Texte intégral
[O] [G]
C/
[4]
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6RS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/0039
APPELANTE :
Kathy JOLY
60 avenue du 3 septembre
[Localité 1]
non comparante ni représentée
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par mail reçu au greffe le 11 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, ,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par Mme [G] d'une opposition à contrainte décernée par la [5] ([7]), le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, par jugement du 5 avril 2022, a :
-déclaré prescrite l'action en recouvrement d'indu en ce qui concerne les facturations d'actes non cumulables ayant donné lieu à paiement avant le 16 avril 2012,
-validé la contrainte n°21003 pour le montant de 4 873,67 euros,
-condamné Mme [G] à payer à la [7] la somme de 4,82 euros représentant les frais de notification de cette contrainte,
- condamné Mme [G] à payer les éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à comparaître par les soins du greffe en vue de l'audience du 12 mars 2024 avec un calendrier de procédure.
Mme [G] n'a pas comparu tant en personne que représentée, mais a adressé une lettre à la cour, datée du 18 janvier 2024, aux termes de laquelle elle indique qu'elle ne produira pas de conclusions, n'ayant pas pu avoir de contact avec les médecins et la famille de la patiente décédée depuis trois ans, avoir entièrement régularisé sa dette, ainsi que les frais de notification (4 873,67 + 4,82) et souhaite la clôture de ce dossier.
La [7], dispensée de comparution, a adressé ses conclusions par courrier du 14 février 2024 aux termes desquels elle demande de :
- la recevoir en ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en première instance,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE :
Si l'appelante n'emploie pas le terme désistement d'appel dans son courrier du 18 janvier 2024, il ne peut toutefois s'analyser autrement, dans la mesure où elle explique avoir régularisé les causes du jugement déféré qu'elle n'entend plus contester et sollicite la clôture du dossier.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'absence en l'espèce, de toute réserve émise par l'appelante et de tout appel incident ou demande incidente de l'intimée, qui s'est limitée aux termes de ses conclusions, à solliciter la confirmation du jugement déféré, il convient de constater le désistement de Mme [G] de son appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate que Mme [G] s'est désistée de son appel aux termes d'un courrier du 18 janvier 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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