Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE JONCTION
DU 23 MARS 2023
N° 2023/99
Rôle N° RG 22/12500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA46
Société SMABTP
Société SMABTP
C/
[L] [V]
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Isabelle FICI
Me [V] PARIS
Me Paul RENAUDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 06 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/069792.
APPELANTES
La société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP) prise tant en sa qualité d'assureur de la S.A.S. SRO qu'en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. MASSENA BTP (toutes deux en liquidation judiciaire) et en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ces qualités au siège social situé,
[Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIÉS, substituée par Me Maeva LAURENS, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 4]
défaillant, assignation et signification de la DA le 12/10/2022 à l'étranger
Signification des conclusions le 08/11/2022 à l'étranger,
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant en qualité d'assureur de la société KEA CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [L] a acquis de la SARL Avenir Provence et Promotion, selon acte de vente en l'état futur d'achèvement, un appartement situé [Adresse 3].
La SARL Massena BTP a été titulaire du marché de travaux. Les travaux de gros 'uvre, charpente et maçonnerie ont été sous-traités à la SARL Kea Construction, assurée auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Alpha Assurances.
La date de réception des travaux est intervenue le 2 septembre 2009.
Courant 2011 et 2015, M. [L] a régularisé deux déclarations de sinistre, les 6 décembre 2011 et 11 mars 2015,'en raison d'infiltrations. La SAS SRO a été chargée par l'assureur dommages-ouvrage de réaliser, au mois de décembre 2015, des travaux de réparation des désordres.
M. [L] a fait constater la persistance des désordres, selon constat d'huissier en date du 18 juin 2019 et a, par actes en date des 17 et 22 juillet 2019, assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Martelière, la SMABTP et la [Adresse 6] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 9 octobre 2019, Mme [O] [S] a été désignée en qualité d'experte.
Par actes des 20 et 24 juillet 2020, M. [L] a assigné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la société Kea Construction aux fins de déclaration d'ordonnance commune.
Suivant ordonnance du 18 novembre 2020, les opérations expertales ont été rendues communes et contradictoires à ces deux sociétés.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 juin 2021.
Par actes des 13, 14, 15 octobre 2021 M. [V] [L] a assigné la SMABTP, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Kea Construction devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir réparer ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale ;
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 février 2022 et le 23 juin 2022 la SA MMA Iard Assurances Mutuelles a saisi le juge de la mise en état d'une demande de prescription.
Par ordonnance d'incident en date du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a':
-déclaré [V] [L] irrecevable en ses demandes,
-rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [V] [L] aux entiers dépens de l'instance principale,
-rejeté le surplus des demandes.
M. [V] [L] a relevé appel de cette décision le 9 septembre 2022 et a intimé la SMABTP (procédure enregistrée sous le n° RG 22/ 12269)
La SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SRO et de la SARL Massena BTP a relevé appel de cette décision le 16 septembre 2022 et a intimé M. [V] [L], la SARL Kea Construction et la MMA Iard Assurances Mutuelles (procédure enregistrée sous le n° RG 22/12500).
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SRO (en liquidation judiciaire) et en qualité d'assureur de la SARL MASSENA BTP (en liquidation judiciaire) notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023';
Vu les dernières conclusions de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022';
Vu les dernières conclusions de la SARL Kea Construction, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023';
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il existe entre les affaires n° RG 22/12269 et n° RG 22/12500 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
En application de l'article 367 du code de procédure civile, l'instance n° RG 22/12500 est jointe à l'instance n° RG 22/12269 l'affaire étant désormais appelée sous le n° RG n°22/ 12269.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe';
Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/12500 à l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/12269';
Dit qu'il sera statué par un seul arrêt.
Le Greffier, La Présidente,
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