Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRMT
N° de Minute : 1006
Ordonnance du mercredi 22 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [M]
né le 23 Octobre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ACTUELLEMENT AU CRA DE [Localité 5]
dûment avisé, non comparant en personne (pv de refus)
représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 22 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 14h14 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, notifiée à 14h14 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2024 à 13h49 ;
Vu la plaidoirie de Maître Bruno BUFQUIN ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 mai 2024 ;
Le 16 mai 2024, M. [M] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sus-visée ;
Le même jour, l'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation de la mesure de rétention de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Par ordonnance dont appel du 17 mai 2024 notifiée à 14h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier le placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours à compter du 17 mai 2024 à 14h45.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève dans sa requête en date du 21 mai 2024 à 13h49 :
Sur le placement en rétention administrative :
l'insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité et l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité
l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé
l'erreur de fait
l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Sur la prolongation de la mesure (nouveaux moyens soulevés en cause d'appel)
l'irrégularité de la requête (demande de vérification la compétence du signataire de la requête)
l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [M] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du premier juge
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, ou de moyens, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
M. [M] soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention et de l'erreur de fait.
En l'espèce, il ressort de la note d'audience que le conseil de l'intéressé a soulevé les moyens suivants à l'audience :
l'état de vulnérabilité
l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
Or il y a lieu de constater que le premier juge a répondu au moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, même s'il n'a pas fait de paragraphe spécifique sur ce point, dans l'étude de la vulnérabilité de l'intéressé. En effet, le premier juge a énoncé que M. [M], atteint de diabète, pourrait bénéficier des soins nécessaires à cette maladie au sein du centre médical du centre de rétention.
Par ailleurs, le moyen tiré de l'erreur de fait ne figure pas dans la note d'audience
Dès lors aucun défaut de motivation ne peut être soutenu à l'encontre de la décision déférée, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité et l'erreur d'appréciation de vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283)
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [M] est diabétique mais que cette maladie ne s'oppose pas à un placement en rétention administrative dès lors qu'il pourra bénéficier de soins adaptés au sein du centre de rétention.
En outre, en faisant état de la possibilité de soins au sein du centre médical du centre de rétention, l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Il s'ensuit que ce moyen sera écarté.
Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce, M. [M] allègue souffrir de diabète de type 1 et bénéficier d'un traitement médical spécifique dans ce cadre, à savoir une prise d'insuline qui nécessite un accès régulier avec son téléphone portable connecté à un capteur. Il fait valoir que son placement en rétention ne lui permet pas de continuer ce traitement sereinement et dans les conditions optimales.
Il n'est cependant pas démontré que l'intéressé ne peut bénéficier de soins adaptés au sein du service médical du centre de rétention.
Il s'ensuit que ce moyen sera écarté.
Sur l'erreur de fait
M. [M] allègue que M. le Préfet a indiqué dans sa requête qu'il avait présenté une carte nationale d'identité alors qu'il avait remis un permis de conduire et en tire comme conséquence la nullité du placement en rétention administrative.
Or, en tout état de cause, le fait pour l'intéressé d'avoir présenté lors de la procédure une carte nationale d'identité ou un permis de conduire n'a strictement aucune incidence sur la décision de placement en rétention administrative, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur l'absence d'appréciation au regard des garanties de représentation
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [M] oppose en premier lieu qu'il n'existe pas d'obligation de remise préalable d'un passeport ou de tout autre document d'identité pour obtenir une assignation à résidence. Il avance être père de deux filles françaises nées respectivement en 2017 et 2019 dont il subvient aux besoins, celles-ci vivant avec leur mère dont il est séparé. Il ajoute avoir bénéficié d'un droit de visite à leur égard pendant un an dans une maison familiale à [Localité 3] et avoir saisi le juge aux affaires familiales en juin 2023 aux fins d'obtenir leur 'garde' ; l'audience est fixée au 5 septembre 2024. Enfin, il précise vivre à l'heure actuelle en couple avec Mme [G] à [Localité 2], qu'à aucun moment au cours de son audition il ne lui a été demandé de justifier de son adresse, qu'il le fait désormais devant la cour, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir déclaré vouloir demeurer sur le territoire français alors que sa vie est en France et qu'il avait déjà respecté ses obligations dans le cadre d'une précédente assignation à résidence.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Or, au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 15 mai 2024 vouloir rester sur le territoire français ; celui-ci a donné une adresse [Adresse 1] à [Localité 2] mais n'a produit aucun justificatif de domicile durant le temps de la retenue. Il est en outre établi que celui-ci a été condamné pénalement le 30 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour soustraction à l'exécution de quitter le territoire français.
Dès lors, les pièces produites à l'audience par M. [M] relatives à son domicile et sa situation familiale ne peuvent être prise en compte dans l'appréciation faite par l'autorité administrative lors du prononcé du placement en rétention administrative.
Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Surabondamment, alors que M. [M] fonde ce moyen en partie sur sa situation familiale, il ressort de l'étude du dossier que celui-ci a été condamné le 5 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Béthune à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint et, par jugement du 19 mars 2018 à une peine de cinq mois d'emprisonnement également pour violence sur conjoint et violence sur mineur de 15 ans par ascendant.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme Virginie GERVOIS, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Il s'ensuit que ce moyen sera écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention dans l'attente de réponse des autorités italiennes.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRMT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1006 DU 22 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [M] le mercredi 22 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 22 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 22 mai 2024
N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRMT
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