièces en zinc de la dalle nantaise
S'agissant des liaisons en mastic, M. et Mme [E] estiment que le désordre n'est pas avéré et qu'aucun dommage n'est apparu sur la toiture et les gouttières.
Les fissures sur le mastic ont été constatées contradictoirement durant l'expertise. L'expert explique que les éléments en zinc constituant les dalles nantaises ne peuvent être réalisés que par soudure et non par joint élastomère. Il découle de l'absence de respect des règles de l'art des infiltrations d'eau dans les pièces habitables. L'humidité et les infiltrations ont été constatées. La responsabilité décennale des époux [E] a été à juste titre retenue par les premiers juges. Le jugement est confirmé.
2.1.5. Sur le désordre 6 : le drainage
M. et Mme [E] soutiennent que le désordre relatif aux drains périphériques n'est pas avéré, sans expliciter cette allégation.
Les drains étant percés et les eaux n'étant plus captées pour être évacuées, le dispositif est inutile. La maison étant encaissée, les eaux participent mécaniquement à l'humification des murs qui a été constatée. La responsabilité de plein droit des époux [E] est engagée. Le jugement est confirmé.
2.1.6. Sur le désordre 7 : les sections d'eaux pluviales et dalles nantaises
Les débordements d'eau du fait de sections d'eaux pluviales et gouttières sous-dimensionnées participent à l'humidification du mur Est et portent atteinte au clos de l'ouvrage. La gravité du désordre est démontrée. La responsabilité décennale des constructeurs vendeurs qui ont réalisé les travaux est engagée ainsi que l'a justement retenu le tribunal. Le jugement est confirmé.
2.2. Sur l'indemnisation
2.2.1. Sur les désordres 1 et 2
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 4 100 euros correspondant à la reprise de l'étanchéité du mur Est enterré pour 3 500 euros (désordre 1) et à la reprise des fissures de ce mur pour 600 euros HT (désordre 2).
2.2.2. Sur les désordres 3, 5,7
Les consorts [R]-[I] demandent que la somme de 3 500 euros HT (1 200, 800 et 1 500 euros) accordée par les premiers juges au titre de ces trois désordres soit portée à 10 499,05 euros HT suivant le devis de la société CGM du 3 avril 2019, lequel inclut le désordre 4.
Le devis invoqué comprend le remplacement de la couverture au-dessus de la porte d'entrée en raison du degré de pente insuffisante, désordre allégué qui n'a pas été dénoncé à l'expert. Il prévoit également la découverture de 102m2 de tuiles alors que l'expert n'a préconisé que la dépose des tuiles de rives.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a fait sienne l'évaluation de l'expert. Le jugement sera confirmé.
2.2.3. Sur le désordre 6
L'expert a préconisé la dépose des drains périphériques et leur remplacement par des drains de construction pour un coût de 2 000 euros.
Les consorts [R]-[I] réclament 4 204,82 euros HT comprenant la démolition de la terrasse pour le passage des drains. Or, ainsi qu'ils le mentionnent eux-mêmes, la démolition de la terrasse est prévue en reprise du désordre n°12 relatif au défaut de pente. C'est à juste titre que le tribunal les a déboutés de leur demande et a fixé à 2 000 euros le remplacement des drains selon l'évaluation de l'expert. Le jugement est confirmé.
3. Sur le désordre n°4 : la ventilation en sous-face de la couverture
L'expert a constaté l'absence de ventilation de la sous-face de couverture, non-conformité qui, selon lui, n'engendrait au moment de l'accedit aucun désordre.
Le tribunal a débouté M. [B] [R] et Mme [C] [I] de leur demande d'indemnisation.
Les maîtres de l'ouvrage soutiennent qu'il existe une atteinte à la solidité de l'ouvrage compte tenu de la limitation de la pérennité de l'ouvrage et que le désordre participe aux infiltrations et à l'humidité de la maison.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [R]-[I], l'expert a précisé à son point D10 que la solidité de l'immeuble n'était pas compromise et qu'aucun désordre qu'il avait décrit n'altérait la stabilité et la pérennité de l'ouvrage. Il n'a pas davantage été constaté de développement de champignons. Quant à l'humidité, ainsi qu'ils l'observent, elle est entretenue selon M. [X] par l'absence de raccordement de la VMC.
Dès lors, en l'absence de dommage et de préjudice, la responsabilité des époux [E] ne peut être retenue tant au titre de l'article 1792 du code civil que de l'article 1231-1 du même code.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [R]-[I] de leur demande d'indemnisation.
4. Sur le désordre n°8 : sur le raccordement de la ventilation mécanique contrôlée
4.1. Sur les responsabilités
M. [X] a constaté que le système de VMC n'était pas raccordé sur une sortie extérieure et que les menuiseries ne comportaient pas de dispositifs d'entrée d'air automatiques.
Le tribunal a déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
M. et Mme [E] soutiennent que le tribunal a statué ultra petita, les consorts [I]-[R] n'ayant jamais invoqué ce fondement. Ils considèrent que ces derniers et les professionnels auxquels ils ont fait appel, qui ont eu le bien à disposition pendant un mois avant la signature de l'acte de vente ont pu constater l'absence de raccordement de la VMC à la chatière de la toiture, ce qui était visible par la trappe accessible de la salle de bains.
À titre incident M. [R] et Mme [I] soutiennent que le désordre relève de la garantie décennale puisqu'il participe à l'humidité ambiante de la maison, son dysfonctionnement et le rejet d'air dans les combles.
Les consorts [I]-[R] visant au principal un fondement décennal et contractuel pour faute à titre subsidiaire, la circonstance que le juge a statué sur un fondement qui n'était pas visé en première instance est sans conséquence en appel.
De plus, le rejet de l'air vicié dans les combles rend l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité de plein droit de M. et Mme [E] est ainsi engagée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Le jugement est infirmé.
4.2. Sur l'indemnisation
En l'absence de contestations particulières sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] in solidum à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 1 000 euros HT.
5. Sur le désordre n°9 : sur l'installation électrique
5.1. Sur les responsabilités
M. [X] expose que M. et Mme [E] ont obtenu une attestation de conformité électrique du Consuel le 3 août 2016 et qu'il ne découle pas de risque particulier du radiateur de la salle de bains positionné à 1,80m de la douche.
Le tribunal a débouté M. [R] et Mme [I] de leur demande au titre de ce désordre.
Les consorts [R]-[I] contestent cette décision. Ils font valoir que l'attestation de conformité est établie sur la base des seules informations transmises par M. [E], que les appareils de chauffage sont différents de ceux mentionnés sur l'attestation, et qu'il n'est pas justifié que le consuel se soit déplacé. Ils dénoncent plusieurs non-conformités relevées par l'entreprise [U] et confirmées par le cabinet Arthex, lesquelles entrainent selon eux un risque pour les personnes.
Il convient de rappeler, d'une part, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2), que cette expertise amiable soit contradictoire (Civ 3ème 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279,) ou non contradictoire (Civ., 3ème, 5 mars 2020, n° 19-13.509) et, d'autre part, que les non-conformités sans dommages n'engagent pas la responsabilité du constructeur.
Selon l'arrêté du 17/10/1973, le Consuel est agréé pour viser les formulaires d'attestation de conformité établis et prévus dans le cadre du décret n°72-1120 du 14/12/1972 modifié, ainsi qu'aux articles D342-18 à 21 du Code de l'énergie dans leur rédaction applicables à l'espèce.
Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation, il lui appartient de l'établir directement. Le Consuel valide, par le visa qu'il appose sur le formulaire d'attestation de conformité, la véracité de l'engagement de l'installateur qui confirme avoir réalisé son autocontrôle et respecté les normes et règlements en vigueur pour la réalisation de l'installation électrique concernée. L'installateur électricien remet ensuite au distributeur d'énergie l'attestation de conformité visée par le Consuel pour procéder au raccordement de l'installation électrique au réseau de distribution de l'énergie.
En l'espèce, M. [P] [E] a rempli la demande de visa du consuel et a mentionné qu'il était l'installateur. Il n'est pas établi que le consuel se soit déplacé sur les lieux. Les acquéreurs sont ainsi légitimes à dénoncer les dysfonctionnements de l'installation électrique.
L'expert a constaté que le radiateur se situait hors du volume de protection pouvant engendrer un risque pour l'utilisateur. La seule indication contraire du Cabinet Arthex n'est pas suffisante pour invalider le rapport judiciaire.
Seuls les éléments suivants de l'expertise amiable Arthex (pièce 60 [R] page 12 et 13 avec photographies) corroborent les investigations de M. [U] :
-la connexion de terre sur la clarinette d'eau chaude n'est pas raccordée dans la salle d'eau au niveau du miroir,
-les fils de l'interrupteur sont apparents sans protection mécanique et des fils non gainés sont scellés dans la cloison,
-le câble de liaison C est noyé dans le béton au niveau du tableau électrique.
De ces non-conformités aux règles de l'art découlent un danger pour les personnes avec des risques d'électrocution dans la salle d'eau ou le cellier. L'impropriété à destination de cette partie d'ouvrage est caractérisée. La responsabilité des constructeurs-vendeurs est engagée.
5.2 Sur l'indemnisation
M. [R] et Mme [I] réclament l'indemnisation de la somme de 8 932,57 euros HT selon le devis de l'entreprise [U] comprenant le remplacement de tous les boitiers appareillages et points lumineux avec passages de toutes les gaines, fils et câbles par le toit après le retrait de la cuoverture de la maison.
Ces travaux n'ont été préconisés ni par l'expert judiciaire, ni par le Cabinet Arthex et cette demande sera rejetée.
Au regard du devis [U] du 8 juillet 2019, le coût des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres retenus sera fixé à 600 euros HT.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement complémentaire pour un coût de 6 011,66 euros HTdes reprises de peinture suite à la réfection de l'installation électrique qui n'est nullement justifiée compte tenu de la modicité des travaux électriques de remise en état à réaliser.
6. Sur le désordre n°10 : sur l'enduit du porche
L'expert a constaté des pièces métalliques qui affleurent la surface d'enduit. Il estime qu'elles comportent un risque de blessures.
Le tribunal a déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Les époux [E] font valoir que ce vice est apparent et qu'il ne peut entrainer leur responsabilité.
Le rapport Arthex illustre la présence de quelques morceaux métalliques dans l'enduit qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs vendeurs qui ont commis une faute dans l'exécution de l'enduit.
La cour adopte pour le surplus la motivation du tribunal qui rappelle une nouvelle fois que le caractère apparent ou caché du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage à la date de réception des travaux.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 500 euros HT.
7. Sur le désordre n°11 : sur l'assainissement
7.1.Sur les responsabilités
L'expert rappelle que le SPANC a observé le contrôle de la bonne exécution de l'installation avec pour réserves mineures la ventilation primaire qui ne comporte pas de sortie en couverture, l'enlèvement des dépôts dans les regards de visite et la vidange régulière du décanteur.
Le tribunal a déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Les époux [E] estiment que leur responsabilité contractuelle ne pouvait être retenue, les dysfonctionnements allégués étant dus à une suroccupation des lieux et un défaut d'entretien régulier des acquéreurs.
Les consorts [R]-[I] se plaignent de l'apparition de bouchons dans les toilettes lorsqu'ils ont reçu des invités et de remontées des eaux usées dans la douche. Ils font valoir que le passage de caméra qu'ils ont fait réaliser démontre l'existence d'une pente trop faible et d'une contre-pente et soulignent qu'il résulte de son attestation que le SPANC n'avait pas contrôlé la mise en 'uvre des canalisations. Ils estiment que cette insuffisance de pente relève de la garantie décennale des constructeurs-vendeurs.
L'expert n'a pas observé de dysfonctionnement du système d'assainissement. Il a expliqué (page 22 point H20.1) précisément avoir lors de la réunion du 18 avril 2018 actionné les vidanges eaux usées et eaux vannes, avoir constaté dans le regard extérieur vers la station de traitement que l'écoulement s'effectuait normalement dans la microstation, que le débit était faible, mais que le fonctionnement de la microstation n'en était pas affecté, à l'exception d'une occupation du logement plus importante où le regard collecteur peut présenter des difficultés d'évacuation. Il ajoute que ce phénomène peut être aggravé par la présence de dépôt dans les regards de visite, à la charge du demandeur.
S'il peut exister une faible pente, voir une contrepente, les consorts [R]-[I]. ne démontrent pas l'existence de bouchons ou remontées d'eau qui n'ont été constatés ni par l'expert judiciaire ni par le cabinet Arthex. Il n'est pas davantage produit de factures de débouchage.
S'agissant de l'entretien, la notice produite mentionne la nécessité d'une vidange tous les deux ans. Cependant la surveillance des regards et dépôts doit usuellement être constante même pour une installation neuve.
Il suit de là que c'est à bon escient que le tribunal a suivi l'avis de l'expert et retenu que les époux [E] avaient commis une faute en ne levant pas la réserve du SPANC relative à la sortie de couverture, ce qui préjudicie aux acquéreurs responsables à l'égard de l'organisme.
7.2 Sur l'indemnisation
Eu égard à ce qui a été jugé au point 7.1, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 500 euros HT.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement pour la reprise du carrelage pour un coût de 4 395,08 euros HT pour la réfection intégrale de l'assainissement.
8. Sur le désordre n°12 : sur la pente de la terrasse
8.1. Sur les responsabilités
L'expert a constaté que même dans le cas de faibles précipitations, l'eau stagne en surface de la terrasse dont la pente est inférieure à 1,5% et ne respecte pas le DTU 52.2.
Le tribunal a déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Les époux [E] réitèrent leur argumentation de première instance estimant que « les règles DTU étaient inapplicables », qu'il n'y a pas de désordre avéré et que le désordre était apparent.
C'est à raison que le tribunal a indiqué que le désordre était démontré par la présence d'eau stagnante sur la terrasse, imputable aux travaux réalisés par les époux [E], que la faute était caractérisée par l'absence de respect de la pente prévu au DTU 52.2. et que l'apparence s'apprécie à la réception et non à la vente, étant cependant ajouté que le désordre n'est décelable pour des profanes que lorsqu'il pleut.
Il sera ajouté que la présence d'une pente relève également des règles de l'art, l'eau devant impérativement être évacuée en l'espèce alors que la maison est encaissée par rapport aux parcelles voisines. Il est également souligné que les photographies produites par les acquéreurs illustrent la montée des eaux sur la terrasse et caractérisent le dommage.
La responsabilité contractuelle pour faute des vendeurs est engagée ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
8.2. Sur l'indemnisation
L'expert a évalué les travaux réparatoires à 4 000 euros pour la dépose du carrelage, la mise en 'uvre d'une pente et la repose du carrelage.
M. et Mme [E] font valoir qu'aucune précision n'est apportée pour justifier des sommes avancées ainsi que sur la typologie du carrelage qui serait reposé.
Ainsi que l'a précisé l'expert, il a évalué les travaux suivant le bordereau de prix Batitel. Les époux [E] ne produisant aucune pièce de nature à justifier la réduction du montant des travaux de reprise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 4 000 euros l'indemnité allouée.
9. Sur le désordre n°13 : sur les plaques de type BA13 de la salle de bains
9.1. Sur les responsabilités
L'expert a constaté que les cloisons de doublage et de la distribution de la salle d'eau sont constituées de plaques BA13 standard au lieu de plaques hydro.
Le tribunal a déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Les époux [E] font valoir que les pans de la douche sont constitués avec des placo hydrofugés et que sur le reste de la salle de bains a été mise en 'uvre une membrane d'étanchéité de type Bostik Waterstop qui protège tous les supports contre l'eau de sorte, qu'ils n'ont commis aucune faute. Ils ajoutent qu'aucun dommage n'a été constaté.
Les consorts [R]-[I] font valoir que le désordre relève de l'article 1792 du code civil, des moisissures se répandant dans les salles d'eau.
Le DTU 25.41 prévoit la pose de plaques hydro sur toutes les parois des salles de bains (locaux EB+) ainsi que l'a rappelé l'expert contrairement à ce que font plaider à tort M. et Mme [E]. Par ailleurs ces derniers ne produisent pas la fiche technique de la membrane d'étanchéité dont ils allèguent la pose sans qu'elle n'ait été constatée par M. [X].
Le dommage est démontré, M. [R] et Mme [I] ayant, ainsi qu'ils le rappellent, communiqué la photographie des moisissures de la salle de bains à l'expert ainsi qu'il le mentionne page 8 de son rapport sans que les époux [E] n'aient contesté leur existence.
En revanche, le désordre relève de la responsabilité décennale en ce que l'humidité porte atteinte au clos de l'immeuble.
9.2. Sur l'indemnisation
L'expert a préconisé la dépose des meubles, des plaques BA 13 standard, la plomberie, le pose de BA 13 hydro, de faïence et de plinthes carrelées au sol. Il a évalué les travaux réparatoires à la somme de 14 650 euros HT sur la base des devis Leroy Merlin de juillet 2018 produits par les consorts [R]-[I].
M. et Mme [E] s'opposent à la demande de réparation intégrale de la salle de bains sollicitée par les acquéreurs.
Les consorts [R]-[I] font valoir que la reprise de l'intégralité de l'assainissement induit la dépose et repose des équipements des salles de bains et des sols et réclament 25 972,94 euros HT.
La cour n'ayant pas fait droit à la reprise complète de l'installation d'assainissement et les devis Leroy Merlin mentionnant de nombreux travaux qui ne concernent pas les préconisations de l'expert et qu'il a écartés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 14 650 euros HT.
10. Sur la reprise des embellissements
L'expert a estimé à 1 849 euros HT la reprise du revêtement de sol dégradé sur environ 36m2 par les infiltrations importantes dans le bureau et la chambre.
Les consorts [R]-[I] demandent que cette somme qui leur a été allouée par le tribunal soit portée à 16 436,71 euros HT.
Le devis Leroy Merlin du 23 juillet 2018 mentionne le remplacement du sol stratifié et des plinthes dans les trois chambres alors que selon le plan produit par les consorts [R]-[I], la chambre 1 est située à l'ouest et n'est pas impactée par les infiltrations. En tout état de cause, il n'existe aucun constat contradictoire de dégâts dans cette pièce. Les consorts [R] [I] font encore deviser une sous-couche pour une isolation phonique qui constitue une amélioration.
Compte tenu des demandes excessives des consorts [R]-[I] et de devis qui relèvent davantage de la rénovation complète que de la reprise des malfaçons constatées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 1 849 euros HT correspondant aux travaux réparatoires nécessaires pour la reprise des embellissements dégradés suite aux infiltrations.
11. Sur les frais complémentaires
11.1. Sur les frais de maîtrise d''uvre
Le tribunal a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme 3 851,88 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre.
Les consorts [R]-[I] réclament que cette somme soit portée à 10 632,75 euros HT sur la base d'un montant de travaux réparatoires de 88 606,25 euros TTC et d'honoraires de maitrise d''uvre de 12% de ce montant.
La montant total des travaux n'ayant été augmenté que de 600 euros par rapport à celui retenu par le tribunal, il n'y a pas lieu de modifier le montant des frais de maîtrise d''uvre alloué par le tribunal. Le jugement est confirmé.
11.2. Sur les frais de constats et d'expertises amiables
Le tribunal a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 1 795,20 euros au titre des frais de constats et expertises amiables.
M. [R] et Mme [I] réclament la somme de 2 295,20 euros contestant le rejet de l'indemnisation du coût du deuxième rapport amiable de la société Arthex de 500 euros par les premiers juges.
Il sera fait droit à leur demande dans la limite de 2 000 euros, une partie des investigations (inondation porte d'entrée, pente de la toiture) étant étrangère au litige. Le jugement est infirmé de ce chef.
12. Sur les préjudices complémentaires
Le tribunal a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et les a déboutés de leur demande pour préjudice moral.
M. [R] et Mme [I] demandent qu'il leur soit alloué la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance. Ils font valoir que les problèmes de l'assainissement, d'humidité et d'infiltrations et de ventilation entravent la jouissance normale de leur habitation, que l'humidité pourrait avoir des effets néfastes sur la santé et que la qualité médiocre de leur lieu de vie les empêche de fonder une famille.
Au regard des seuls désordres retenus plus haut par la cour, il n'est pas contestable que les conditions de jouissance de leur habitation par M. [R] et Mme [I] sont partiellement dégradées notamment du fait de l'humidité. L'indemnité allouée par le tribunal sera portée à 2 500 euros afin de justement réparer le préjudice de jouissance et moral subi par les acquéreurs.
13. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date du présent jugement et qu'à ces sommes exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. et Mme [E] qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés à payer à M. [R] et Mme [I] une indemnité complémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi limitée puisque ces derniers sont déboutés de la majorité de leurs demandes incidentes en appel.
Ils seront également condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de M. et Mme [E] tendant à être autorisés à accéder aux lieux pour faire établir des devis contradictoires,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions au titre des désordres n° 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,
Et en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 1000 euros HT au titre de la réparation du désordre n°8,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 14650 euros HT au titre de la réparation du désordre n°13,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de1 849 euros HT au titre des travaux de remise en état,
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 mai 2019 jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 3 851,88 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [P] [E] et de Mme [A] [O] épouse [E] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Roulleaux, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au titre du désordre n°8,
- débouté M. [R] et Mme [I] de leur demande au titre du désordre n°9,
- déclaré M. et Mme [E] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au titre du désordre n°13,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 1 795,20 euros au titre des frais de constats et expertises amiables,
- condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les consorts [R] de leur demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. et Mme [E] de leur demande tendant à les autoriser à accéder aux lieux pour faire établir des devis contradictoires,
Déclare M. et Mme [E] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres 8, 9 et 13,
Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 600 euros HT au titre du désordre n°9,
Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais de constats et expertises amiables,
Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et moral.
Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,