Texte intégral
N° RG 22/01886 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDB4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière lors des débats, et de Jean-François GEFFROY, Greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 mai 2022 à l'égard de M. [O] [G]
né le 29 Mars 1983 à KAFR EL CHEIKH, de nationalité Egyptienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 à 16 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de M. [O] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 juin 2022 à 09 heues 58 jusqu'au 06 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2022 à 14 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [U] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [G];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [U] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Prefet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Prefet de l'Eure ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [G] a été placé en rétention administrative le 07 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 09 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 10 mai 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet et l'insuffisance de diligences : la préfecture produit un courriel dans lequel le préfet informe les autorités du centre de rétention administrative de l'organisation d'un nouveau rendez-vous consulaires le 7 juin 2022 mais le préfet ne produit aucun document rédigé par les autorités égyptiennes elles-mêmes, mettant le juge dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle sur la réalité des diligences effectuées par l'administration, et les réponses adressées par les autorités consulaires étrangères, la préfecture se prévaut exclusivement d'un courriel qu'elle a elle-même rédigé, ainsi que d'une nouvelle demande de routing sans qu'il soit possible de vérifier et de comprendre les motifs d'un second rendez-vous consulaire puisqu'il y en a eu un déjà le 17 mai.
Il demande au premier président de
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 06 juin 2022
En conséquence :
- rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative
- ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative.
A l'audience, le conseil de l'appelant souligne que le rendez-vous du 07 juin n'a pas eu lieu, en outre, les autorités égyptiennes avaient avisé la préfecture dès le 25 mai de ce qu'elles ne reconnaissaient pas M. [G], or, ce document n'a pas été produit avec la requête, le fournir en appel ne régularise pas la procédure. Les autorités algériennes ont été saisies mais il n'y a pas de réponse, M. [G] a produit un acte de naissance égyptien, ce qui est indiqué dans un mail du 08 juin, pas de diligences réelles depuis, M. [G] a été de ce fait privé de liberté quinze jours de plus.
M. [G] se dit égyptien, il a donné un acte de naissance. Il n'est pas allé au consulat hier 7 juin, il n'a pas quitté le centre. Il souhaite une dernière chance, être libéré pour travailler et faire sa vie en France mais s'il sait qu'il doit partir.
Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 08 juin 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Les diligences ont été faites, la préfecture soutient que le consulat d'Égypte ne fixe ses rendez-vous que par téléphone sans autre trace officielle, elle ne peut donc produire aucun justificatif, un nouveau rendez-vous a été sollicité le 07 juin 2022 par le consulat d'Égypte par erreur car il n'a pas reconnu l'intéressé comme l'un de ces ressortissants, des démarches consulaires ont été faites auprès du consulat d'Algérie, le vol obtenu pour l'Egypte a été annulé, une nouvelle demande de routing va être faite.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [G] a eu plusieurs condamnations, il a été écroué le 01 août 2020, libéré le 07 mai 2022, il a été placé en rétention immédiatement, et transféré au centre de rétention d'[Localité 1] le même jour. M. [G] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 13 novembre 2020, un arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 02 mai 2022, indiquant qu'il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il est légalement admissible.
M. [G] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Des démarches consulaires ont donc été effectuées par courrier recommandé le 26 avril 2022 et par fax le 28 avril 2022 auprès du consulat d'Égypte. Un vol vers l'Égypte a été sollicité le 02 mai 2022. Le 06 mai 2022, le consulat d'Égypte avait fixé un rendez-vous consulaire à l'intéressé pour le 17 mai 2022 et un vol obtenu pour le 27 mai 2022. M. [G] a été présenté au consulat le 17 mai. Les autorités égyptiennes ont indiqué, par document établi le 25 mai 2002, mais date de réception par la préfecture non connue, exclure son appartenance à la nationalité égyptienne, néanmoins, à la demande du consulat égyptien, l'intéressé devait de nouveau être présenté aux autorités consulaires le 07 juin 2022, et ce, par erreur selon la préfecture qui soutient que le rendez-vous avait été fixé par téléphone. Des démarches consulaires auprès du consulat d'Algérie ont donc été entreprises le 07 juin 2022 et un premier rendez-vous consulaire est fixé pour le 14 juin 2022, le 08 juin 2022, la préfecture a sollicité l'aide de la DCIS, direction de la coopération internationale de sécurité, afin de pouvoir déterminer la nationalité de l'intéressé qui avait présenté un acte de naissance égyptien.
La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, ou en possession d'un document non reconnu par le pays dont il est censé émaner, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Il en résulte que, s'agissant d'une seconde prolongation, la préfecture a fait toutes diligences utiles, et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Juin 2022 à 18 heures 05.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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