Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/01401 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3EE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [Y] [J] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Mme [G] [T] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2006, Mme [G] [T] épouse [O] et M. [N] [O], ci-après les époux [O], se sont engagés à vendre à Mme [Y] [J] épouse [R] et M. [N] [R], ci-après les époux [R], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le prix de 290.000 euros.
L'acte authentique a été reçu le 15 juin 2006.
Avant la signature de l'acte authentique, en mai 2006, les époux [R] ont constaté des infiltrations à l'étage au niveau du palier de l'habitation. Le jour de la signature, les époux [O] ont consigné la somme de 1.000 euros entre les mains du notaire afin de financer des travaux de réparation des infiltrations.
Puis, alléguant de l'existence de fuites affectant la toiture du l'immeuble, les époux [R] ont obtenu la désignation d'un expert en référé.
L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2011.
Sur la base de ce rapport, les époux [R] ont fait assigner les époux [O] devant la présente juridiction.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Lille, retenant l'existence d'un dol, a condamné solidairement les époux [O] à payer aux époux [R] la somme de 16.767,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement (16.177,58 au titre des frais de réfection de la toiture et 650 euros au titre des travaux intérieurs à effectuer) outre une somme de 4.500 euros au titre de l'article 400 du code de procédure civile. Il a réservé la demande de dommages et intérêts relative aux éléments de charpente, remplacement des bois de charpente ainsi que des supports des chéneaux, les frais de voirie si nécessaire, le gainage des fils électriques et les installations de chantiers formée par les époux [R], ces éléments n'ayant pas été chiffrés par l'expert car dépendants de constatations à effectuer après démontage de la charpente. Il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au préjudice du préjudice de jouissance.
Par arrêt en date du 16 février 2015, la Cour d'Appel de Douai a retenu que la preuve d'une réticence dolosive des vendeurs concernant la toiture du garage n'était pas établie. En revanche, elle a retenu l'existence d'une réticence dolosive des vendeurs s'agissant de la toiture de l'arrière de la maison et a condamné les époux [O] à verser aux époux [R] la somme de 15.001,70 euros (12.351,70 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, 650 euros au titre des travaux intérieurs et 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance).
Suivant exploit délivré le 9 février 2023, Mme [Y] [J] épouse [R] et M. [N] [R] ont fait assigner Mme [G] [T] épouse [O] et M. [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
condamner solidairement les époux [O] à leur payer la somme de 30.908,53 euros correspondant au montant des travaux réservés,dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal au jour de l'assignation,ordonner l'anatocisme,condamner solidairement les époux [O] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les époux [O] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des demandeurs, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l'assignation précitée.
Cités dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, les époux [O] n'ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 22 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les époux [O] n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de complément d'indemnité
Les époux [R] fondent leur demande sur l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution lequel dispose que :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Ils soutiennent être fondés à solliciter, en suite du jugement devenu irrévocable, le complément d'indemnisation au titre des travaux réservés par le tribunal.
Ils versent aux débats deux factures dont ils réclament le paiement :
une facture du 25 juillet 2016 émanant de la SARL ENTRAIT CHARPENTE d'un montant de 24.022,12 euros. Il se comprend de la facture que les travaux ont consisté à modifier la charpente uniquement sur la partie centrale de la maison afin de réhausser la pente de la cuisine pour l'amener à 16° minimum. La couverture a été refaite et un vélux a été installé.une facture du 18 octobre 2016 de la SARL LABARE d'un montant de 6.889,41 euros. Les travaux ont consisté en la réfection des platreries et des peintures dans les combles.
Leur démonstration s'arrête là et ils n'ont pas jugé utile d'expliquer en quoi les deux factures dont ils réclament le paiement correspondent aux travaux réservés par le jugement du 19 décembre 2013, confirmé par la cour d'appel.
Les travaux réservés par le tribunal ont été précisément listés à savoir les éléments de charpente, le remplacement des bois de charpente et les supports des chéneaux, les frais de voirie si nécessaire, le gainage des fils électriques et les installations de chantier.
Il ressort en effet du devis de l'entreprise Lerre, sur lequel s'est basé l'expert pour chiffrer les travaux de remise en état (annexe 3 du rapport d'expertise), que cette estimation ne comprenait pas les éléments de charpente dès lors que les parties à remplacer ne pouvaient être définies que lors du démontage.
Il convient donc d'emblée d'exclure, en l'absence de toute explication sur ce point, la facture de la SARL LABARE relative à des travaux intérieurs dans les combles.
S'agissant de la facture de la SARL ENTRAIT CHARPENTE, là encore, à défaut de toute démonstration sur ce point, les frais relatifs à la couverture et au vélux seront d'emblée exclus. Pour ce qui concerne les éléments de charpente, ainsi qu'il a été dit, les travaux ont consisté à réhausser la pente de la cuisine pour l'amener à 16° minimum.
Or, il ressort du rapport d'expertise du 19 mai 2011 que : “pour la couverture en tuiles de la cuisine, les relevés de pente que nous avons effectués sur place lors du premier accédit confirment que la mise en place d'une tuile adaptée à une faible pente est possible sans avoir à recourir à la dépose et à la refection d'une partie de la charpente. La mise en place d'une tuile de marque BISCH ou PANNE de la marque KORAMIC permet la réparation. Cette tuile bénéficie d'un avis technique du C.S.T.B permettant une mise en oeuvre sur des couvertures de faibles pentes et de très faibles pentes. Avec un écran souple en site normal en zone 1, la pente minimale admissible avec ce type de tuile est de 0,18m/m. La couverture de la cuisine pourra être refaite dans le respect des règles de l'art”.
Il s'en comprend que la faible pente de la cuisine n'était pas un obstacle à la réfection de la couverture dans les règles de l'art et que la réhausse de la pente, et donc la modification de la charpente, n'était pas obligatoire. Dans ces conditions, et là encore à défaut de toute explication sur ce point et de démonstration de ce qu'il aurait été découvert lors des travaux de couverture que des éléments de charpente devaient finalement être remplacés, il ne peut être retenu que les travaux de charpente réalisés par la SARL ENTRAIT CHARPENTE en juillet 2016 sont imputables au dol des vendeurs et faisaient partie des réserves retenues par le tribunal.
Dans ces conditions, les époux [R] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, les époux [R] seront condamnés aux dépens, ce qui entraîne rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [Y] [J] épouse [R] et M. [N] [R] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne Mme [Y] [J] épouse [R] et M. [N] [R] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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