Texte intégral
N° RG 24/03331 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKR7
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03331 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKR7
AFFAIRE : [B] [X] [P], [Q] [W] [K], [S] [W] [K] C/ Association Collège SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [S] [W] [K], pris en la personne de ses représentants légaux
Madame [B] [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [Q] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
demeurant [Adresse 1]
né le [Date naissance 3] 2012
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie Perrier, avocate au Barreau de Paris, avocate plaidante et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
Association Collège SAINT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 12 Février 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 4 décembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 novembre 2024, Monsieur [S] [W] [E], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [Q] [W] [E], Madame [B] [X] [I] épouse [W] [E] assignent l’Association Collège SAINT LOUIS aux fins la voir condamner à annuler la décision du Conseil de discipline concernant le jeune [Q] et enjoindre le directeur de l’établissement de délivrer un livret de parcours scolaire exempt de toute mention relative à la sanction prononcée, et, ce, sous astreinte, outre à se voir indemniser pour préjudice moral.
Par conclusions “d’incompétence du tribunal judiciaire n°2", l’Association Collège SAINT LOUIS demande de voir :
- à titre principal,
- le Tribunal judiciaire du MANS se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif et renvoyer les parties à la saisine de la juriction administrative et rejeter toute demande contraire,
- condamner les demandeurs à l’action au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- renvoyer les parties à conclure sur le fond,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’Association fait valoir que la juridiction du MANS serait matériellement incompétente pour connaître de ce litige qui ressortirait de la juridiction administrative, en ce que les établissements privés sous contrats sont régis organiquement par le code de l’éducation et participe à l’exécution d’une mission de service public.
Or, pour la demanderesse à l’incident, le conseil de discipline qui est une expression du pouvoir de la puissance publique dépendrait du tribunal administratif en ce qu’il aurait pris une décision administrative unilatérale défavorable, et, ce, en opposition à la décision du Président du Tribual admninistratif qui s’est déclaré incompétent au motif que les mesures à caractère disciplinaire ne relèvent pas de la catégorie des actes administratifs.
Par conclusions en défense sur incident, Monsieur [S] [W] [E], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [Q] [W] [E], Madame [B] [X] [I] épouse [W] [E] sollicitent :
- que soient rejetées les demandes adverses,
- que leur action soit déclarée recevable,
- que leur adversaire soit condamné à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’action soutiennent que ce tribunal est compétent pour statuer sur ce litige. Ils font état du fait que par ordonnance du 20 Août 2024, le Président de la judiction administrative a rejeté leur requête au motif que si le Collège est un établissement privé sous contrat de l’Etat délivrant un enseignement catholique qui participe au service public, il ne saurait être admis que ses décisions à carctère disciplinaire procèdent de l’exercice de prérogatives de puissance publique de nature à conférer le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le tribunal administrat
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Collège [B] est un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association qui participe à une mission de service public.
Cependant, concernant le présent litige, il convient de se référer à la décision du Conseil d’Etat du 26 mai 2004 qui précise que les décisions prises ne sont susceptibles d’être contestées devant les juridictions administratives que “dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique” et “que les mesures disciplinaires prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exerice de prérogatives de puissance publique.”
Cette solution est d’ailleurs confirmée dans la présente affaire par la décision du Président du Tribunal administratif de NANTES du 20 août 2024 qui rappelle que “les mesures de caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline d’un tel établissement ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique de nature à leur conférer le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative”. La décision a alors rejeté la requète des demandeurs portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur le présent litige et il sera retenu que l’Association n’apporte aucune nouvelle pièce ou argument autorisant à remettre en cause cette décision, le simple fait d’affirmer sans en démontrer les contours que la décision du Conseil de discipline serait un acte administratif individuel défavorable n’est pas suffisant pour contrer ladite décision administrative.
En conséquence, l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif sera rejetée et le Tribunal Judiciaire du MANS sera déclaré compétent pour statuer sur ce litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’Association, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamnée à payer une somme de 2 000,00 euros en vettu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence présentée par l’Association Collège SAINT LOUIS ;
DECLARONS le Tribunal Judiciaire du MANS compétent pour statuer sur ce litige ;
CONDAMNONS l’Association Collège SAINT LOUIS à payer la somme de 2000,00 euros à Monsieur [S] [W] [E], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [Q] [W] [E] et Madame [B] [X] [I] épouse [W] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association Collège SAINT LOUIS aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 21 mai 2026-9H pour conclusions de Maître IFRAH.
La Greffière La Juge de la mise en état
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